Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUIN 2023
N° 2023/190
Rôle N° RG 19/15095 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BE6B3
[G] [Y]
C/
SAS AIGO BLANCO
Copie exécutoire délivrée le :
09 JUIN 2023
à :
Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE- LES -BAINS en date du 09 Septembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/00046.
APPELANTE
Madame [G] [Y]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 2020/002756 du 12/06/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Laëtitia CUBAUD-MAHUT, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE substituée par Me Huilén GROTTI, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEE
SAS AIGO BLANCO, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Christine SIHARATH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juin 2023
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Madame [G] [Y] a été engagée par la SAS AIGO BLANCO suivant contrat de travail à durée déterminée, pour une durée du 21 août 2017 au 30 novembre 2017, en qualité de serveuse.
Le contrat de travail a été rompu à compter du 30 septembre 2017.
Soutenant avoir été engagée à compter du 24 juillet 2017 et contestant la rupture du contrat de travail, Madame [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de DIGNE- LES- BAINS lequel, par jugement du 9 septembre 2019, a :
- dit et jugé que le contrat de travail, en contrat de travail à durée déterminée, de Madame [Y] a commencé le 21 août 2017.
- dit et jugé que la SAS AIGO BLANCO ne s'est pas rendue coupable de travail dissimulé.
- dit et jugé que le contrat a été rompu d'un commun accord de manière anticipée.
- dit et jugé que Madame [Y] a été payée de l'intégralité des heures de travail accomplies.
- dit et jugé que Madame [Y] n' a pas travaillé du 26 septembre 2017 au 30 septembre 2017.
- débouté le demandeur de l'ensemble de ses demandes, à savoir : rappel d'heures supplémentaires, congés payés afférents, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour rupture anticipée, remise des bulletins de salaire et documents rectifiés, article 700 du code de procédure civile.
- condamné Madame [Y] à payer à la SAS AIGO BLANCO :
* une somme de 150 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* une amende civile pour procédure abusive d'un montant de 100 €.
- débouté la SAS AIGO BLANCO de ses autres demandes à savoir : le remboursement de la période non travaillée, des congés payés, des dommages-intérêts en application de l' article 1240 du code civil.
- condamné Madame [Y] aux entiers dépens.
Madame [Y] a interjeté appel de ce jugement.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de DIGNE -LES- BAINS le 9 septembre 2019, en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau :
- dire et juger que Madame [Y] a commencé à travailler pour la SAS AIGO BLANCO dès le 24 juillet 2017 sans être déclarée.
- dire et juger que Madame [Y] a réalisé de nombreuses heures supplémentaires qui ne lui ont pas été réglées.
- condamner la SAS AIGO BLANCO à verser à Madame [Y] la somme de 2.829,27 € bruts à titre de rappels de salaires outre la somme de 282,92 € au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme nette de 1.560 € perçue en espèces.
- dire et juger que la SAS AIGO BLANCO s'est rendue coupable de travail dissimulé.
- en conséquence, condamner l'employeur à verser à Madame [Y] la somme de 9.853,20 € au titre de l'indemnité pour travail dissimulé prévue à l'article L.8223-1 du code du travail.
- dire et juger que le contrat à durée déterminée saisonnier de Madame [Y] a été rompu de manière anticipée en dehors des cas prévus par la loi.
- en conséquence, condamner la SAS AIGO BLANCO à verser à Madame [Y] la somme de 2.963,64€ à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée.
- condamner la SAS AIGO BLANCO à verser à Madame [Y] la somme de 2.500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- la condamner aux entiers dépens.
- ordonner la remise des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés, sous astreinte de 50 € par jour de retard à l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir.
- prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 août 2022, la SAS AIGO BLANCO demande à la cour de :
- confirmer en son principe le jugement rendu en première instance par le conseil de prud'hommes de DIGNE-LES-BAINS le 9 septembre 2019.
- le réformer s'agissant de la demande de remboursement de la période non travaillée par Madame [Y] ainsi que des congés payés afférents.
- le réformer s'agissant de la demande de dommages-intérêts en application de l'article 1240 du code civil,
- le réformer sur les quanta de l'amende civile et de l'article 700 du code de procédure civile auxquels a été condamnée Madame [Y].
