Cour de cassation, 01 juillet 2020. 19-11.930
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
19-11.930
Date de décision :
1 juillet 2020
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 1er juillet 2020
Rejet
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 521 F-D
Pourvoi n° K 19-11.930
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. N....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 janvier 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 1ER JUILLET 2020
M. O... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° K 19-11.930 contre l'arrêt rendu le 23 janvier 2018 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Groupe Ingemar France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , et précédemment [...] ,
2°/ à Pôle emploi de [...], dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. N..., après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Depelley, conseiller référendaire, ayant voix délibérative, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application des articles R. 431-7 et L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 23 janvier 2018), M. N... a été engagé par la société Groupe Ingemar France, en qualité de chauffeur livreur, le 20 avril 2009. Il a adressé, le 22 février 2014, une lettre à son employeur pour solliciter une « rupture conventionnelle » de son contrat de travail aux torts de l'employeur. A compter du 3 mars 2014, il ne s'est plus présenté sur son lieu de travail et, le 1er avril 2014, il a été licencié pour faute grave.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Examen des moyens
Sur les trois moyens réunis
Enoncé du moyen
3. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produisait les effets d'une démission et de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors :
« 1°/ que dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimé sont irrecevables, cette production ne pouvant par suite être examinée, le juge du second degré a l'obligation, avant de réformer le jugement, d'examiner les motifs retenus par le premier juge ; qu'en s'abstenant d'examiner les motifs retenus par le conseil de prud'hommes pour faire droit aux demandes du salarié, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;
2°/ que faute pour le juge du second degré d'avoir examiné les motifs du premier juge relatifs aux frais bancaires, à la majoration d'heures de nuit, aux commissions sur vente, la cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du code de procédure civile ;
3°/ que lorsque les conclusions de l'intimé sont irrecevables et que les pièces produites par ce dernier sont elles-mêmes irrecevables, le juge du second degré doit à tout le moins examiner les motifs des premiers juges ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce s'agissant de l'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'ainsi l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 455 et 472 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
4. La cour d'appel a examiné, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges s'étaient déterminés.
5. L'arrêt n'encourt dès lors pas les griefs du moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. N... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du premier juillet deux mille vingt.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. N....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Monsieur N... produisait les effets d'une démission et rejeté l'ensemble des demandes formulées par Monsieur N... sur le fondement de cette prise d'acte ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il convient de rappeler que les écritures de Monsieur N... ne peuvent être prises en compte puisque déclarées définitivement irrecevables et que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; que l'appelante revient toutefois sur les griefs invoqués par Monsieur N... ; 1) Paiement tardif des salaires : D'après les éléments du dossier pris en compte, les retards prétendus dans le paiement des salaires datent du mois de mai 2013 et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail puisque le salarié a continué à travailler dans la société jusqu'à la fin du mois de février 2014 ; que ce premier grief devra donc être écarté ; 2) mauvaise qualification chauffeur livreur au lieu de chauffeur grutier ; qu'il résulte que Monsieur N... a bien été recruté en qualité de chauffeur-grue ; que le grief ne peut être retenu ; 3) accroissement de responsabilité depuis plus d'un an, secrétaire, représentant des créanciers ; qu'aucun élément objectif retenu du dossier ne permet d'asseoir ce reproche ; 4) manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la société explique que Monsieur N... s'était plaint d'avoir utilisé la grue alors qu'il se trouvait seul dans l'entrepôt et ce en contradiction des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise ; que la société fait toutefois valoir que sur le site de Nîmes auquel était affecté Monsieur N..., se trouvaient constamment un magasinier (I... X...) et un magasinier employé administratif (P... J...) ; que rien ne permet de contredire cette assertion ; que ce grief n'est pas établi ; qu'en définitive aucun manquement ne peut être retenu pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; que cette prise d'acte produira les effets d'une démission pure et simple et le premier jugement sera réformé de ce fait ; que Monsieur N... sera débouté de toutes demandes indemnitaires » ;
