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Cour de cassation, 12 février 1991. 88-17.208

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-17.208

Date de décision :

12 février 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant précédemment à Merville (Haute-Garonne), et actuellement à Aucamville (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 18 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit : 1°/ de la Compagnie Continentale d'assurances, ayant siège ... (9ème), 2°/ de M. Simon X..., demeurant ..., 3°/ du Fonds de Garantie (automobile), ayant siège ... (Val-de-Marne), défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 1991, où étaient présents : M. Jouhaud, président ; M. Mabilat, rapporteur ; MM. Viennois, Kuhnmunch, Fouret, Pinochet, Mme Lescure, conseillers ; M. Charruault, conseiller référendaire ; M. Lupi, avocat général ; Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Mabilat, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la Compagnie continentale d'assurances, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. Daniel X..., qui était assuré auprès de la Compagnie continentale d'assurance (CCA) pour son véhicule automobile, a souscrit, le 21 mars 1979, un avenant à la police, précisant que son fils, Simon X..., serait, occasionnellement, le conducteur de cette voiture ; qu'à la suite de quatre accidents survenus au cours de l'année 1980, alors que le véhicule, était, à chaque fois, conduit par M. Simon X..., la CCA, découvrant que celui-ci était, en réalité, le conducteur habituel et constatant que cette circonstance aggravante du risque ne lui avait pas été déclarée par l'assuré, a refusé de garantir les conséquences du quatrième accident, puis a assigné MM. X... père et fils en nullité du contrat d'assurance, sur le fondement de l'article L. 113-8 du Code des assurances ; que l'arrêt infirmatif attaqué (Toulouse, 18 mai 1988) a accueilli cette demande ; Attendu que M. Daniel X... fait grief à cet arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'intention de tromper l'assureur sur l'étendue du risque ne pouvant résulter que de faits contemporains à la conclusion du contrat, afin de prouver qu'elle existait à ce moment, la cour d'appel n'a pu déduire la mauvaise foi de l'assuré du seul fait que son fils a utilisé le véhicule à titre habituel à une date de beaucoup postérieure à la signature de l'avenant, sans violer l'article L. 113-8 du Code des assurances ; et alors que, d'autre part, l'assureur ne pouvant plus se prévaloir de l'aggravation des risques quand, après en avoir été informé de quelque manière que ce soit, il a manifesté son consentement au maintien de l'assurance, la cour d'appel, en ne recherchant pas si le fait d'avoir indemnisé successivement trois sinistres, survenus à des dates rapprochées, ne constituait pas le consentement de la compagnie d'assurance au maintien du contrat, a privé sa décision de base légale ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, après avoir relevé que M. Simon X... était devenu, au mois de février 1980, le conducteur habituel du véhicule de son père, a souverainement estimé que M. Daniel X... avait intentionnellement omis de déclarer à l'assureur, avant sa survenance, cette circonstance aggravante du risque assuré ; que, d'autre part, ayant retenu que la compagnie d'assurance n'avait été informée de la conduite habituelle du véhicule par M. Simon X... qu'à la suite du quatrième accident causé par celui-ci, elle en a déduit que l'assureur n'avait pu manifester son consentement au maintien de l'assurance en payant l'indemnité due après chacun des trois premiers accidents, dès lors qu'il ignorait la situation d'aggravation du risque ; qu'ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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