En conséquence,
- condamner Madame [Y] à verser à la société la somme de 234,48 € bruts (soit 152,48 € nets) pour la période non travaillée du 26 au 30 septembre 2017, outre les congés payés afférents à hauteur de 23,45€ bruts (soit 15,25 € nets).
- condamner Madame [Y] à payer à la société AIGO BLANCO la somme de 1.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive en application de l'article 1240 du code civil.
- condamner Madame [Y] à une amende civile de 1.000 € pour procédure abusive.
- condamner Madame [Y] à payer à la société AIGO BLANCO la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'existence d'un contrat de travail à compter du 24 juillet 2017
Madame [Y] soutient avoir commencé à travailler pour le compte de la SAS AIGO BLANCO à compter du lundi 24 Juillet 2017 au soir car engagée pour remplacer la serveuse, Madame [I] [S], en arrêt de travail, ainsi qu'en attestent plusieurs salariés. Madame [Y] indique également avoir obtenu les témoignages d'autres salariés mais qui sont revenus, plusieurs mois après, sur leurs premières déclarations ( Monsieur [E], Madame [V], Monsieur [B]) du fait des pressions de l'employeur et dans le but de la discréditer. Elle soutient que, lors du contrôle de l'URSSAF du 7 août 2017 au matin, elle a pris son service à 12h30 ce qui explique qu'elle n'a pas été contrôlée. Elle produit ses relevés de compte qui indiquent des versements en espèces correspondant aux rémunérations non déclarées qu'elle a perçues ainsi que les échanges de messages avec l'employeur qui démontrent l'existence du lien de subordination.
La SAS AIGO BLANCO soutient que Madame [Y] a commencé à travailler à compter du 21 août 2017. Elle conteste la valeur probante des éléments produits par Madame [Y] qui ne rapporte pas la preuve d'une relation de travail avant la date d'embauche du contrat de travail. Ainsi, ses agendas personnels sont une preuve qu'elle s'est constituée à elle-même et ne peuvent contredire les plannings qui ont été affichés dans la société. Des salariés, qui avaient attesté en faveur de Madame [Y], sont revenus sur leurs déclarations en indiquant qu'ils avaient subi des pressions de la part de Madame [Y] ou qu'ils avaient rédigé sous sa dictée. Les attestations émanant de personnes proches de la salariée (Madame [R]) sont dépourvues d'objectivité et de crédibilité. Par contre, la SAS AIGO BLANCO indique produire d'autres attestations de salariés ou clients qui confirment l'embauche de Madame [Y] le 21 août 2017. Le registre des entrées et sorties du personnel a été signé le 7 août 2017 par le contrôleur de l'URSSAF suite à un contrôle qui n'a révélé aucune anomalie et notamment pas la présence de Madame [Y]. La SAS AIGO BLANCO rappelle que Madame [Y] a été engagée par contrat de travail à durée déterminée au motif d'un surcroît temporaire d'activité. Enfin, elle conclut que Madame [Y] ne démontre pas les conditions inhérentes à l'existence d'un contrat de travail, d'autant que Madame [Y] exerce une activité de vente sur les marchés, ce qui explique les versements en espèces sur son compte.
*
Le contrat de travail est une convention par laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte d'une autre et sous sa subordination moyennant rémunération.
Notamment, l'élément déterminant du contrat de travail est le lien de subordination qui est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.
Madame [Y] invoquant l'existence de la relation salariale dès le 24 juillet 2017, il lui appartient d'en rapporter la preuve, à défaut d'écrit ou d'apparence de contrat pour la période du 24 juillet au 21 août 2017.
A ce titre, elle produit :
- l'attestation de Monsieur [U] qui indique : 'j'ai commencé à travailler à l'aigo blanco le 17 juillet 2017, c'est donc à la fin de ce mois-ci que madame [G] [Y] a commencé à travailler à son tour. Je confirme avoir travaillé avec [G] de fin juillet jusqu'au 19 août, jour de mon départ'.
- l'attestation de Madame [F] qui indique : 'j'ai commencé à travailler à l'aigo blanco le 18/07/2017 jusqu'au 26/08/2017 en salle. (...) Une semaine après mon arrivée [S] a eu un accident en tombant d'un muret (...) Je me souviens que quelques jours après Mme [Y] est arrivée pour m'aider au service des plats en tant que serveuse '.
