Cour de cassation, 30 octobre 1989. 89-80.725
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-80.725
Date de décision :
30 octobre 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le trente octobre mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller MALIBERT, les observations de la société civile professionnelle GUIGUET, BACHELLIER et POTIER de la VARDE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LECOCQ ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Raymond,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-en-PROVENCE, chambre correctionnelle, en date du 19 décembre 1988 qui, après avoir renvoyé le ministère public à se pourvoir pour partie des faits retenus à la prévention, l'a condamné à 3 ans d'emprisonnement pour excitation de mineur à la débauche, a ordonné son maintien en détention, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 388 et 512 du Code de procédure pénale ;
"en ce que la cour d'appel a renvoyé le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera relativement aux actes perpétrés envers Sophie et Sandrine Y... ;
"aux motifs que dès lors qu'il apparaissait que le prévenu avait commis des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de Sophie et Sandrine Y..., il appartenait au tribunal de se déclarer, au besoin d'office, incompétent pour statuer sur les faits dont le prévenu se serait rendu coupable sur les personnes de ses deux belles-filles Sophie et Sandrine, en constatant que de tels agissements étaient de nature, s'ils étaient établis, à entraîner une peine criminelle et de renvoyer le ministère public à se pourvoir ; "alors que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils leur étaient déférés, puis de se déclarer incompétentes si cette dernière apparaît criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé ni ajouté aux faits de la prévention et que ceux-ci restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ;
qu'ainsi, en retenant, pour dire incompétente la juridiction correctionnelle, des faits de pénétration sexuelle qui, s'ils étaient mentionnés par les motifs du réquisitoire définitif adoptés par l'ordonnance de renvoi, au demeurant sous la forme d'une simple relation des déclarations faites par les parties civiles, et dont la véracité n'était l'objet d'aucun examen critique, se trouvaient exclus des faits exposés par le juge d'instruction pour caractériser l'infraction d'excitation de mineures à la débauche sous la prévention desquels X... a été renvoyé devant le tribunal
correctionnel, la cour d'appel a ajouté aux faits de la poursuite et a ainsi excédé ses pouvoirs ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que s'il appartient aux juridictions correctionnelles de modifier la qualification des faits et de substituer une qualification nouvelle à celle sous laquelle ils étaient déférés, puis de se déclarer d incompétentes si cette dernière apparaissait criminelle, c'est à la condition qu'il ne soit rien changé qui ajoute aux faits de la prévention, et qu'ils restent tels qu'ils ont été retenus dans l'acte de saisine ;
Attendu que Raymond X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel par ordonnance du juge d'instruction pour avoir attenté aux moeurs en excitant à la débauche des mineures de 16 ans et de 18 ans Sophie, Caroline et Sandrine Y..., ou en favorisant leur corruption, faits prévus et réprimés par les articles 334-2 et 334-1 du Code pénal ;
Attendu qu'après avoir condamné Raymond X... à la peine de 3 ans d'emprisonnement pour les faits commis à l'égard de Caroline Y..., retenus dans la prévention visée aux poursuites, les juges du second degré aux motifs "qu'il apparaissait que le prévenu avait commis des actes de pénétration sexuelle sur les personnes de Sophie et Sandrine Y..." a renvoyé "le ministère public à se pourvoir relativement aux actes perpétrés envers ces deux victimes, de tels agissements étant de nature, s'ils étaient établis, à entraîner une peine criminelle" ;
Mais attendu qu'en statuant ainsi alors que le crime de viol dont le prévenu n'avait pas été inculpé est distinct en ses éléments constitutifs du délit prévu par l'article 334-2 du Code pénal, seul retenu par la prévention, les juges du fond ont ajouté aux faits de la poursuite et ainsi excédé leur pouvoir ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE ET ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 19 décembre 1988, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
b Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents :
MM. Angevin conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Malibert conseiller rapporteur, Diémer, Guth, Guilloux conseillers de la chambre, Pelletier conseiller référendaire, M. Lecocq avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
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