Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/97
Rôle N° RG 21/07383 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHPAE
S.A.S. STMC
C/
S.A.R.L. INTERIM NATION GARDANNE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph FALBO
Me Jérome DE MONTBEL
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de SALON DE PROVENCE en date du 18 Février 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019005260.
APPELANTE
S.A.S. STMC,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMÉE
S.A.R.L. INTERIM NATION GARDANNE, agissant par son président,
dont le siège social est sis [Localité 1]
représentée par Me Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Françoise PETEL, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Se prévalant d'une facture du 31 janvier 2019 relative à la mise à disposition de personnel temporaire demeurée impayée, la SARL Intérim Nation Gardanne a, par exploit du 1er octobre 2019, fait assigner la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale (STMC) en paiement devant le tribunal de commerce de Salon-de-Provence.
Par jugement du 18 février 2021, ce tribunal a :
' débouté la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale à payer à la SARL Intérim Nation Gardanne la somme de 11.472 euros assortie des intérêts légaux à compter du 31 mars 2019, date d'échéance de la facture,
' condamné la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale à payer à la SARL Intérim Nation Gardanne la somme de 40 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement en application de l'article L.441-6 du code de commerce,
' condamné la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale à payer la somme de 1.200 euros à la SARL Intérim Nation Gardanne au titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' condamné la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale à payer à la SARL Intérim Nation Gardanne la somme de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' ordonné l'exécution provisoire du jugement, nonobstant appel et sans caution,
' condamné la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale en tous les dépens de l'instance.
Suivant déclaration du 17 mai 2021, la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale a interjeté appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions notifiées et déposées le 30 juin 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, l'appelante demande à la cour de :
' infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Salon-de-Provence,
par conséquent, statuant à nouveau,
' dire et juger que les contrats de mise à disposition sont nuls et de nul effet,
' dire et juger que les documents versés aux débats par la société Intérim Nation Gardanne comportent des incohérences et des contradictions,
' dire et juger que les documents versés aux débats ne rapportent nullement la preuve d'une quelconque exécution d'un contrat de mise à disposition de salarié intérimaire,
' débouter la société Intérim Nation Gardanne de toutes ses demandes, fins et conclusions,
' dire et juger que, par son comportement frauduleux, la société Intérim Nation Gardanne engage sa responsabilité,
' condamner la société Intérim Nation Gardanne à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts,
' condamner la société Intérim Nation Gardanne à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamner la société Intérim Nation Gardanne aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées et déposées le 27 août 2021, auxquelles il est expressément référé en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la SARL Intérim Nation Gardanne demande à la cour de :
' déclarer l'appel formé par la société STMC mal fondé, le rejeter,
' débouter la société STMC de ses fins, moyens, et conclusions,
en conséquence,
' confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
' condamner la société STMC à lui payer une indemnité de procédure de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
' la condamner aux dépens de première instance et d'appel.
MOTIFS
Invoquant les dispositions des articles L.1251-1 et L.1251-42 du code du travail, l'appelante, qui expose que les sept contrats de mise à disposition que verse aux débats la SARL Intérim Nation Gardanne ne sont pas signés, fait valoir que les dits contrats, sur le fondement desquels cette dernière sollicite le paiement de la somme de 11.472 euros, sont nuls.
Elle ajoute que, si un contrat nul peut avoir des effets lorsqu'il a néanmoins été exécuté, ce n'est pas le cas en l'espèce, les contrats de mise à disposition n'ayant en réalité jamais été exécutés et les incohérences, voire même contradictions, des documents produits par l'intimée en étant une preuve irréfutable.
La SARL Intérim Nation Gardanne réplique que le moyen est peu compréhensible, dès lors qu'il est constant que la signature de ces contrats est une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne la requalification en contrat de droit commun.
Elle précise que les contrats ont bien été adressés à la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale et que, même non signés, ont reçu exécution, l'appelante ne contestant pas avoir eu recours, durant ce mois de janvier 2019, aux services des intérimaires mis par elle à sa disposition.
Sur ce, il est constant que les sept contrats de mise à disposition datés de janvier 2019, concernant six salariés, dont se prévaut la société d'intérim n'ont pas été signés par l'appelante, désignée comme étant la société utilisatrice, le lieu de mission se situant à [Localité 4], [Adresse 2], « chantier Clos Cardinal ».
Sont cependant également produits, à l'appui de la facture du 31 janvier 2019 dont le paiement est réclamé, les relevés d'heures et les bulletins de paie des six travailleurs intérimaires concernés.
Il convient donc, afin de déterminer si les contrats litigieux ont reçu exécution, d'examiner la situation de chacun de ces derniers, au regard des différents documents fournis.
S'agissant de M. [H] [V] [F] [G] :
Il est concerné par deux contrats, respectivement des 1er et 7 janvier 2019, pour un emploi en qualité de coffreur.
Pour la semaine 1 de l'année 2019, le relevé d'heures, signé et portant le cachet de la Société Travaux Maçonnerie Générale, fait état de 22 heures, correspondant à ce qui figure sur sa fiche de paie de janvier 2019.
L'argumentation de l'appelante selon laquelle le relevé n'aurait pas été signé par son gérant est inopérante, alors d'ailleurs que la signature portée sur ledit relevé est identique à celle qui figure sur des relevés de 2018 qui n'ont pas fait l'objet de contestation, ainsi notamment celui de la semaine 52, qui mentionne déjà M. [H] [V] [F] [G].
Ne peut également qu'être rejetée son argumentation concernant le 1er janvier, dès lors que ce jour est bien indiqué comme non travaillé sur le relevé.
En revanche, il ne peut qu'être constaté, ce qui n'est d'ailleurs pas contesté par l'intimée, qu'aucun relevé d'heures n'est produit pour la semaine 2 en ce qui concerne M. [H] [V] [F] [G], dont le contrat de mission temporaire n'est en outre, pour la semaine considérée, pas versé aux débats, contrairement à celui de la semaine 1 dûment signé par l'intérimaire.
Ainsi, n'étant pas démontré qu'il a été exécuté, le contrat du 7 janvier 2019 est dépourvu d'effet.
S'agissant de M. [V] [T] [X] [U] :
Le seul contrat le concernant pour le chantier de l'appelante à [Localité 4] est daté du 1er janvier 2019, pour un emploi en qualité de coffreur.
Le relevé d'heures, pour la semaine 1 de 2019, signé et portant le cachet de la Société Travaux Maçonnerie Générale, fait état d'un total de 22 heures, correspondant à ce qui figure sur son bulletin de paie pour cette période.
L'argumentation de l'appelante quant au 1er janvier, jour férié, est, comme précédemment indiqué, inopérante.
S'agissant de M. [T] [Z] [R] :
Le contrat le concernant est daté du 8 janvier 2019, pour un emploi en qualité de coffreur.
Le relevé d'heures de la semaine 2 que produit l'intimée pour justifier de son exécution ne peut cependant être retenu, dès lors que, outre que n'y figure pas le cachet de l'appelante, il comporte manifestement une erreur dans la mesure où il fait également mention de M. [V] [T] [X] [U], lequel, selon les documents que verse aux débats la SARL Intérim Nation Gardanne elle-même, travaillait alors pour une autre entreprise utilisatrice, la société Sud Construction, sur un chantier situé à [Localité 5].
S'agissant de M. [B] [I] :
Le contrat de mise à disposition le concernant est daté du 16 janvier 2019, pour un emploi en qualité de maçon.
Le relevé d'heures de la semaine 3 destiné à justifier de son exécution est écarté.
En effet, outre le fait que n'y figure pas le cachet de l'appelante, il est erroné, puisqu'il fait état de trois jours travaillés durant cette semaine, en l'occurrence les 16, 17, et 18 janvier 2019, alors que le bulletin de paie de M. [B] [I] comme la facture de l'intimée ne font état que d'un seul jour travaillé, soit le 16 janvier 2019.
S'agissant de M. [D] [T] [A] [P] :
Pour un emploi en qualité de maçon, le contrat de mise à disposition le concernant est daté du 16 janvier 2019, pour une période du 16 au 31 janvier.
Si le relevé de la semaine 3 ne peut, comme précédemment exposé, être retenu, aucun élément ne justifie que soient écartés les relevés d'heures des semaines 4 et 5 dûment visés par la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale, ainsi qu'en atteste l'apposition de son cachet sur lesdits documents.
Il est donc justifié que le contrat de mission temporaire tel que signé par M. [D] [T] [A] [P] le 16 janvier 2019 a été exécuté pour un total de 45 heures durant la semaine 4 et pour un total de 36 heures durant la semaine 5.
S'agissant de M. [O] [J] [E] :
Pour un emploi en qualité de coffreur, le contrat le concernant est daté du 17 janvier 2019, afin d'une mise à disposition du 17 au 31 janvier 2019.
Les relevés d'heures des semaines 4 et 5 visés par la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale attestent de ce que cet intérimaire a travaillé sur son chantier du Clos Cardinal à [Localité 4] pour un total de 45 heures durant la semaine 4 et pour un total de 36 heures durant la semaine 5.
En conséquence, à défaut de preuve suffisante de leur exécution, les contrats de mise à disposition du 7 janvier 2019 concernant M. [H] [V] [F] [G], du 8 janvier 2019 concernant M. [T] [Z] [R] et du 16 janvier 2019 concernant M. [B] [I] doivent être considérés comme nuls et de nul effet.
En revanche, les contrats qui ont reçu exécution n'ont pas lieu, bien que non signés par l'entreprise utilisatrice, d'être annulés, et la créance de la SARL Intérim Nation Gardanne, qui justifie avoir réglé des dites sommes les travailleurs intérimaires concernés, s'élève de ces chefs à la somme de 6.032 euros.
Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a condamné la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale au paiement du montant intégral de la facture du 31 janvier 2019.
Par ailleurs, compte tenu de ce que cette facture, qui n'est que partiellement justifiée, ne comporte pas en outre mention de l'indemnité prévue par les dispositions de l'article L.441-6 du code de commerce, la demande de l'intimée à ce titre est rejetée.
Eu égard à ce qui vient d'être dit, sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive n'est, en l'espèce, aucunement justifiée.
Ceci étant, la demande de dommages et intérêts formée par l'appelante, qui argue de faux les documents produits mais ne démontre, ni la faute qu'elle impute à l'entreprise de travail temporaire, ni le préjudice qu'elle aurait subi, n'est pas davantage justifiée, et doit également être rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Dit nuls et de nul effet les contrats de mise à disposition du 7 janvier 2019 concernant M. [H] [V] [F] [G], du 8 janvier 2019 concernant M. [T] [Z] [R] et du 16 janvier 2019 concernant M. [B] [I],
Condamne la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale à payer à la SARL Intérim Nation Gardanne la somme de 6.032 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 31 mars 2019,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Société Travaux Maçonnerie Générale aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT