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Cour d'appel, 16 mai 2024. 23/05049

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/05049

Date de décision :

16 mai 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE BORDEAUX DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE -------------------------- ARRÊT DU : 16 MAI 2024 N° RG 23/05049 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NP45 S.A.S. LIEBALLE EGB c/ Monsieur [L] [K]-[S] Monsieur [C] [K] Monsieur [A] [I] Monsieur [Z] [N] Madame [M] [O] Monsieur [W] [P] S.A.R.L. MENUISERIE DIDIER LABROUSSE S.A. AXA FRANCE IARD Nature de la décision : AU FOND Grosse délivrée le : aux avocats Décision déférée à la cour : ordonnance rendue le 22 septembre 2023 (R.G. 22/08127) par le Juge de la mise en état de [Localité 9] suivant déclaration d'appel du 06 novembre 2023 APPELANTE : S.A.S. LIEBALLE EGB prise en la personne de son représentant légal, domiciliée pour la cause au siège. demeurant [Adresse 8] Représentée par Me Paul CESSO, avocat au barreau de BORDEAUX INTIMÉS : [L] [K]-[S] né le 27 Avril 1968 à [Localité 10] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] [C] [K] né le 24 Septembre 1973 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 6] Représentés par Me Chantal DAVID, avocat au barreau de BORDEAUX [A] [I] né le 29 Novembre 1986 à [Localité 9] de nationalité Française, demeurant [Adresse 7] Représenté par Me Gilles SAMMARCELLI de la SCP LAYDEKER - SAMMARCELLI - MOUSSEAU, avocat au barreau de BORDEAUX [Z] [N] de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] Assigné selon acte de Commissaire de justice en date du 12.12.23 selon procès-verbal de recherches, article 659 du code de procédure civile [M] [O] de nationalité Française, demeurant [Adresse 1] Assignée selon acte de Commissaire de justice en date du 13.12.23 remis à étude [W] [P] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] Assigné selon acte de Commissaire de justice en date du 11.12.23 remis à personne S.A.R.L. MENUISERIE DIDIER LABROUSSE demeurant [Adresse 3] Ayant pour avocat Me Jean CORONAT de la SCP AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX S.A. AXA FRANCE IARD en qualité d'assureur de la Sté LIEBALLE EGB appelante incidente demeurant [Adresse 5] Représentée par Me Jean philippe LE BAIL de la SCP D'AVOCATS JEAN-PHILIPPE LE BAIL, avocat au barreau de BORDEAUX COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 25 mars 2024 en audience publique, devant la cour composée de : Monsieur Jacques BOUDY, Président, Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller, Madame Christine DEFOY, Conseiller, qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI ARRÊT : - par défaut - prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K] (ci-après, Messieurs [K]) ont confié à Madame [M] [O] une mission de conception et d'étude de faisabilité et à la SAS Lieballe EGB, assurée auprès de la SA Axa France Iard, la réalisation de travaux de rénovation et de transformation en maison d'habitation avec piscine d'une construction rurale ancienne pour partie à usage d'habitation et pour partie une grange attenante, située à [Localité 12]. Un procès-verbal de réception a été signé le 30 novembre 2018, mentionnant une réserve sans lien avec le présent litige, et un second procès-verbal relatif à la piscine le 12 septembre 2019 comportant des réserves portant sur le fonctionnement du rideau et les plis du liner. Se plaignant de l'apparition postérieure de désordres, Messieurs [K] ont fait assigner en référé, le 28 décembre 2020, Madame [O], la société Lieballe EGB et la société Axa France Iard aux fins de voir ordonner une expertise. Par décision du 15 mars 2021, le juge des référés a ordonné l'expertise sollicitée et en a confié la réalisation à Monsieur [B], remplacé par Madame [F] par ordonnance du 7 avril 2021. La mesure d'instruction a été déclarée commune aux sous-traitants intervenus sur le chantier par ordonnance du 28 juin 2021. