Cour de cassation, 22 août 1995. 94-85.574
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-85.574
Date de décision :
22 août 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux août mil neuf cent quatre-vingt-quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me VINCENT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... André, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX, 5ème chambre, du 17 octobre 1994, qui, dans la procédure suivie contre lui pour blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 1382 du Code civil, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Y... à payer à M. B... l'équivalent en francs français au jour du paiement de 74 338,24 DM, et a confirmé les dispositions du jugement entrepris non contraires au dispositif de son arrêt ;
"aux motifs qu'il ressort de l'expertise médicale qu'à la suite de l'accident dont il a été victime le 29 juillet 1988, M. B... s'est trouvé d'une part en incapacité totale temporaire du 29 juillet au 6 décembre 1988, puis du 16 janvier au 17 février 1990, et d'autre part en incapacité totale partielle de 50 % du 17 décembre 1988 au 14 mai 1989 puis de 20 % du 15 mai 1989 au 15 janvier 1990 ;
que l'expert précise que les séquelles de l'accident interviennent pour 10 % dans l'obligation pour M. B... de se reconvertir ;
qu'il résulte de la traduction du rapport d'expertise du Dr A..., produite aux débats par M. B..., que ce dernier n'est plus apte à exercer le métier d'outilleur et doit se reconvertir professionnellement en raison des séquelles de l'accident ;
qu'il ressort de l'expertise de Hermann X... qu'en raison des difficultés de placement résultant des séquelles tardives de son accident, M. B... n'a pas pu trouver un nouvel emploi après son stage de reconversion ;
que ces documents établissent suffisamment que l'accident litigieux est la cause de l'impossibilité où M. B... s'est trouvé de continuer à exercer son métier d'outilleur ;
qu'il est, dès lors, bien fondé à réclamer au titre de la perte de revenus la différence existant entre les rémunérations qu'il aurait normalement perçues en exerçant son activité d'outilleur pour le compte de la firme Bennewart jusqu'au 19 juin 1989 et pour le compte de la société Komet ultérieurement et celles qu'il a effectivement reçues pendant ces périodes ;
que M. B... justifie ainsi avoir subi pour la période du 9 août 1988 au 31 décembre 1993 une perte de revenus professionnels de 7 338,34 DM ;
qu'en ce qui concerne l'évaluation de l'incapacité permanente partielle, M. B... ne produit aucun argument nouveau à l'appui de sa demande de majoration de l'indemnité équitablement arbitrée par le premier juge ;
"alors que si la réparation dont est tenu l'auteur d'un fait dommageable doit être égale à la totalité des préjudices subis, elle ne saurait cependant la dépasser ;
que la cour d'appel ne pouvait allouer à la victime d'un accident une indemnité au titre de ses pertes de revenus pour des périodes non comprises dans les périodes d'incapacité temporaire -totale et partielle- retenues, et tout en tenant compte de l'incidence professionnelle dans l'évaluation du préjudice résultant de l'incapacité permanente partielle" ;
Vu lesdits articles ;
Attendu que tout jugement ou arrêt doit contenir les motifs propres à justifier la décision ;
que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que, statuant sur la réparation du préjudice économique subi par Andréas B..., blessé lors d'un accident dont André Y... a été reconnu responsable, la juridiction du second degré, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a homologué le rapport d'expertise déterminant diverses périodes d'incapacité temporaire -totale et partielle- de travail de la victime, évalue le dommage de celle-ci en tenant compte, non seulement des pertes de salaires afférentes à ces périodes, mais encore d'une diminution ultérieure de ses revenus pendant un certain temps, consécutive à une reconversion professionnelle ;
que les juges allouent en outre à Andréas B... une indemnité en réparation de son incapacité permanente partielle "avec incidence professionnelle" ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, sans s'expliquer notamment sur la date de consolidation des blessures et alors que le préjudice économique souffert par la victime au-delà de cette date n'est indemnisable qu'au titre de son incapacité permanente, la cour d'appel, qui ne met pas la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la réparation allouée n'excède pas le préjudice subi, a méconnu les textes et le principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Bordeaux, en date du 17 octobre 1994, et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Toulouse, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Bordeaux, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Gondre conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM.
Simon, Carlioz, Culié, Aldebert conseillers de la chambre, M. de Z... de Massiac conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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