Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de LILLE
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/03039 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XCH5
N° de Minute : 24/00246
JUGEMENT
DU : 10 Septembre 2024
[W] [S]
C/
SA INTRUM JUSTITIA
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 10 Septembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
Madame [W] [S], demeurant [Adresse 2] - [Localité 4]
représentée par Maître Sandrine CAZIER, avocat au barreau de LILLE
Aide juridictionnelle totale n°59350/001/2023/002655 en date du 27 mars 2023
ET :
DÉFENDEUR
SA INTRUM JUSTITIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] - [Localité 5]
représentée par Maître Francis DEFRENNES, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 28 Mai 2024
Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 10 Septembre 2024, date indiquée à l'issue des débats par Maxime KOVALEVSKY, Juge, assisté de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG n°3039/23 – Page KB
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [S] a été condamnée par ordonnance d’injonction de payer de la juridiction de proximité de LILLE du 30 août 2010 à payer à la S.A. FRANFINANCE la somme de 634,48 euros.
Cette ordonnance a été signifiée à domicile le 1er septembre 2020 et revêtue de la formule exécutoire le 10 novembre 2010.
La S.A. FRANFINANCE a cédé sa créance à la S.A. INTRUM JUSTITIA par acte sous seing privé du 6 novembre 2018.
Par ordonnance du 26 juillet 2021, le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de LILLE a, statuant en référé, désigné Madame [D] [I], expert judiciaire, afin de dire si Madame [W] [S] est bien signataire de l’offre de paiement du 17 septembre 2009.
L’expert a déposé son rapport le 21 février 2022.
Par acte d’huissier du 20 février 2023, Madame [W] [S] a fait citer la S.A. INTRUM JUSTITIA devant le Juge des contentieux de la protection à l’audience du 30 mai 2023 afin, sur le fondement de l’article 595 du code de procédure civile, de « constater que Madame [S] n’est l’auteur des écritures et signature du contrat souscrit avec FRANFINANCE portant référence 8127522911 » et « dire et juger Madame [S] libre de tout engagement contractuel à l’égard de INTRUM JUSTITIA ».
A cette audience, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, tant à la demande des parties que d’office par le magistrat afin d’obtenir de Madame [W] [S], par l’intermédiaire de son conseil, des explications de droit sur ses demandes, et a été utilement retenue à l’audience du 28 mai 2024.
A cette audience, les parties ont comparu représentés par leurs conseils.
Madame [W] [S] a réitéré ses demandes initiales.
Aux termes de son assignation et de ses déclarations, Madame [W] [S] soutient que l’ordonnance d’injonction de payer a été surprise par la fraude au sens de l’article 595, 1° du code de procédure civile. En effet, elle explique qu’elle n’est pas signataire de l’offre de prêt consenti par la S.A. FRANFINANCE le 17 septembre 2009.
Le Juge des contentieux de la protection a, sur le fondement des articles 122 et 125 du code de procédure civile, soulevé l’irrecevabilité du recours, notamment pour inobservation des délais de recours.
Madame [W] [S] explique que son recours en révision fondée sur la fraude pouvait être intentée dans un délai d’un an à compter de l’expertise.
La S.A. INTRUM JUSTITIA n’a pas formulé d’observation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’assignation de Madame [W] [S] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
A l'issue des débats en audience publique, l'affaire a été mise en délibéré à la date du 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la fin de non - recevoir :
En application de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non – recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir tel que le défaut de qualité et le défaut d’intérêt.
En application de l’article 125 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours.
En application de l’article 593 du code de procédure civile, le recours en révision tend à faire rétracter un jugement passé en force de chose jugée pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit.
En application de l’article 595 du code de procédure civile, le recours en révision n'est ouvert que pour l'une des causes suivantes :
1. S'il se révèle, après le jugement, que la décision a été surprise par la fraude de la partie au profit de laquelle elle a été rendue ;
En application de l’article 596 du code de procédure civile, le délai du recours en révision est de deux mois. Il court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu'elle invoque.
En application de l’article 600 du code de procédure civile, lorsque le recours en révision est formé par citation, cette communication est faite par le demandeur auquel il incombe, à peine d'irrecevabilité de son recours, de dénoncer cette citation au ministère public.
Le recours en révision de Madame [W] [S] est manifestement irrecevable.
D’abord, Madame [W] [S] ne démontre pas que l’ordonnance d’injonction de payer dont elle sollicite la rétractation est définitive. En effet, l’ordonnance n’a pas été signifiée à personne et Madame [W] [S] ne justifie ni d’un acte signifié à personne (le commandement de payer et la signification de créance du 24 octobre 2019 ont été signifiés à étude) ni d’une mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponible tout ou partie des biens du débiteur. Elle produit la capture écran, sans élément d’identification, d’une application bancaire qui fait apparaître des frais de saisie attribution de 105 euros le 26 novembre 2020. Si cette pièce n°7 de la demanderesse suggère que l’ordonnance est définitive, cela n’est pas prouvé.
Ensuite, elle se prévaut de l’article 595, 1° du code de procédure civile. Cependant, si l’expertise judiciaire conclut que « Madame [W] [S] n’est vraisemblablement pas la signataire » de l’offre de prêt, il n’est nullement établi que l’ordonnance d’injonction de payer a été surprise par la fraude de la S.A. FRANFINANCE, établissement au profit duquel l’ordonnance d’injonction de payer a été rendue. En effet, l’offre de prêt du 17 septembre 2009 a été souscrite à distance, hors établissement, et retournée à l’établissement de crédit par voie postale. Elle est manuscrite et reprend les éléments d’identité de Madame [W] [S].
Aucun élément ne permet d’imputer la fraude à la S.A. FRANFINANCE. Le recours en révision de Madame [W] [S] ne correspond donc pas au cas d’ouverture qu’elle vise.
Par ailleurs, Madame [W] [S] a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque à réception du rapport d’expertise du 21 février 2022. Elle a introduit son recours par citation du 20 février 2023, soit près d’un an plus tard au lieu des deux mois prévus par l’article 596 précité.
Enfin, elle ne justifie pas de la dénonciation de la citation au ministère public.
En conséquence, le recours de Madame [W] [S] sera déclaré irrecevable.
II. Sur les demandes accessoires :
L'article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. L'article 695 du code de procédure civile liste les dépens.
En l’espèce, Madame [W] [S], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens.
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l'espèce, il sera rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
DECLARE le recours en révision de Madame [W] [S] irrecevable ;
CONDAMNE Madame [W] [S] aux dépens de l'instance ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé à Lille, le 10 septembre 2024.
LE GREFFIER LE JUGE
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment