Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Le :
Copie conforme délivrée
à : Me Béatrice FLEURIS
Copie exécutoire délivrée
à : Me David FERTOUT
Pôle civil de proximité
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PCP JTJ proxi requêtes
N° RG 23/03109 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVC6
N° MINUTE : 2/2024
JUGEMENT
rendu le lundi 18 novembre 2024
DEMANDERESSES
Madame [V] [N]
demeurant [Adresse 5] - BELGIQUE
Madame [P] [E]
demeurant [Adresse 4] - BELGIQUE
représentées par Me David FERTOUT, avocat au barreau de Paris
DÉFENDERESSE
Société KUWAIT AIRWAYS
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Béatrice FLEURIS, avocate au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laurence RUNYO
Greffière : Jihane MOUFIDI
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 02 septembre 2024
JUGEMENT
contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 18 novembre 2024 par Laurence RUNYO, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière.
Décision du 18 novembre 2024
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 23/03109 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZVC6
Par déclaration au greffe du 22 mars 2023, [V] [N] et [P] [E] ont demandé devant le Tribunal la condamnation de la société KUWAIT AIRWAYS à leur payer :
- la somme de 600 euros chacune en vertu de l’indemnisation forfaitaire pour annulation de vol ;
- la somme de 800 euros sur le fondement du non-respect de l’article 14 du règlement communautaire n°261/2004 ;
- la somme de 800 euros chacun en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, elles exposent que la somme forfaitaire de 600 euros est l’indemnité à laquelle elles ont chacune droit en vertu des articles 5 et 7 du règlement communautaire n°261/2004, le vol qu’elles ont effectué le 5 septembre 2018 entre l’aéroport de [7] et celui de [Localité 2] étant parvenu à sa destination avec plus de 3 heures de retard, et aucune circonstance extraordinaire n’étant de nature à exonérer la société KUWAIT AIRWAYS du paiement de cette somme.
Elles précisent avoir sollicité, en vain, le règlement amiable de cette affaire auprès de la société KUWAIT AIRWAYS et notamment, par courrier en date du 27 février 2023.
L’affaire a été appelée lors de l’audience du 2 septembre 2024, date à laquelle elle a été plaidée.
[V] [N] et [P] [E] maintiennent, lors de l’audience, l’intégralité des demandes figurant aux termes de leur déclaration au greffe.
En réponse, la société KUWAIT AIRWAYS a fait valoir que le retard invoqué aux termes de la requête est de plus de 3 heures et non pas de plus de 4 heures ce qui amène à une réduction de l’indemnité.
Le Tribunal a demandé aux parties de s’expliquer sur la durée du retard par une note en délibéré et ce, le 2 octobre 2024 au plus tard, une réponse étant attendue avant le 15 octobre 2024.
Par note en délibéré en date du 2 octobre 2024, la société KUWAIT AIRWAYS a fait valoir :
qu’elle établit que le vol en cause a subi un retard à l’arrivée de 3h36 ;qu’ainsi, si le retard est bien supérieur à 3 heures, il n’est pas supérieur à 4 heures comme les demanderesses l’alléguaient à l’origine, cette dernière affirmation étant fallacieuse ;que les dispositions de l’article article 6 du Règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol ne peuvent s’appliquer pour les retards des vols dont la distance est supérieure à 3500 kilomètres ;qu’en l’espèce, la distance entre l’aéroport de [Localité 6] et celui de [3] est de 4.140 kilomètres, aussi seul un retard supérieur à 4 heures aurait justifié la mise en œuvre de cet articleque, si une jurisprudence constante a étendu le champ d’application de cet article aux vols retardés de plus de trois heures, elle prévoit également qu’en cas de retard inférieur à 4 heures, comme c’est le cas en l’espèce, l’indemnité prévue par le Règlement 261/2004 est égale à la moitié de la somme mentionnée, soit 300 euros par passagers ; que dans ces conditions, la somme allouée à Mesdames [V] [N] et [P] [E] ne saurait excéder 300 euros chacune ;qu’enfin, les demanderesses ne justifient d’aucun préjudice à l’appui de leurs demandes de dommages intérêts et qu’elles doivent donc en être déboutées.
MOTIFS
L’article 9 du code procédure civile dispose : « il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ».
En l’espèce, [V] [N] et [P] [E] établissent l’existence du retard de leur vol de plus de 3 heures sans que la société KUWAIT AIRWAYS établisse l’existence d’une circonstance extraordinaire de nature à l’exonérer du paiement de l’indemnité demandée.
Cependant, les retards sur les vols d’une distance supérieure à 3500 kilomètres sont considérés comme donnant lieu à une indemnisation de 300 euros par passager lorsque le retard est inférieur à 4 heures, ce qui est le cas en l’espèce.
En conséquence, l’indemnité demandée n’est due qu’à hauteur de 300 euros par passager.
La société KUWAIT AIRWAYS sera donc condamnée au paiement de la somme de 300 euros par passager en dédommagement du retard de vol subi par et ce, conformément au règlement (CE) 261/2004.
Cela étant, [V] [N] et [P] [E] ne justifient pas que le non-respect par la société KUWAIT AIRWAYS des dispositions objet de l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004 (remise d’une notice informative) leur ait été dommageable, étant relevé notamment que l’engagement même de la procédure établit qu’elles connaissaient parfaitement les « règles d’indemnisation et d’assistance ».
[V] [N] et [P] [E] seront donc déboutées de leur demande de dommages intérêts présentée à ce titre.
Il ne parait pas inéquitable de condamner la société KUWAIT AIRWAYS à payer aux demanderesses la somme de 200 euros aux titres de leurs frais irrépétibles.
La société KUWAIT AIRWAYS, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe, et en dernier ressort,
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à verser à [V] [N] et [P] [E] à titre principal la somme de 300 euros chacune ;
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS à payer à [V] [N] et [P] [E] la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute [V] [N] et [P] [E] du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société KUWAIT AIRWAYS en tous les dépens.
Ainsi jugé à Paris, le 18 novembre 2024.
La Greffière, La Juge,
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