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Cour de cassation, 23 septembre 2020. 19-20.672

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-20.672

Date de décision :

23 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 3 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 23 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé M. CHAUVIN, président Décision n° 10344 F Pourvoi n° N 19-20.672 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 23 SEPTEMBRE 2020 M. D... Y..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-20.672 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2018 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Cormontaigne, société civile immobilière, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , représentée par M. R... B..., en qualité de mandataire ad hoc de la société Cormontaigne, [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Greff-Bohnert, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. Y..., après débats en l'audience publique du 23 juin 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Greff-Bohnert, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre, la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois septembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. Y.... Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il avait condamné la SCI Cormontaigne à payer à M. D... Y... la somme de 10 000 euros, et avait débouté ce dernier du surplus de ses demandes tendant à voir la SCI Cormontaigne lui payer les sommes de 100 000 euros au titre du préjudice matériel, 50 000 euros au titre du préjudice moral et 600 000 euros au titre de la perte de chance de plus-value immobilière ; AUX MOTIFS QUE s'agissant du préjudice matériel causé par cette faute, il résulte de l'acte du 31 mars 2004 que le lot n° 32 correspondait à un ensemble de bureaux à usage professionnel, et M. Y... fait valoir qu'il a effectué de nombreuses démarches dans la perspective de rénover et d'équiper ce bien ; qu'il précise qu'il a fait procéder à une étude en vue de la réalisation d'une cuisine équipée, avec dépôt de garantie d'un montant de 5 000 €, qu'il a en outre fait l'acquisition d'un lustre adapté aune hauteur sous plafond supérieure à trois mètres pour une somme de 6 000 €, ainsi qu'une armoire en chêne massif de 2,8 mètres de haut pour une somme de 8 000 € ; que M. Y... produit un bon de commande, d'un montant de 21 514,44 €, se rapportant à l'installation d'une cuisine équipée, document au verso duquel figure, au-dessus du cachet et de la signature de son cocontractant, la mention manuscrite d'un acompte de 4 000 € payé par chèque ; qu'il ne fournit en revanche aucune facture se rapportant au lustre et à l'armoire dont il aurait fait l'acquisition, et ne justifie d'aucune autre dépense qu'il aurait exposée en vue de la rénovation du bien litigieux ; que M. Y... soutient que ce bien se trouvait situé à trois cents mètres de son lieu de travail, situé [...] , de sorte que depuis 2004, il est contraint de parcourir, cinq fois par semaine, vingt kilomètres aller-retour pour s'y rendre, et d'exposer en outre des frais de stationnement ; que son domicile étant situé à [...], commune proche de [...], il fournit un extrait Kbis de la société Open Sport dont le siège social est situé [...], et dont l'objet social consiste dans l'organisation d'un tournoi de tennis annuel constituant une étape de 1'ATP (Association of tennis professionnals) ; que cependant, alors que cette société, qui a été mise en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de grande instance de Metz du 26 mars 2008, avait pour gérant M. R... A..., M. Y... ne dorme aucune indication quant aux fonctions qui lui étaient imparties au sein de cette société ; qu'il ne fournit pas davantage de pièces en ce qui concerne le loyer qu'il a dû acquitter, et dont il aurait pu faire l'économie s'il avait acquis le bien litigieux ; que la preuve que la somme de 4 000 € versée à titre d'acompte à valoir sur le prix de la cuisine commandée soit restée à la charge de M. Y... n'est pas rapportée, celui-ci ne produisant pas les conditions générales de vente dont il est indiqué sur le bon de commande qu'il a pris connaissance ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a considéré que le demandeur ne justifiait pas de son préjudice matériel ; que s'agissant du préjudice moral résultant de la déconvenue éprouvée par M. Y... à la suite de son éviction au profit d'un tiers, c'est à juste titre que le tribunal, eu égard aux qualités