- l'attestation de Madame [R], cliente qui indique 'Le 13 août 2017, à l'occasion de l'anniversaire de mon frère, nous sommes allés dîner pour fêter l'événement au restaurant l'aigo blanco à [Localité 3]. J'ai eu l'agréable surprise de retrouver Mme [Y] en plein service dans le restaurant '.
- son agenda personnel.
- un planning de présence des exposants du marché paysan aux mois de juillet et août 2017.
De ces attestations, conformes aux exigences de l'article 202 du code de procédure civile, émanant d'anciens salariés qui ne sont plus dans un lien de subordination avec la SAS AIGO BLANCO, il ressort suffisamment précisément que Madame [Y] a commencé sa prestation de travail pour le compte de la SAS AIGO BLANCO à la fin du mois de juillet 2017.
Par contre, la cour ne prend pas en considération les attestations de Madame [V], de Monsieur [E] et de Monsieur [B] qui ont produit des déclarations contraires à la demande de la salariée puis de l'employeur, de sorte qu'elles ne présentent aucune crédibilité ni fiabilité et sont dénuées de toute valeur probante.
Les auteurs des attestations produites par la SAS AIGO BLANCO indiquent uniquement que Madame [Y] a pris son poste de serveuse le 21 août 2017 (Monsieur [Z], Monsieur [D], Monsieur [A], Monsieur [M],) mais non qu'ils n'ont pas constaté sa présence au sein de l'établissement et l'exécution d'un travail avant cette date.
De même, il ne peut être déduit de la seule circonstance d'un contrôle de l'URSSAF le 7 août 2017 qui n'a révélé aucune anomalie, le fait que Madame [Y] n'exécutait pas un travail dissimulé depuis le 24 juillet 2017.
Il en résulte que Madame [Y] rapporte la preuve de l'existence d'une relation salariale à compter du 24 juillet 2017.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties. Dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Madame [Y] fait valoir qu'entre le mois de juillet et le mois de septembre 2017, elle a effectué de très nombreuses heures supplémentaires et étaye suffisamment sa demande par la production de ses agendas qui mentionnent des amplitudes de travail journalières et d'un tableau récapitulatif des calculs d'heures supplémentaires.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Madame [Y] prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Ainsi, pour sa part, l'employeur produit des relevés d'heures de la salariée, remplis et signés de la main de cette dernière. Il explique qu'ils font mention des heures qui étaient prévues et de celles qui ont été réellement réalisées et soutient que Madame [Y] a été rémunérée à hauteur des heures qu'elle a reconnu avoir effectuées sur ces relevés d'heures, qu'elle remplissait elle-même, et si les horaires indiqués sur ces fiches étaient faux, Madame [Y] n'aurait pas manqué d'en indiquer d'autres, de ne pas signer et/ou de contester ces différentes fiches, ce qu'elle n'a jamais fait. La SAS AIGO BLANCO conclut également que Madame [Y] ne prouve pas de demande de l'employeur relative à l'exécution d'heures supplémentaires. Elle précise encore que Madame [Y] ne travaillait pas 6 jours sur 7 mais seulement 5 jours, au sein de la société, puisqu'elle tenait également un stand sur le marché de [Localité 3].
La SAS AIGO BLANCO soutient enfin qu'elle a lu trop rapidement la dernière fiche de temps et ne s'est pas aperçue que Madame [Y] avait indiqué avoir travaillé jusqu'au 30 septembre 2017, de sorte que le comptable l'a rémunérée sur 5 journées non travaillées. Si l'employeur pré-remplissait les fiches de présence, comme tente de le faire croire la salariée, il est évident qu'elle n'aurait jamais été rémunérée de jours non-travaillés. La SAS AIGO BLANCO demande de condamner Madame [Y] à lui restituer la somme de 234.48 € bruts (soit 24 heures x 9,77 €) soit 152.48 € nets, outre les congés payés afférents à hauteur de 23.45 € bruts soit 15.25 € nets.
