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Cour de cassation, 17 septembre 2020. 19-15.113

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-15.113

Date de décision :

17 septembre 2020

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Texte intégral

CIV. 2 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 septembre 2020 Rejet non spécialement motivé Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10682 F Pourvoi n° V 19-15.113 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 17 SEPTEMBRE 2020 1°/ Mme I... L..., épouse S... D..., 2°/ M. C... S... D... , domiciliés tous deux [...], ont formé le pourvoi n° V 19-15.113 contre l'arrêt rendu le 30 janvier 2019 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige les opposant à la société BNP Paribas Personal finance, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dumas, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de M. et Mme S... D... , de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société BNP Paribas Personal finance, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dumas, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme S... D... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme S... D... et les condamne à payer à la société BNP Paribas Personal finance la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-sept septembre deux mille vingt, et signé par lui et Mme Maunand, conseiller, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour M. et Mme S... D... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. S... D... et Mme L... de leurs contestations et demandes et d'avoir, en conséquence, ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 3 novembre 2016, AUX MOTIFS QU'en application de l'article L 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire ; que Mme L... et M. S... D... soutiennent que la banque a manqué à son devoir d'information et de conseil, ce qui aurait vicié leur consentement ; que pour autant, ce manquement, fût-il démontré, n'est pas sanctionné par la nullité du contrat, mais par l'allocation de dommages et intérêts ; que cependant, le juge de l'exécution n'a pas le pouvoir d'émettre un titre exécutoire portant sur l'octroi de dommages et intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle, si ce n'est dans les cas précis prévus par la loi (articles L 121-2 et L 121-3 du code des procédures civiles d'exécution) ; que Mme L... et M. S... D... ne peuvent pas dire qu'ils ne disposent d'aucun moyen de contestation à ce sujet car il leur appartenait de saisir la juridiction compétente en temps utile ; qu'il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a statué en ce sens et débouter Mme L... et Monsieur S... D... de leurs demandes tendant à voir dire que les prêts dont s'agit sont nuls, prononcer en conséquence la nullité du commandement aux fins de saisie-vente immobilière, condamner la banque BNP Paribas à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 650 431,91€ et subsidiairement la somme de 575 000 €, ordonner la compensation entre les dommages et intérêts et la réclamation de la banque, dire en conséquence qu'aucune somme n'est due à la SA Paribas Personal Finance ; ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et pour condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie ; qu'ainsi que le faisait valoir les consorts S... D... L... , les poursuites engagées par la banque à leur encontre ne reposaient pas sur un titre judiciaire dans le cadre duquel un débat aurait pu s'instaurer entre prêteur et emprunteurs mais sur un acte notarié, titre exécutoire dispensant la banque d'obtenir un titre judiciaire préalable pour mettre en oeuvre la saisie, si bien qu'il appartenait au juge de l'exécution de suspendre les poursuites présentant un caractère abusif, notamment au regard des fautes commises par la banque dans l'exercice de son devoir de conseil ; qu'en estimant que le juge de l'exécution n'était pas compétent pour statuer sur les manquements de la banque à son devoir d'information et de conseil dès lors que ce manquement, fût-il démontré, n'était pas sanctionné par la nullité du contrat mais par l'allocation de dommages intérêts, et que le juge de l'exécution n'avait pas le pouvoir d'émettre un titre exécutoire portant sur l'octroi de dommages intérêts pour inexécution contractuelle, la cour d'appel a méconnu les pouvoirs du juge de l'exécution et violé les articles L 213-6 du code de l'organisation judiciaire et L 121-2 du code des procédures civiles d'exécution. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, débouté M. S... D... et Mme L... de leur demande tendant à l'obtention de délais de paiement et d'avoir en conséquence ordonné la vente forcée des droits et biens immobilier visés au commandement de payer valant saisie immobilière délivrée le 3 novembre 2016, AUX MOTIFS QU' en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil, « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues... La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier » ; que Mme L... et M. S... D... ne justifient nullement de leur situation financière personnelle, que ce soient de leurs difficultés, ou que ce soient des moyens qui leur permettraient de régler une somme aussi importante dans un délai de deux ans ; qu'en effet, s'ils invoquent leur projet d'aménagement de la propriété en un « hameau écologique pour la vie l'apprentissage et la culture », ils ne produisent aucun élément tangible qui permettrait de certifier la viabilité du projet, la lettre de soutien de principe du maire de la commune de Saint Privat en date du 15 novembre 2016 et l'avis favorable de la préfecture du 9 février 2013 pour rendre constructibles certains terrains, n'étant pas suffisant pour ce faire ; que de plus, le dossier de présentation Cerfrance mentionne la nécessité d'un nouveau financement par un emprunt de 630 000 €, ce qui va accroître d'autant plus l'endettement ; qu'enfin le remboursement intégral des sommes dues à la BNP dans le cadre d'un plan de refinancement de l'opération et l'arrivée de nouveaux investisseurs n'est nullement démontrée ; que les offres de Uk & Overseas Finance datant de l'année 2005 sont obsolètes ; que les billets à ordre pour le financement des échéances qui datent du 10 mai 2011, 8 décembre 2011 et 27 septembre 2012 ne portent que sur la somme de 10 000 livres, largement insuffisantes au vu des sommes dues à la SA BNP Paribas Personal Finance ; qu'en conséquence, les débiteurs ne justifiant pas pouvoir régler la SA BNP Paribas Personal Finance dans un délai raisonnable, il convient de les débouter de leur demande de délais de paiement ; que le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point ; ALORS QUE le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ; que les exposants faisaient valoir que l'évolution de la situation économique en Grande Bretagne et la suppression de toutes les subventions publiques pour la formation professionnelle qui était leur activité avait entraîné la perte de leurs revenus et les avait mis dans l'impossibilité totale de faire face à leurs engagements si bien qu'ils avaient décidé de transférer en France leur activité, ce qui nécessitait des délais liés aux formalités administratives ; qu'ils sollicitaient ainsi l'octroi de seulement quelques mois pour pouvoir reprendre leurs engagements envers la BNP ; qu'en rejetant cette demande de report de quelques mois seulement aux motifs inopérants que les débiteurs ne justifiaient pas pouvoir régler la SA BNP Paribas Personal Finance dans un délai raisonnable, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir, débouté M. S... D... et Mme L... de leur demande tendant à la réduction des pénalités contractuelles de retard et des frais contenus au décompte de la banque, AUX MOTIFS QUE la SA BNP Paribas Personal Finance justifie de sa créance à hauteur de 639 656,23 € en principal, indemnités, intérêts et frais au moyen de trois décomptes arrêtés à la date du 4 mai 2016 ; qu'aucun élément justifie de priver la banque des indemnités, frais et intérêts qui sont exigibles, comme le demandent Mme L... et Monsieur S... D... ; qu'ils seront donc déboutés de leur demande à ce titre ; que le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a fixé la créance de la SA BNP Paribas Personal Finance à la somme de 639 656,23 € arrêtée à la date du 4 mai 2016. ALORS QUE le juge de l'exécution est compétent pour statuer sur la demande de réduction d'une clause pénale ; que M. S... D... et Mme L... faisaient valoir dans leur requête d'appel que, au regard de l'ensemble de leurs précédentes explications, du nombre d'années pendant lesquelles ils s'étaient acquittés sans incident de leurs obligations, du comportement de la banque à leur égard et du caractère abusif des poursuites tendant à la saisie, il y avait lieu de réduire les indemnités de retard et les frais indiqués par la banque (requête, p. 12 alinéa 2 et 3) ; qu'en se bornant pour écarter la demande à affirmer qu'aucun élément ne justifiait de priver la banque des indemnités, frais et intérêts, sans examiner les conclusions des exposants sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'une insuffisance de motifs et violé l'article 455 du code civil.

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