ALORS QUE, dans l'hypothèse où les conclusions de l'intimé sont irrecevables, cette production ne pouvant par suite être examinée, le juge du second degré a l'obligation, avant de réformer le jugement, d'examiner les motifs retenus par le premier juge ; qu'en s'abstenant d'examiner les motifs retenus par le conseil de prud'hommes pour faire droit aux demandes de Monsieur N..., la Cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du Code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté les demandes visant au paiement, indépendamment des conséquences de la rupture, d'un certain nombre de sommes ;
AUX MOTIFS QUE « sur l'indemnisation des frais et commissions bancaires : que la Société fait valoir que les frais bancaires réclamés en première instance par le salarié découlent d'une mauvaise gestion de son compte bancaire et ne sont pas liés au paiement tardif du salaire ; que l'examen des extraits de compte bancaire de Monsieur N... produits par l'appelante ne permet effectivement pas d'expliquer l'origine des frais allégués ; que la décision prud'homale sera réformée de ce chef ; que sur la majoration pour heures de nuit : faute de pièces du salarié recevables, et la société Groupe ingemar rapportant la preuve qu'elle a, à plusieurs reprises, payé des indemnités de nuit au taux conventionnel, le premier jugement sera infirmé sur ce point ; que sur le règlement des commissions sur vente : l'explication de l'employeur sur le fait que Monsieur N... était chauffeur grutier et non commercial et ne pouvait de ce fait prétendre à aucune commission est convaincante en l'absence de pièce adverse ; que le jugement déféré sera infirmé » ;
ALORS QUE faute pour le juge du second degré d'avoir examiné les motifs du premier juge relatifs aux frais bancaires, à la majoration d'heures de nuit, aux commissions sur vente, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 472 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formée contre l'employeur pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ;
AUX MOTIFS QUE « lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il impute à son employeur, cette rupture produit les effets, soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit, dans le cas contraire, d'une démission ; qu'il convient de rappeler que les écritures de Monsieur N... ne peuvent être prises en compte puisque déclarées définitivement irrecevables et que les pièces communiquées et déposées au soutien de conclusions irrecevables sont elles-mêmes irrecevables ; que l'appelante revient toutefois sur les griefs invoqués par Monsieur N... ; 1) Paiement tardif des salaires : D'après les éléments du dossier pris en compte, les retards prétendus dans le paiement des salaires datent du mois de mai 2013 et n'ont pas empêché la poursuite du contrat de travail puisque le salarié a continué à travailler dans la société jusqu'à la fin du mois de février 2014 ; que ce premier grief devra donc être écarté ; 2) mauvaise qualification chauffeur livreur au lieu de chauffeur grutier ; qu'il résulte que Monsieur N... a bien été recruté en qualité de chauffeur-grue ; que le grief ne peut être retenu ; 3) accroissement de responsabilité depuis plus d'un an, secrétaire, représentant des créanciers ; qu'aucun élément objectif retenu du dossier ne permet d'asseoir ce reproche ; 4) manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ; que la société explique que Monsieur N... s'était plaint d'avoir utilisé la grue alors qu'il se trouvait seul dans l'entrepôt et ce en contradiction des règles de sécurité en vigueur dans l'entreprise ; que la société fait toutefois valoir que sur le site de Nîmes auquel était affecté Monsieur N..., se trouvaient constamment un magasinier (I... X...) et un magasinier employé administratif (P... J...) ; que rien ne permet de contredire cette assertion ; que ce grief n'est pas établi ; qu'en définitive aucun manquement ne peut être retenu pour justifier la prise d'acte de rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ; que cette prise d'acte produira les effets d'une démission pure et simple et le premier jugement sera réformé de ce fait ; que Monsieur N... sera débouté de toutes demandes indemnitaires ; sur l'indemnisation des frais et commissions bancaires : que la Société fait valoir que les frais bancaires réclamés en première instance par le salarié découlent d'une mauvaise gestion de son compte bancaire et ne sont pas liés au paiement tardif du salaire ; que l'examen des extraits de compte bancaire de Monsieur N... produits par l'appelante ne permet effectivement pas d'expliquer l'origine des frais allégués ; que la décision prud'homale sera réformée de ce chef ; que sur la majoration pour heures de nuit : faute de pièces du salarié recevables, et la société Groupe ingemar rapportant la preuve qu'elle a, à plusieurs reprises, payé des indemnités de nuit au taux conventionnel, le premier jugement sera infirmé sur ce point ; que sur le règlement des commissions sur vente : l'explication de l'employeur sur le fait que Monsieur [...] était chauffeur grutier et non commercial et ne pouvait de ce fait prétendre à aucune commission est convaincante en l'absence de pièce adverse ; que le jugement déféré sera infirmé » ;
ALORS QUE, lorsque les conclusions de l'intimé sont irrecevables et que les pièces produites par ce dernier sont elles-mêmes irrecevables, le juge du second degré doit à tout le moins examiner les motifs des premiers juges ; que tel n'a pas été le cas en l'espèce s'agissant de l'indemnité pour violation par l'employeur de son obligation de sécurité ; qu'ainsi l'arrêt encourt la censure pour violation des articles 455 et 472 du Code de procédure civile.
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