La SAS AIGO BLANCO produit :
- des relevés d'heures par semaine indiquant les heures prévues et celle effectuées par la salariée par jour, chaque relevé étant signé par Madame [Y].
- un extrait du registre des placements du 'marché du lundi' qui indique le nom de Madame [Y].
- l'attestation de Monsieur [D], expert comptable qui 'atteste que les bulletins de salaire établis par le cabinet d'expertise comptable AZA de [Localité 4] l'ont été à partir des pointages des tableaux mensuels de présence transmis par notre cliente, Madame [Y] de [Localité 3] et ce depuis l'origine'.
Madame [Y] conteste les éléments produits par l'employeur. Elle explique que les fiches horaires produites au débat ont été en réalité pré-remplies par la SAS AIGO BLANCO et signées par les salariés en fin de contrat en échange des documents de fin de contrat. Ce fait est attesté par Madame [F] dont l'attestation indique : 'Pour ma part j'ai signé le soir du dernier jour travaillé le solde de tout compte. Le certificat de travail m'a été rendu avec l'attestation employeur destinée à pôle emploi et mon salaire d'août. J'ai aussi signé à ce même moment toutes mes feuilles de présence après avoir repassé au stylo un tableau déjà pré rempli au crayon gris, j'ai trouvé ça assez surprenant. D'ailleurs en en parlant à mon père qui dirige une entreprise il m'a dit que ce n'était pas normal' et par Monsieur [U] qui indique : 'Concernant les fiches de présence, ces dernières étaient inexistantes tout comme les fiches de pointages. Elles nous ont été présentées uniquement à la fin du contrat écrite au crayon à papier'.
Par ailleurs, Madame [Y] soutient que les horaires indiqués sur les relevés versés par l'employeur sont, chaque jour, strictement les mêmes et ne font ressortir aucune heure supplémentaire et de ce fait sont incohérents en ce qu'il était impossible, dans la restauration, de finir chaque jour le service à la même heure et de ne faire aucune heure supplémentaire au mois d'août. Elle précise qu'elle tenait un stand sur le marché de [Localité 3] uniquement le lundi matin de sorte qu'elle ne pouvait pas prendre son service à 10h50, comme indiqué dans les relevés. Le dernier relevé mentionne la date du 30 septembre 2017 et aurait été signé ce jour alors qu'elle n'a pas travaillé ce jour là. Enfin, son jour de repos était le vendredi alors que les relevés de l'employeur font état de sa présence les vendredis et le 2 septembre 2017, elle ne pouvait pas travailler puisqu'elle a été invitée à un baptême.
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Il ressort des relevés d'horaires produits par la SAS AIGO BLANCO que les horaires mentionnés comme effectués par la salariée correspondent strictement aux horaires qui ont été prévus sur le tableau des plannings. De plus, alors que les conclusions des parties convergent pour dire que Madame [Y] a travaillé jusqu'au 25 septembre 2017 inclus, le relevé de la semaine du 25 au 30 septembre 2017 indique que Madame [Y] a effectué des heures de travail du 26 au 30 septembre 2017. Il en résulte que les informations contenues dans ces relevés sont erronées et que ces relevés n'ont pas été signés par la salariée aux dates mentionnées sur chacun d'entre eux. Ce fait est attesté par Madame [F] et Monsieur [U]. En conséquence, les relevés produits par l'employeur sont inopérant à justifier les heures de travail effectuées par Madame [Y].
Par contre, les éléments produits par Madame [Y], notamment les indications contenues dans son agenda, font état des horaires de début et de fin de travail, pour chacun des jours concernés, et mentionnent des pauses en milieu de journée.
La cour a donc la conviction que Madame [Y] a bien réalisé les heures revendiquées dans les proportions alléguées, jusqu'au 24 septembre 2017, date d'arrêt de son décompte.
Il convient donc de condamner la SAS AIGO BLANCO à payer à Madame [Y] la somme de 2.829,27 € brut, outre la somme de 282,92 € bruts au titre des congés payés afférents. De cette somme, l'employeur devra déduire la somme de 1.560 € nets correspondant aux rémunérations perçues en espèces par Madame [Y].