et à l'emplacement du bien litigieux, lui a alloué à ce titre la somme de 10 000 € ; que s'agissant de la perte de chance de réaliser une plus-value immobilière, M. Y... produit une attestation de M. M... H..., agent immobilier, qui certifie avoir été mandaté pour mettre en vente le bien litigieux au prix de 1 000 000 €, et avoir recueilli, le 10 mars 2010, une offre ferme d'achat au prix de 850 000 € qui a été acceptée par le propriétaire ; que toutefois, ce bien étant affecté à usage de bureaux, M. Y..., qui voulait en faire son domicile, aurait dû exposer des frais importants pour le transformer en bien à usage d'habitation, frais dont le bon de commande relatif à l'installation d'une cuisine équipée ne donne qu'une connaissance imparfaite ; que par ailleurs, il ne donne aucune précision quant au coût de l'emprunt d'un montant de 241 000 € qu'il était censé contracter pour réaliser cette opération immobilière ; qu'enfin, il sera relevé qu'il n'est à aucun moment entré dans le champ contractuel que M. Y..., qui voulait rénover un appartement en vue de l'habiter, nourrissait en outre le projet de réaliser une plus-value immobilière ; qu'ainsi que l'a retenu le tribunal, il résulte de l'ensemble des éléments du dossier que M. Y... ne démontre pas avoir perdu, par la faute de la société Cormontaigne, une chance certaine de réaliser une plus-value ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE sur le remboursement de dépenses, M. Y... produit un bon de commande relatif à une cuisine équipée, pour un montant total de 21 515,44 euros ; que ce document ne suffit pas, à lui seul, à prouver qu'il a subi un préjudice de ce chef : d'une part, le bon de commande mentionne qu'aucun versement n'a été effectué et M. Y... ne fournit aucun élément prouvant le constitution d'un dépôt de garantie ; d'autre part, il n'est pas établi que cette cuisine devait être installée dans l'appartement litigieux, le bon de commande indiquant, comme adresse de livraison, la ville d'Arlon ; que par ailleurs, M. Y... ne fournit aucun justificatif concernant l'armoire et le lustre qu'il aurait acquis en prévision de son emménagement ainsi que les démarches qu'il aurait entreprises pour faire rénover l'appartement ; que s'agissant des frais de transport entre son domicile et son lieu de travail, M. Y... se borne à produire l'extrait K bis d'une société dénommée Open Sports, établie [...], et gérée par M. A... ; que cependant, il ne résulte pas de ces indications que le demandeur ait un lien quelconque avec cette société ; que quant au paiement d'un loyer jusqu'en avril 2006, date à laquelle M. Y... a trouvé un autre logement, il n'est attesté par aucune pièce du dossier ; que sur le préjudice moral, faute d'indications plus précises, il convient d'allouer à M. Y... la somme de 10 000 euros en compensation de l'ensemble des démarches qu'il a accomplies, en pure perte, pour trouver l'appartement litigieux et conclure le compromis de vente et pour le désagrément occasionné par l'impossibilité de l'acquérir ; que sur le manque à gagner, il convient de rejeter la demande tendant à la réparation du préjudice résultant de l'évolution du prix de l'immobilier depuis la date à laquelle la vente aurait dû être conclue, en raison du caractère incertain de ce préjudice ; que d'une part M. Y... ne fournit aucune indication permettant au tribunal de connaître l'évolution de ce marché ni même de connaître le prix auquel il a acquis un nouveau logement ; d'autre part, il conviendrait, pour déterminer le manque à gagner, de prendre en compte les profits que M. Y... a pu tirer de la somme qu'il n'a pas utilisée pour payer l'appartement, ainsi que du coût de l'emprunt qu'il aurait, le cas échéant, souscrit, tous éléments sur lesquels il ne fournit aucune indication ; 1/ ALORS QUE la preuve d'un dommage, qui est un fait, peut être rapportée par tout moyen ; qu'en l'espèce, M. Y... offrait de prouver la réalité du dommage résultant du paiement d'une somme de 4 000 euros, correspondant au montant de l'acompte qu'il avait été contraint de verser lors de la commande d'une cuisine équipée et qu'il n'avait finalement pu honorer en raison du refus de la SCI Cormontaigne de parfaire la vente du l'appartement dans lequel la pose de la cuisine devait être réalisée, en produisant le bon de commande se rapportant à cette cuisine et qui comprenait la mention manuscrite du paiement de cet acompte au-dessus du cachet et de la signature de son cocontractant, ce que la Cour d'appel a elle-même constaté ; qu'en exigeant de