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 20 juillet 2022. Par acte des 17 et 19 octobre 2022, Messieurs [K] ont fait assigner Madame [O], la société Lieballe EGB et la société Axa France Iard aux fins d'indemnisation. Suivant acte des 30 et 31 mars 2023, la SAS Lieballe EGB a fait assigner aux fins de garantie Monsieur [W] [P] en qualité de sous-traitant intervenu pour la réalisation des voiries et des réseaux extérieurs, Monsieur [A] [I] en qualité de sous-traitant pour la pose des équipements de la piscine et la SARL Menuiseries Didier Labrousse comme sous-traitant titulaire du lot menuiseries extérieures. Les instances ont été jointes le 4 mai 2023. Le 18 avril 2023, la société Lieballe EGB a appelé en garantie Monsieur [Z] [N], comme étant intervenu en qualité de sous-traitant pour les travaux de gros 'uvre de la piscine et la réalisation du muret. Par ordonnance en date du 22 septembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux a : - rejeté la demande de la SAS Lieballe EGB aux fins d'autorisation de se rendre au domicile de Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K], [Adresse 6] à [Localité 11], aux fins d'établissement de devis, - condamné in solidum la SAS Lieballe EGB et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K] la somme provisionnelle de 37 799,44 euros au titre des désordres affectant les murets et le portail, - déclaré l'action de Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K] à l'égard de la SAS Lieballe EGB en indemnisation au titre des joints des menuiseries extérieures, de la pose de grilles d'entrée d'air, de la dépose de l'ensemble du doublage du cellier et de la salle d'eau avec pose d'une nouvelle isolation et grille de ventilation, des joints intérieurs et extérieurs, du liner et du volet de la piscine et de l'absence de puits de décompression, en ce qu'elle est fondée sur les dispositions des articles 1792 et 1231-1 du code civil, recevable, - déclaré la demande de la SAS Lieballe EGB en paiement d'un solde de facture irrecevable, - condamné in solidum la SAS Lieballe EGB et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K] la somme 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé le calendrier de procédure, - condamné in solidum la SAS Lieballe EGB et la SA Axa France Iard aux dépens de l'incident. Le 6 novembre 2023, la Sas Lieballe EGB a interjeté appel de cette ordonnance. Dans ses dernières conclusions du 5 février 2024, elle demande à la cour de : - réformer l'ordonnance du 22 septembre 2023 en ce qu'elle a : - déclaré recevable l'action de Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K] à son égard en indemnisation au titre des joints des menuiseries extérieures, de la pose de grilles d'entrée d'air, de la dépose de l'ensemble du doublage du cellier et de la salle d'eau avec pose d'une nouvelle isolation et grille de ventilation, des joints intérieurs et extérieurs, du liner et du volet de la piscine et de l'absence de puits de décompression, - déclaré la demande de la SAS Lieballe EGB en paiement d'un solde de facture irrecevable, - condamné in solidum la SAS Lieballe EGB et la SA Axa France Iard à payer à Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, Et, en conséquence, de : - déclarer prescrite l'action de Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K] à son égard en indemnisation au titre des joints des menuiseries extérieures, de la pose de grilles d'entrée d'air, de la dépose de l'ensemble du doublage du cellier et de la salle d'eau avec pose d'une nouvelle isolation et grille de ventilation, des joints intérieurs et extérieurs, du poste plâtrerie, du liner, du volet de la piscine et de l'absence de puits de décompression, - les débouter de toutes demandes de ces chefs. - dire non prescrite sa demande en paiement de ses factures impayées et lui accorder une provision de 5668 € à valoir sur le solde de ses factures, - débouter les époux [K] de leur demande tendant à voir sa demande prescrite et de leur demande en frais irrépétibles, - confirmer l'ordonnance en ce que Axa a été condamnée in solidum avec la SAS Lieballe. - condamner M. [K] et [K]-[S] à lui verser la somme de 900 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile. - les condamner aux