De plus, il ressort du bulletin de salaire du mois de septembre 2017 que Madame [Y] a été rémunérée à tort jusqu'au 30 septembre de sorte qu'elle a trop perçu la somme brute de 234,48 € au titre de cinq jours de travail, outre la somme des 23,44 € au titre des congés payés afférents qu'elle devra rembourser à la SAS AIGO BLANCO.
Sur la demande d'indemnité au titre d'un travail dissimulé
Madame [Y] conclut que l'employeur a dissimulé son emploi salarié de manière intentionnelle en l'engageant à compter du 24 Juillet 2017 sans toutefois procéder à la déclaration préalable à l'embauche, qui ne sera effective qu'à compter du 21 août 2017, et lui faisant réaliser des heures supplémentaires non payées et non déclarées.
La SAS AIGO BLANCO réplique qu'elle a payé l'intégralité des salaires dus à Madame [Y] et l'a déclarée à partir du moment où elle a effectivement commencé à travailler au sein du restaurant, ce qui est établi par les attestations qu'elle produit et le contrôle réalisé de l'URSSAF, le 7 août 2017.
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Il a été jugé que Madame [Y] a commencé à travailler dans le cadre d'une relation salariée à compter du 24 juillet 2017 et que son emploi n'a fait l'objet d'une déclaration préalable à l'embauche que le 21 août 2017. De plus, Madame [Y] a accompli des heures supplémentaires dont la SAS AIGO BLANCO ne pouvait ignorer l'accomplissement, qui ne figurent pas sur les bulletins de salaire. Enfin, Madame [Y] a perçu une rémunération à hauteur de 1.560 € qui n'a pas fait l'objet d'une déclaration auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale.
Le travail dissimulé est donc bien caractérisé, dans ses éléments matériel et intentionnel.
L'employeur sera en conséquence condamné à payer à Madame [Y] la somme de 9.853,20€ correspondant à six mois de salaire au titre du travaildissimulé.
Sur la rupture du contrat de travail
Madame [Y] conclut que le contrat de travail à durée déterminée comportait un terme précis jusqu'au 30 novembre 2017 alors que les documents de rupture mentionnent une rupture au 30 septembre 2017 et notamment, dans l'attestation destinée au Pôle Emploi, il est indiqué qu'il s'agissait d'une fin de contrat de travail à durée déterminée. Elle fait valoir que l'employeur ne pouvait pas rompre le contrat avant le terme fixé en dehors de toute faute grave, force majeure ou inaptitude. Alors que la SAS AIGO BLANCO invoque l'existence d'un accord entre les parties pour rompre le contrat de travail avant son terme, Madame [Y] soutient qu'aucun écrit n'a été établi et l'employeur ne peut pas tenter de se prévaloir d'une prétendue rupture amiable pour échapper à ses obligations car les pièces produites ne démontrent pas sa volonté de rompre le contrat de travail, même si les échanges entre les parties ont été cordiaux. L'employeur produit une seconde attestation pôle emploi rectifiée indiquant une rupture d'un commun accord mais qui ne lui a jamais été remise ni n'a été transmise à pôle emploi, de sorte que cette pièce est un faux uniquement destiné à accréditer l'argumentation fantaisiste de l'employeur. Elle indique n'avoir jamais eu aucun problème de santé qui serait à l'origine de son départ.
La SAS AIGO BLANCO soutient que le contrat de travail à durée déterminée a été rompu d'un commun accord à la demande de la salariée qui a invoqué des raisons de santé. La société a accédé à sa demande et le contrat a donc été rompu, avec comme date d'effet le 30 septembre 2017, sachant que Madame [Y] a travaillé en bons termes avec son employeur jusqu'au 25 septembre 2017 mais que la date de rupture convenue entre les parties était le 30 septembre 2017. La SAS AIGO BLANCO soutient également que la mention figurant dans l'attestation pôle emploi constitue manifestement une erreur puisque, constatant postérieurement que le motif de rupture n'était pas correct, il lui été a demandé de repasser le 6 octobre 2017 pour récupérer la bonne version et Madame [Y] ne peut indiquer que cette attestation ne lui a jamais été remise ni transmise au Pôle Emploi. La SAS AIGO BLANCO produit un message de Madame [Y], envoyé le 6 octobre 2017, qui indique 'slt [W], je passe au resto à 14 h à tt. Merci biz '.