M. Y..., pour justifier de la réalité de son préjudice matériel, qu'il produise en outre les conditions générales de vente visées par le bon de commande, la cour d'appel a violé l'article 1315, devenu 1353, du code civil, ensemble l'article 1341 du même code dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016. ; 2/ ALORS QUE l'acompte, fraction du prix payée d'avance, n'ouvre aucune faculté de dédit aux parties ; qu'en conséquence, indépendamment du choix qui appartient au créancier du prix de poursuivre ou non l'exécution du contrat, le débiteur ne peut obtenir restitution de celui-ci ; qu'en exigeant de M. Y..., pour prouver que la somme de 4 000 euros correspondant au montant de l'acompte qu'il avait été contraint de verser lors de la commande de la cuisine équipée, était bien restée à sa charge, qu'il produise les conditions générales de vente remise par le vendeur à cette occasion, cependant qu'il n'était pas discuté que cette somme avait été versée à titre d'acompte à valoir sur le prix de la cuisine, la cour d'appel a, en imposant cette production supplémentaire, violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 3/ ALORS à tout le moins qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, devenu 1353, du code civil ; 4/ ALORS QU'en se bornant à retenir que la simple mention sur le bon de commande de la ville d'Arlon comme lieu de livraison de la cuisine excluait la preuve de son installation dans l'appartement litigieux, sis à [...], cependant qu'il était constant que M. Y... n'était pas encore définitivement propriétaire dudit appartement au moment de l'établissement du bon de commande, la cour d'appel a statué par un motif inopérant, impropre à écarter la preuve selon laquelle la cuisine équipée avait été commandée pour être installée dans un appartement en cours d'acquisition, et a privé ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ; 5/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; qu'en se fondant, pour écarter toute perte de chance de réaliser une plus-value immobilière, sur la nécessité pour M. Y... d'exposer des frais importants afin de transformer l'immeuble litigieux, initialement affecté à usage de bureau, en un immeuble à usage d'habitation, ce qui n'était soutenu par aucune des parties, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 6/ ALORS QUE le juge ne peut méconnaître les termes du litige tels qu'ils sont fixés par les parties ; qu'en l'espèce M. Y... avait régulièrement produit aux débats le compromis de vente conclu avec la SCI Cormontaigne le 31 mars 2004, qui stipulait que l'acquisition était réalisée sous condition suspensive d'un prêt d'un montant de 241 000 euros, lequel devait être souscrit pour un taux de 5 % l'an et pour une durée de quinze ans ; qu'en jugeant néanmoins, pour exclure toute perte de chance de réaliser une plus-value immobilière, que M. Y... ne donnait aucune précision quant au coût de l'emprunt qu'il devait contracter pour réaliser son acquisition, cependant qu'il avait régulièrement produit le compromis de vente comportant ces précisions, la cour d'appel a encore méconnu les termes du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ; 7/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en jugeant, pour exclure toute perte de chance de réaliser une plus-value immobilière, que M. Y... ne donnait aucune précision quant au coût de l'emprunt qu'il devait contracter pour réaliser son acquisition, sans même examiner le compromis de vente, pourtant régulièrement produit par M. Y... et dont il ressortait que le prêt d'un montant de 241 000 euros devait être souscrit pour un taux de 5 % l'an et pour une durée de quinze ans, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 8/ ALORS QUE le juge ne peut relever d'office un moyen sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la non-intégration de la réalisation d'une plus-value immobilière dans le champ contractuel, pour écarter tout préjudice de perte de chance certaine de réaliser une plus-value immobilière, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 9/ ALORS QUE la perte de chance réside dans la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable sans qu'importe la connaissance, par le cocontractant, de cette éventualité ; qu'en subordonnant l'existence d'une perte de chance de réaliser une plus-value immobilière, à l'intégration de ce projet dans le champ contractuel, la cour d'appel a méconnu l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.

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