dépens d'appel et partager les dépens de première instance. Dans ses dernières conclusions en date du 6 février 2024, Monsieur [L] [K]-[S] et Monsieur [C] [K] demandent à la cour de : - débouter la SAS Lieballe EGB de son appel, - débouter la compagnie Axa France Iard et Monsieur [A] [I] de leurs appels incidents, - rejeter l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions, - confirmer l'ordonnance du juge de la Mise en état du 22 septembre 2023 en toutes ses dispositions, - condamner la SAS Lieballe EGB et toute partie succombant en son appel à leur verser la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens du présent incident. Dans ses dernières conclusions du 18 janvier 2024, la SARL Menuiserie Didier Labrousse demande à la cour de : - juger qu'elle s'en remet à justice sur l'appel formé par la société Lieballe EGB. - condamner la société Lieballe EGB à lui régler une somme de 1 000 € sur le fondement des dispositions d'articles 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens. Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, Monsieur [A] [I] demande à la cour de : - juger prescrits Messieurs [K] au titre de leur réclamation concernant la piscine objet des réserves de la réception prononcée le 12 septembre 2019, - condamner la SAS Lieballe aux dépens, Dans ses dernières conclusions en date du 18 janvier 2024, Axa France Iard demande à la cour de : - statuer ce que de droit sur l'appel limité formé par la SAS Lieballe EGB ; - Déclarer la compagnie Axa France Iard recevable en son appel incident ; - infirmer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à payer à MM [K] et [K]-[S] : - la somme provisionnelle de 37.799,44 € au titre des désordres affectant les murets et le portail, - la somme de 800 € au titre de l'art. 700 du Code de procédure civile, outre les dépens de l'incident, - débouter MM [K] et [K]-[S], ou toute autre partie, de leurs demandes en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de la compagnie Axa France Iard, - condamner in solidum MM [K] et [K]-[S] et la SAS Lieballe EGB à payer à la compagnie Axa France Iard la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens. Monsieur [Z] [N], Madame [M] [O] et Monsieur [W] [P] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 mars 2024. Pour une plus ample connaissance du litige et des prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions et pièces régulièrement communiquées par les parties. MOTIFS DE LA DÉCISION I-Sur la demande de provision L'article 789 3° du code de procédure civile permet au le juge de la mise en état d'accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. En l'espèce, la demande de provision concerne exclusivement la réparation des désordres affectant les piliers et le muret du portail d'entrée dont il n'est pas contesté qu'ils ont été réalisés par M. [Z] [N] qui serait actuellement en liquidation judiciaire. La question est de savoir si celui-ci est intervenu en qualité de sous-traitant de la société Lieballe EGB ce qui justifierait la demande de provision dirigée contre cette dernière et son assureur, la société Axa, ou s'il est intervenu dans le cadre d'une convention convenue directement avec les maîtres de l'ouvrage. Les pièces produites aux débats ne permettent pas d'affirmer avec certitude qu'il y a bien eu sous-traitance. En effet, d'un côté, il existe un devis en date du 6 février 2018, n°0602184, d'un montant de 97148,94€ présenté aux maîtres de l'ouvrage par la SAS Lieballe mentionnant les travaux en question mais il n'est pas signé et il existe un autre devis, du 6 novembre 2017, n° 06111710, d'un montant de 87 730,48 € qui ne prévoit pas ces travaux. Or, la facture finale du 5 novembre 2018, d'un montant de 397 186,32 € qui reprend les références de plusieurs devis n'en mentionne qu'un seul en ce qui concerne la maçonnerie et le gros-oeuvre, celui du 6 novembre 2017 et pour le montant sus-cité. Le devis du 6 février 2018 n'est pas intégré dans cette facture finale, incontestablement. Il y a certes un devis de M. [N] du 18 octobre 2017 concernant précisément les travaux dont il s'agit, adressé à la Sas Lieballe, comportant la mention apposée par celle-ci 'bon pour accord' et signé, ainsi que la facture correspondante en date du 27 janvier 2018, visée pour règlement mais comme le fait remarquer la société Axa, ces visas sont équivoques comme ayant pu être apposés en qualité de maître d'oeuvre puisque c'est en cette qualité que son gérant, M. [H] Lieballe, apparaît dans le contrat simplifié pour une étude de faisabilité signé par les consorts [K] avec l'architecte d'intérieur, Mme [O]. Il en est de même dans le procès-verbal de réception. Par conséquent, la demande de provision se heurte à l'existence d'une contestation sérieuse et l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée sur ce point. II-Sur la prescription des demandes formées par les consorts [K] C'est effectivement à tort, ainsi que l'affirme la Sas Lieballe, que le juge de la mise en état a considéré que puisque les demandes des consorts [K] n'étaient pas fondées sur la garantie de parfait achèvement mais seulement sur la garantie décennale ou la responsabilité contractuelle de l'entreprise, de sorte que les délais de prescription applicables étant au moins égaux à cinq ans, la prescription ne saurait être acquise. Pour déterminer si les demandes sont prescrites, il convient au préalable d'en déterminer le fondement et s'il s'agit alors d'une question de fond, le juge de la mise en état reste compétent pour la trancher comme le précise l'article 789 alinéa 2 du code de procédure civile. Il y a donc lieu d'analyser la nature des désordres litigieux et de déterminer quelles sont alors les garanties applicables étant rappelé au préalable que la réception des travaux a été prononcée le 30 novembre 2018 pour la maison et le 12 septembre 2019 pour la piscine et que le premier acte interruptif de prescription était l'assignation en référé du 28 décembre 2020, l'assignation au fond étant intervenue, quant à elle, le 19 octobre 2022. De manière générale, la société Lieballe EGB soutient que l'ensemble des désordres relevaient de la garantie de parfait achèvement prévue par l'article 1792-6 du code civil et que par conséquent, le délai d'un an prévu par ce texte étant expiré, les demandes formées par les consorts [K] au titre de ces désordres étaient ipso facto prescrites. Mais la garantie de parfait achèvement ne porte que sur des désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves ou de désordres apparus dans l'année qui suit la réception. Elle se combine avec les garanties biennale et décennale. Ainsi, 'les dispositions de l'article 1792-6 du code civil ne sont pas exclusives de l'application de celles des articles 1792, 1792-2 et 1792-3 du même code. Dès lors, le maître de l'ouvrage peut demander à l'entrepreneur réparation des désordres s'étant révélés pendant l'année suivant la réception, sur le fondement de la garantie décennale' (Civ 3, 4 février 1987, n°85-16.584). De plus, après l'expiration du délai de parfait achèvement, si les désordres n'ont pas été réparés, est applicable la garantie contractuelle de droit commun. A) Les menuiseries extérieures et le doublage Les désordres en question concernent les joints des menuiseries extérieures, le remplacement de certaines d'entre elles, la pose de grilles d'entrée d'air, la dépose du doublage du cellier et de la salle de bains avec pose d'une nouvelle ventilation. Contrairement à ce qui est soutenu, tout ce dispositif participe du clos et du couvert et dans la mesure où les désordres nuisent à la parfaite habitabilité de l'immeuble, ils le rendent impropre à sa destination. Il s'agit donc de désordres relevant de la garantie décennale laquelle n'est pas prescrite. B) Les enduits, pierres et joints En réalité, comme le souligne l'expert, ces désordres ont des conséquences sur la structure du bâtiment dont ils sont indissociables. Ils participent également du clos et du couvert. L'expert note que les joints extérieurs et intérieurs sont en voie de désagrégation alors qu'ils ont pour fonction d'assurer le liant entre les pierres et donc la stabilité des murs. Que de même, les enduits sont atteints par le