La SAS AIGO BLANCO produit également les attestations de Monsieur [D] (« Madame [Y] a quitté l'entreprise à sa demande pour raison de santé à fin septembre 2017 »), de Monsieur [M] (« Elle a quitté l'entreprise à fin septembre 2017 à sa demande »), de Monsieur [A] (« Madame [Y] a quitté à sa demande l'entreprise avant la fin du mois de septembre 2017») et de Monsieur [J] ( « [G] était partie en très bon terme avec lui (l'employeur) et ses collègues de travail »). Elle produit également un échange de messages (SMS) du 22 septembre 2017 dans lequel Madame [Y] écrit : « plus que trois services », suivi d'un smiley souriant, ainsi qu'un message de Madame [Y] qui répond, lorsque le gérant de la SAS AIGO BLANCO lui demande si elle était disponible le 19 octobre 2017 pour travailler au sein de l'établissement : « dsl pas dispo je bosse à l'usine. Je donne l'info. Bon courage et dis toi que ça va aller ».
*
Selon l'article L.1243-1 du code du travail, 'sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave, de force majeure ou d'inaptitude constatée par le médecin du travail '.
Si la loi de prévoit pas de formalisme particulier, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée par accord des parties ne peut résulter que d'une volonté claire et non équivoque de chacune d'elles.
Or, les éléments produits par la SAS AIGO BLANCO ne permettent pas de caractériser la volonté claire et non équivoque de Madame [Y] de rompre le contrat de travail à durée déterminée avant son terme. En effet les attestations produites, qui invoquent un problème de santé, sont assurément imprécises et la volonté de Madame [Y] de rompre le contrat de travail à durée déterminée avant son terme ne peut être déduite d'échanges, en apparence cordiaux, entre les parties. Surtout qu'à l'époque de la rupture, Madame [Y] avait accompli des heures supplémentaires qui n'avaient pas été rémunérées par l'employeur ce qui l'a contrainte à saisir la justice pour faire valoir ses droits.
Ainsi, à défaut d'accord, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est donc intervenue à l'initiative de l'employeur en dehors des cas prévus à l'article L.1243-1. Elle est donc abusive. Madame [Y] est en droit de réclamer des dommages-intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'elle aurait perçues jusqu'au terme du contrat, soit la somme de 2.963,64 €.
La remise d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt s'impose sans qu'il y ait lieu de prévoir une astreinte, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS AIGO BLANCO n'étant versé au débat.
Sur les dommages-intérêts et l'amende civile sollicitées par la SAS AIGO BLANCO
Dès lors qu'il a été fait droit aux prétentions de Madame [Y], la demande d'amende civile ne saurait prospérer et la SAS AIGO BLANCO sera également déboutée de sa demande de dommages-intérêts à défaut de justifier un quelconque préjudice.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront infirmées. Il est équitable de condamner la SAS AIGO BLANCO à payer à Madame [Y] la somme de 2.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en première instance et cause d'appel.
Les dépens de première instance et d'appel seront à la charge de la SAS AIGO BLANCO, partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que la relation contractuelle a commencé le 24 juillet 2017,
Dit que la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est abusive,
Condamne la SAS AIGO BLANCO à payer à Madame [G] [Y] les sommes suivantes:
- 2.829,27 € bruts à titre de rappel de salaire et de 282,92 € bruts au titre des congés payés afférents, sous déduction de la somme nette de 1.560 €,
- 9.853,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé,
- 2.963,64 € à titre de dommages-intérêts pour rupture anticipée abusive du contrat de travail à durée déterminée,
- 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et en appel,
Condamne Madame [G] [Y] à rembourser à la SAS AIGO BLANCO la somme de 234,48 € au titre d'un trop perçu et la somme de 23,45 € au titre des congés payés afférents,
Ordonne la remise par la SAS AIGO BLANCO à Madame [G] [Y] d'une attestation Pôle Emploi, d'un certificat de travail et d'un bulletin de salaire rectificatif conformes à la teneur du présent arrêt,
Rejette les demandes au titre de l'amende civile et des dommages-intérêts présentées par la SAS AIGO BLANCO,
Condamne la SAS AIGO BLANCO aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonction