Cour de cassation, 02 décembre 1998. 96-20.658
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-20.658
Date de décision :
2 décembre 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Manuel X...,
2 / Mme Martine Y..., épouse X...,
demeurant ensemble, ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 10 septembre 1996 par la cour d'appel de Montpellier (1ère chambre, section C), au profit :
1 / du Fonds de garantie gestion du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est ...,
2 / du Procureur de la République, domicilié Palais de Justice, 66000 Perpignan,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 1998, où étaient présents : M. Laplace, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. de Givry, conseiller rapporteur, MM. Guerder, Pierre, Dorly, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Monnet, avocat général, Mlle Laumône, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. de Givry, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat des époux X..., de la SCP Coutard et Mayer, avocat du Fonds de garantie gestion du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 706-3 du Code de la procédure pénale ;
Attendu que les ayants droits de la victime directe d'une infraction peuvent obtenir la réparation intégrale de leur propre préjudice selon les règles du droit commun ;
Attendu que pour débouter les consorts X... de leurs demandes tendant à l'indemnisation de l'incapacité temporaire totale et de l'incapacité permanente partielle qu'ils ont subis du fait du décès de leur fille, victime d'une infraction, l'arrêt énonce que les dispositions de l'article 706-3 du Code de procédure pénale instaurent seulement au profit des victimes d'infractions limitativement énumérées, une réparation des dommages résultant des atteintes portées à leur personne, et, que, en conséquence, leurs ayants droit ne peuvent bénéficier de ce secours de l'Etat pour réparer de tels préjudices, même s'il est admis par ailleurs que ces derniers puissent obtenir réparation de leur préjudice moral qui est d'une autre nature ; qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux décembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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