salpêtre et n'assurent pas correctement la protection des murs contre les intempéries. Qu'enfin, les pierres du mur intérieur du couloir sont atteintes de pulvérulence. Si ces désordres sont évolutifs et n'ont pas pour effet actuel de mettre en péril la construction, ils n'en n'ont pas moins pour conséquence de provoquer sa dégradation progressive d'ores et déjà. L'atteinte à la structure est avérée et actuelle. Il s'agit donc de désordres relevant également de la garantie décennale. C) La piscine Il s'agit de plis sur le liner et d'un défaut de fonctionnement du volet roulant. Ces désordres ont fait l'objet de réserves consignées sur le procès-verbal de réception du 19 septembre 2019. Il s'y ajoute la question d'une bonde mal fixée au fond de la piscine, sachant qu'il n'est plus question dans les conclusions d'appel des intimés de la question du puits de décompression qui est d'ailleurs de l'ordre du défaut de conformité. Sur la question de la bonde, le désordre ne peut recevoir la qualification de désordre décennal ou de désordre relatif au bon fonctionnement. Il ne relève donc que de la garantie spécifique de parfait achèvement et il est donc exact que faute de l'avoir mise en oeuvre dans le délai d'un an, la demande est prescrite. S'agissant des deux autres désordres réservés, c'est en revanche à tort que la Sas Lieballe EGB et M. [A] [I] invoquent également la prescription de la demande. Il s'agit en effet de désordres qui portent atteinte à la destination de l'ouvrage. Or, il est de principe que les défauts signalés à la réception non réparés pendant le délai de garantie du parfait achèvement, relèvent alors de la responsabilité contractuelle de droit commun qui subsiste concurremment avec elle ( Civ. 3, 27 janvier 2010, n° 08-21.085). Et cette action est soumise à la prescription généralisée de dix ans du droit de la construction (Civ. 3, 22 mars 1995, n°93-15.233). Par conséquent, l'action est recevable sous la réserve de la question de la bonde. III- La recevabilité de la demande de paiement du solde de la facture Pour s'opposer à l'application de la prescription biennale prévue par l'article L. 218-2 du code de la consommation, la Sas Lieballe EGB fait valoir que les consorts [K] n'avaient pas la qualité de consommateurs au sens de ce texte au motif que l'un d'entre eux, M. [L] [K] était, selon le registre du commerce, entrepreneur individuel et indiquait comme adresse celle des travaux. Mais il ne résulte d'aucun élément du dossier que les travaux ont eu pour objet d'abriter un quelconque local professionnel, les études et plans ne permettant d'en discerner aucun, s'agissant au contraire, de toute évidence, d'une maison d'habitation aménagée et distribuée comme telle. L'ordonnance sera donc confirmée sur ce point. IV- Sur les demandes annexes Les consorts [K] et la Sas Lieballe succombant, chacun, partiellement dans leur appel, supporteront la charge des dépens d'appel et il ne sera pas fait application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il en sera de même pour ce qui concerne la société Axa, la sarl Didier Labrousse et M. [A] [I]. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par décision rendue par défaut, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 22 septembre 2023 en ce : - qu'elle a condamné in solidum la Sas Lieballe EGB et la SA Axa France à payer la somme provisionnelle de 37 799,44 € à MM. [L] [K]-[S] et [C] [K], -qu'elle a déclaré recevables les demandes relatives aux désordres concernant la piscine ; Statuant à nouveau, -dit n'y avoir lieu de statuer en référé sur la demande de provision présentée par MM. [L] [K]-[S] et [C] [K] en raison de l'existence d'une contestation sérieuse, -déclare recevables les demandes d'indemnisation concernant les désordres relevés dans la piscine à l'exception de la bonde mal fixée ; Confirme l'ordonnance pour le surplus ; Y ajoutant, Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Dit que chacune de sparties conservera la charge de ses propres dépens. La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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