Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-13.535
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-13.535
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 janvier 2013), statuant sur contredit, que M. X..., salarié de la société Colas Centre-Ouest, a pris acte de la rupture de son contrat de travail par lettre du 27 avril 2011 et a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes d'une demande de paiement d'indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts ; que la société Colas Centre-Ouest a demandé en application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi de l'affaire devant une juridiction limitrophe ; que par jugement du 2 février 2012, le conseil de prud'hommes de Nantes a fait droit à la demande et a renvoyé les parties devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon ; que M. X... a relevé appel de cette décision devant la cour d'appel de Rennes ; que le 4 mai 2012, il a saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers, lieu de son domicile, aux mêmes fins que celui de Nantes ; que par jugement du 14 novembre 2012, le conseil de prud'hommes de Poitiers a fait droit à l'exception de litispendance soulevée par la société défenderesse et s'est dessaisi au profit de la cour d'appel de Rennes ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'accueillir l'exception de litispendance, alors, selon le moyen que :
1°/ la litispendance suppose une identité d'objet, de cause et de parties ; que M. X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Nantes, au fond ; que le conseil de prud'hommes de Nantes n'a pas statué au fond et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon par jugement du 2 février 2012, en application de l'article 47 du code de procédure civile ; que M. X... a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Rennes, sollicitant son infirmation sur la seule application de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il a parallèlement saisi le conseil de prud'hommes de Poitiers, au fond ; qu'en décidant cependant de faire droit à une exception de litispendance et confirmer le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Poitiers au profit de la cour d'appel de Rennes, lorsque l'objet des deux instances était distinct, l'une étant au fond et l'autre limitée à une question de procédure, la cour d'appel a violé l'article 102 du code de procédure civile ;
2°/ la litispendance suppose une identité d'objet, de cause et de parties ; que pour faire droit à l'exception de litispendance et confirmer le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Poitiers au profit de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que l'objet de la demande de M. X... devant le conseil de prud'hommes de Poitiers est le même que celui porté devant le conseil de prud'hommes de Nantes ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'il convenait de comparer la saisine du conseil de prud'hommes de Poitiers avec celle de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 102 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir constaté que la cour d'appel de Rennes était saisie d'une exception de procédure relative à l'application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile dans un litige identique à celui pendant devant le conseil de prud'hommes de Poitiers, également compétent, la cour d'appel a décidé à bon droit que les conditions de l'exception de litispendance étaient remplies ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Carbonnier, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR accueilli l'exception de litispendance soulevée par la société Colas Centre Ouest et dessaisi le conseil de prud'hommes de Poitiers en faveur de la cour d'appel de Rennes,
AUX MOTIFS QUE « Il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de rejet des conclusions de la société Colas centre ouest, l'affaire ayant été fixée le 11 décembre 2012 en urgence à l'audience du 8 janvier 2013 avec injonction de conclure au 31 décembre 2012, comme exigé en matière de contredit, aucune sanction n'étant prévue en matière de procédure orale au dépôt tardif de conclusions, la période des fêtes de fin d'année pouvant expliquer ce retard de quelques jours et les conclusions étant similaires à celles déposées devant le conseil de prud'hommes. Le contredit est recevable en la forme. L'article 100 du code de procédure civile dispose que lorsqu'un litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit s'en dessaisir au profit de l'autre si l'une des autres parties le demande, et l'article 102 que si les juridictions ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ne peut être soulevée que devant la juridiction de degré inférieur. L'exception a été soulevée par la société Colas centre ouest devant le conseil de prud'hommes de Poitiers dès que celuici a été saisi devant le bureau de conciliation et sans aucun caractère dilatoire, étant observé que seule l'exception de connexité peut être écartée si elle a un caractère dilatoire, aux termes de l'article 103 du code de procédure civile. Il est constant que le conseil de prud'hommes de Poitiers est matériellement et territorialement compétent au regard du domicile de monsieur Xavier X..., et qu'il aurait pu être saisi dès le début de la procédure. Pour autant, en l'espèce, la cour d'appel de Rennes, juridiction de degré supérieur au conseil de prud'hommes de Poitiers, est saisie, sur appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes, de l'action tendant à faire juger de l'imputabilité de la rupture du contrat de travail, telle que résultant de l'acte de saisine de ce conseil de prud'hommes, peu important que le jugement déféré à la cour d'appel de Rennes soit relatif à l'application de l'article 47 du code de procédure civile, le renvoi devant le conseil de prud'hommes limitrophe de La Roche-sur-Yon ayant pour objet de faire juger l'instance au fond. Il demeurait loisible à monsieur Xavier X... de se désister de son appel devant la cour d'appel de Rennes ou de son action devant le conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon devant lequel il n'a pas cru devoir comparaître, avant de saisir le conseil de prud'hommes de Poitiers ou avant l'audience devant celui-ci. La circonstance qu'il n' ait pas à ce jour été statué au fond sur la rupture du contrat de travail découle ab initio de l'aléa inhérent à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail qui implique qu'il soit statué au fond par le conseil de prud'hommes sur l'imputabilité de la rupture, de la saisine initiale de la formation de référé, de l'appel de la décision de celle-ci, de l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Nantes renvoyant l'affaire au conseil de prud'hommes de La Roche-sur-Yon, et du refus de comparaitre devant celuici le 6 mars 2012 et le 4 septembre 2012, choix procéduraux de monsieur Xavier X... et de son conseil. L'exception de litispendance est en conséquence fondée. Monsieur Xavier X... sera déboute de son contredit et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions » (arrêt, p. 4 et 5),
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article R. 1412-1 énonce que : « L'employeur et le salarié portent les différends et litiges devant le conseil de prud'hommes territorialement compétent. Ce conseil est : 1° Soit celui dans le ressort duquel est situé l'établissement où est accompli le travail ; 2° Soit, lorsque le travail est accompli à domicile ou en dehors de toute entreprise ou établissement, celui dans le ressort duquel est situé le domicile du salarié. Le salarié peut également saisir les conseils de prud'hommes du lieu où l'engagement a été contracté ou celui du lieu où l'employeur est établi ». Qu'en l'espèce, Monsieur X... Xavier saisit le Conseil de prud'hommes de POITIERS en application de l'article R 1412-1 2° du Code du travail, sa résidence se situant dans le département de la Vienne; Qu'en conséquence, le Conseil de prud'hommes de POITIERS est territorialement compétent pour examiner la demande présentée par M. X...; Sur l'exception de litispendance : Que l'article 100 du Code de procédure civile dispose que si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande; qu'à défaut, elle peut le faire d'office ; Qu'en outre, l'article 102 du Code de procédure civile dispose que lorsque les juridictions saisies ne sont pas de même degré, l'exception de litispendance ou de connexité ne peut être soulevée que devant la juridiction du degré inférieur; Qu'en l'espèce, Monsieur X... Xavier a interjeté appel devant la Cour d'Appel de RENNES du jugement rendu le 2 février 2012 par le Conseil de Prud'hommes de NANTES et qu'il n'est pas statué à ce jour; Qu'ainsi, la SA COLAS CENTRE OUEST a soulevé l'exception de litispendance devant le Conseil de prud'hommes de POITIERS ; Que la litispendance suppose qu'un même litige, entre les mêmes parties ayant le même objet et la même cause, est pendant devant deux juridictions également compétentes pour en connaître; Que l'objet de la demande présentée par M. X... devant le Conseil de Prud'hommes de POITIERS est bien la même que celui porte devant le Conseil de Prud'hommes de NANTES à savoir : - Indemnité compensatrice de préavis (2 mois de salaire) 5 230,64 ¿ ; - Indemnité légale de licenciement 5 406,46 ¿ ; - Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (12 mois de salaire, soit : 2 615,32 ¿ x 12) 31 383,84 ¿ ; - Remise d'un bulletin de salaire rectifié ; Qu'en conséquence, c'est à bon droit que l'exception de litispendance a été soulevée par la SA COLAS devant la présente juridiction ; qu'il convient de l'accueillir et d'y faire droit ; l'exception de litispendance ayant été accueillie, il n'y a pas lieu de statuer sur le fond de l'affaire » (jugement entrepris, p. 4 et 5),
1°) ALORS QUE la litispendance suppose une identité d'objet, de cause et de parties ;
Que Monsieur X... avait initialement saisi le conseil de prud'hommes de Nantes, au fond ; que le conseil de prud'hommes de Nantes n'a pas statué au fond et a renvoyé l'affaire devant le conseil de prud'hommes de la Roche-sur-Yon par jugement du 2 février 2012, en application de l'article 47 du code de procédure civile ; que Monsieur X... a interjeté appel du jugement devant la cour d'appel de Rennes, sollicitant son infirmation sur la seule application de l'article 47 du code de procédure civile ; qu'il a parallèlement saisi le Conseil de prud'hommes de Poitiers, au fond ;
Qu'en décidant cependant de faire droit à une exception de litispendance et confirmer le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Poitiers au profit de la cour d'appel de Rennes, lorsque l'objet des deux instances était distinct, l'une étant au fond et l'autre limitée à une question de procédure, la cour d'appel a violé l'article 102 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE la litispendance suppose une identité d'objet, de cause et de parties ;
Que pour faire droit à l'exception de litispendance et confirmer le dessaisissement du conseil de prud'hommes de Poitiers au profit de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel a estimé, par motifs adoptés, que l'objet de la demande de Monsieur X... devant le conseil de prud'hommes de Poitiers est le même que celui porté devant le conseil de prud'hommes de Nantes ;
Qu'en statuant de la sorte lorsqu'il convenait de comparer la saisine du conseil de prud'hommes de Poitiers avec celle de la cour d'appel de Rennes, la cour d'appel a violé de plus fort l'article 102 du code de procédure civile.
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