Cour de cassation, 11 septembre 2019. 17-50.036
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-50.036
Date de décision :
11 septembre 2019
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SOC.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 septembre 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10877 F
Pourvoi n° P 17-50.036
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. C... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 juin 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société K... R... - L... E..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en la personne de M. R..., en qualité de liquidateur de la société Dumelu sécurité privée,
2°/ à l'UNEDIC CGEA IDF Est, dont le siège est [...],
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 2019, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Marc Lévis, avocat de M. D..., de Me Le Prado, avocat de la société K... R... - L... E..., ès qualités ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Pietton, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du président empêché, en son audience publique du onze septembre deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Marc Lévis, avocat aux Conseils, pour M. D....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat conclu entre la société Dumelu Sécurité Privée et M. D... était nul et, en conséquence, débouté M. D... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Dumelu Sécurité Privée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul, dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, rappels de salaire et indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la cour estime que la rémunération de Monsieur C... D... fixée à 6.000 euros bruts pour un temps partiel de 140 heures mensuelles par référence au minimum conventionnel de 5.189,04 euros bruts pour un temps complet établit une rupture notable de l'équilibre contractuel au détriment de la société pendant la période suspecte, Monsieur C... D... ne démontrant pas que ses missions en qualité de responsable administratif et financier, son activité et les conditions d'exécution du contrat de travail justifiaient une telle rémunération ; que dans ces conditions, la cour dit que le contrat de travail de Monsieur C... D... est nul par application des dispositions de l'article L. 632-1 du code du travail et déboute en conséquence l'appelant de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de M. D..., avec une rémunération de 6.000 euros pour un temps partiel, qui excède très largement le minimum conventionnel de 5.189,04 euros pour un temps complet, a été établi à une période où l'employeur ne pouvait ignorer que ces sommes ne pourraient pas être réglées par l'entreprise, qui était déjà en situation de cessation des paiements, incapable de verser les salaires quelques mois plus tard ;
1/ ALORS QUE sont nuls, lorsqu'ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements, les contrats commutatifs dans lequel les obligations du débiteur excèdent notablement celles de l'autre partie ; qu'en se bornant à relever, pour dire nul le contrat de travail de M. D..., que celui-ci ne démontrait pas que ses missions, son activité et les conditions d'exécution du contrat de travail justifiaient la rémunération prévue au contrat, sans rechercher si les obligations de la société Dumelu Sécurité privée excédaient notablement celle du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
2/ ALORS, en outre, QU'à supposer adoptés les motifs du jugement, en retenant, pour dire nul le contrat conclu pendant la période suspecte, que l'employeur ne pouvait ignorer que les sommes dues en exécution du contrat de travail ne pourraient pas être réglées par l'entreprise qui était déjà en situation de cessation des paiements, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a, derechef, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 632-1 du code de commerce ;
3/ ALORS, à tout le moins, QUE dans ses conclusions d'appel délaissées (p. 5, § 2 et s.), M. D... faisait valoir que son contrat de travail s'était poursuivi postérieurement au jugement d'ouverture de la procédure de redressement judiciaire sous la responsabilité de l'administrateur judiciaire qui lui avait donné des ordres et directives et lui avait notamment imparti d'établir des rapports hebdomadaires, de faire les déclarations fiscales et sociales, de préparer des états de paiement et d'établir les bulletins de paie, et que la nullité devait notamment s'apprécier au regard de ces prestations ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant des conclusions de M. D..., qui lui aurait permis de constater l'absence de déséquilibre notable existant entre les prestations des parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... de ses demandes tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Dumelu Sécurité Privée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis, indemnité de licenciement, dommages-intérêts pour licenciement nul, dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, rappels de salaire et indemnité de congés payés ;
AUX MOTIFS QUE la cour estime que la rémunération de Monsieur C... D... fixée à 6.000 euros bruts pour un temps partiel de 140 heures mensuelles par référence au minimum conventionnel de 5.189,04 euros bruts pour un temps complet établit une rupture notable de l'équilibre contractuel au détriment de la société pendant la période suspecte, Monsieur C... D... ne démontrant pas que ses missions en qualité de responsable administratif et financier, son activité et les conditions d'exécution du contrat de travail justifiaient une telle rémunération ; que dans ces conditions, la cour dit que le contrat de travail de Monsieur C... D... est nul par application des dispositions de l'article L. 632-1 du code du travail et déboute en conséquence l'appelant de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de M. D..., avec une rémunération de 6.000 euros pour un temps partiel, qui excède très largement le minimum conventionnel de 5.189,04 euros pour un temps complet, a été établi à une période où l'employeur ne pouvait ignorer que ces sommes ne pourraient pas être réglées par l'entreprise, qui était déjà en situation de cessation des paiements, incapable de verser les salaires quelques mois plus tard ;
ALORS QUE la nullité du contrat de travail prononcée sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce ne prive pas le salarié des créances résultant de l'exécution de ce contrat durant la période antérieure au prononcé de la nullité ; qu'en jugeant que M. D... ne pouvait se prévaloir, du fait de la nullité du contrat de travail prononcée sur le fondement de l'article L. 632-1 du code de commerce, des créances résultant de l'exécution de ce contrat durant la période antérieure au prononcé de la nullité, la cour d'appel a violé l'article L. 632-1 du code de commerce.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION, encore plus subsidiaire
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté M. D... de sa demande tendant à voir fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Dumelu Sécurité Privée une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
AUX MOTIFS QUE la cour estime que la rémunération de Monsieur C... D... fixée à 6.000 euros bruts pour un temps partiel de 140 heures mensuelles par référence au minimum conventionnel de 5.189,04 euros bruts pour un temps complet établit une rupture notable de l'équilibre contractuel au détriment de la société pendant la période suspecte, Monsieur C... D... ne démontrant pas que ses missions en qualité de responsable administratif et financier, son activité et les conditions d'exécution du contrat de travail justifiaient une telle rémunération ; que dans ces conditions, la cour dit que le contrat de travail de Monsieur C... D... est nul par application des dispositions de l'article L. 632-1 du code du travail et déboute en conséquence l'appelant de ses demandes d'indemnité de préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement nul, de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1382 du code civil, de rappels de salaire et d'indemnité de congés payés ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE le contrat de travail de M. D..., avec une rémunération de 6.000 euros pour un temps partiel, qui excède très largement le minimum conventionnel de 5.189,04 euros pour un temps complet, a été établi à une période où l'employeur ne pouvait ignorer que ces sommes ne pourraient pas être réglées par l'entreprise, qui était déjà en situation de cessation des paiements, incapable de verser les salaires quelques mois plus tard ;
ALORS QUE la nullité du contrat de travail n'exclut pas l'indemnisation du préjudice subi par le salarié du fait des conditions dans lesquelles la relation de travail s'est déroulée pendant la période antérieure au prononcé de la nullité ; qu'en l'espèce, M. D... demandait l'indemnisation, sur le fondement des règles de la responsabilité civile, d'un préjudice moral résultant de ce qu'il avait loyalement travaillé pour l'entreprise depuis février 2012 alors qu'il avait vu ses droits suspendus et avait ainsi été privé de l'indemnisation des prestations de travail fournies et des conditions dans lesquelles la relation de travail avait pris fin ; qu'en déboutant M. D... de sa demande de dommages-intérêts au motif que le contrat de travail était nul, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble l'article L. 632-1 du code de commerce.
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