Cour de cassation, 08 avril 2014. 13-10.241
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-10.241
Date de décision :
8 avril 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour condamner M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 12 rue Brière de Boismont une certaine somme à titre d'arriéré de charges, le jugement attaqué (juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne, 7 novembre 2011) retient que le litige entre les parties porte sur une demande en payement non sérieusement contestable de charges de copropriété et qu'il sera fait droit à la demande ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que M. X... contestait des sommes au titre des frais d'huissier et d'avocat, des frais d'ascenseur, d'eau et de chauffage et sans répondre à ces conclusions, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 novembre 2011, entre les parties, par la juridiction de proximité de Nogent-sur-Marne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Saint-Maur-des-Fossés ;
Condamne le syndicat des copropriétaires du 12 rue Brière de Boismont à Saint-Mandé (94) aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires du 12 rue Brière de Boismont à Saint-Mandé (94) à payer à Me Haas la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné M. X... à payer au syndicat des copropriétaires du 12, rue Brière de Boismont à Saint-Mandé la somme, au titre des charges de copropriété, de 1945,13 euros avec intérêts sur la somme de 674,16 euros à compter du 5 novembre 2007 et pour le surplus à compter du 10 octobre 2008 et la sommes de 560 euros en réparation du préjudice subi ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande principale, le litige entre les parties porte sur une demande en paiement, non sérieusement contestable, de charges de copropriété ; que le syndicat des copropriétaires est fondé en vertu de l'article 55 du décret du 17 mars du mars 1967 à engager les poursuites à l'encontre des copropriétaires défaillants afin d'obtenir paiement ; que le syndic rend compte à chaque assemblée générale de ses actions ; qu'il sera fait droit à la demande ; que, sur la demande de dommages-intérêts, l'article 1153, alinéa 4, du code civil, dispose que dans les obligations qui se bornent au paiement d'une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal ; que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'il sera fait droit à cette demande ;
ALORS, 1°), QU'en se bornant à affirmer que la demande du syndicat n'était pas sérieusement contestable sans exposer les raisons ni analyser les pièces qui la conduisaient à cette conclusion, la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QU'en se bornant à affirmer que la demande du syndicat n'était pas sérieusement contestable sans répondre à aucun des moyens de défense invoqués par M. X..., la juridiction de proximité n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE les intérêts moratoires ne sont dus que du jour de la sommation de payer ou d'un autre acte équivalent telle une lettre missive s'il en ressort une interpellation suffisante ; qu'en faisant courir les intérêts moratoires à la date de l'assignation, soit le 10 octobre 2008, cependant qu'il ressortait de ses propres constatations que le syndicat des copropriétaires avait actualisé sa demande en cours d'instance en réclamant les charges comprises entre septembre 2008 et la fin 2011, la juridiction de proximité a violé l'article 1153, alinéa 3, du code civil ;
ALORS, 4°), QUE le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ; qu'en accueillant la demande présentée à ce titre sans constater l'existence, pour le syndicat des copropriétaires, d'un préjudice indépendant du retard apporté au paiement et causé par la mauvaise foi de M. X..., la juridiction de proximité a violé l'article 1153,alinéa 4, du code civil.
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