Cour de cassation, 19 février 2019. 18-82.573
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-82.573
Date de décision :
19 février 2019
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
N° A 18-82.573 F-D
N° 11
VD1
19 FÉVRIER 2019
CASSATION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. L... O..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de COLMAR, en date du 11 janvier 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre Mme J... S... , du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 8 janvier 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Hervé ;
Sur le rapport de M. le conseiller Maziau, les observations de la société civile professionnelle FABIANI, LUC-THALER et PINATEL, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire CABY ;
Vu les mémoires ampliatif et rectificatif produits;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 226-10, 313-1 et 441-7du code pénal, L. 1152-1 du code du travail, 2, 3, 85, 427, 485, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. L... O... ;
"aux motifs que, sur les faits de dénonciation calomnieuse, l'article 226-10 du code pénal dispose ; que la dénonciation, effectuée par tout moyen et dirigée contre une personne déterminée, d'un fait qui est de nature à entraîner des sanctions judiciaires, administratives ou disciplinaires et que l'on sait totalement ou partiellement inexact, lorsqu'elle est adressée soit à un officier de justice ou de police administrative ou judiciaire, soit à une autorité ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, soit aux supérieurs hiérarchiques ou à l'employeur de la personne dénoncée est punie de cinq ans d'emprisonnement et de 45 000 euros d'amende ; que la fausseté du fait dénoncé résulte nécessairement de la décision, devenue définitive, d'acquittement, de relaxe ou de non-lieu, déclarant que le fait n'a pas été commis ou que celui-ci n'est pas imputable à la personne dénoncée ; qu'en tout autre cas, le tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur apprécie la pertinence des accusations portées par celui-ci ; que sur les faits de travail dissimulé, il ressort de la procédure ayant abouti à un jugement de relaxe prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 14 mars 2008, que l'enquête a débuté par un contrôle de chantier effectué à l'initiative des services de police ; que les déclarations tenues par les personnes entendues comme témoins au cours de cette enquête ne sauraient revêtir, en conséquence, le caractère de spontanéité exigée par la jurisprudence ; qu'il n'est par ailleurs nullement établi que l'une des personnes mises en cause par la partie civile serait à l'origine d'un signalement auprès de la direction départementale du travail ou d'un service de police ainsi qu'elle le prétend ; que les propos tenus postérieurement au jugement de relaxe par Mme J... S... , concernant les mêmes faits, ne peuvent être qualifiés de dénonciation calomnieuse, mais tout au plus de diffamation non publique, faits couverts par la prescription ; que de même, ni les propos tenus à l'enquêtrice sociale, ni les déclarations de M. B... M..., M. D... N... , M. P... G..., Mme U... V... ,épouse P..., dans le cadre de leurs auditions par les services enquêteurs devant lesquels il leur a été demandé de déposer et relatifs aux faits de travail dissimulé n'apparaissent avoir été formulés de façon spontanée ; que ces propos ne sauraient davantage être qualifiés de dénonciation calomnieuse, mais pourraient être requalifiés en contravention de diffamation non publique, faits couverts par la prescription qui est de trois mois en cette matière ; que sur les faits de viol, de violences et de menaces sous condition l'avocat de M. O... reproche à :
1) Mme S..., d'avoir :
-Les 21 et le 24 avril 2008, déposé plainte en dénonçant plusieurs épisodes de violences, notamment le 16 octobre 2006, le 23 avril 2007 et le 21 septembre 2007 ;
-Le 30 mai 2008, déposé plainte en déclarant que : «Les claques et les coups poing.
C'était mon lot quotidien... Cela se passait toujours en présence des-enfants » ;
2) M. P..., d'avoir déclaré le 16 mai 2008 : « Un jour je l'ai vu jeter un verre d'eau au visage de sa femme et puis lui donner un coup de poing sur sa tête. Les enfants étaient présents» ;
3) M. B..., d'avoir déclaré le 23 mai 2008 «Il la frappait devant les enfants... Lors d'une fête religieuse en Allemagne il l'a tabassée » ;
4) Mme P..., d'avoir déclaré le 16 mai 2008 : «Fin avril 2007, à la fête paroissiale de Tibingen, J... nous a téléphoné de son portable, en appelant au secours, en disant qu'elle était sur la route en voiture et que son mari la frappait... puis j'ai entendu J... crier il me jette de la voiture et le téléphone a coupé », puis, d'avoir déclaré le 3 juillet 2013, sous serment: « Je me suis tenu à ce qu'elle me disait au téléphone » ;
5) M. D..., d'avoir déclaré le 5 mai 2008: « T... n'avait pas le droit d'aller seule chez le médecin... J... O... était une femme dominée, martyrisée, manipulée et maltraitée » ; L'examen du dossier n° 112/2011 jugé le 24 janvier 2011 par la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar révèle que l'enquête a démarré par une plainte du 21 avril 2008 déposée par Mme S... , complétée par une plainte complémentaire le 24 avril ; que la pièce présentée par la partie civile comme étant une décision de classement sans suite est en réalité une citation à comparaître à l'audience du tribunal correctionnel de Strasbourg, le 8 janvier 2009, signifiée à M. O... pour avoir à Strasbourg entre le 1er avril 2006 et le 25 septembre 2007, volontairement commis des violences ayant entraîné une incapacité totale de travail n'excédant pas huit jours sur Mme S... , avec cette circonstance que les faits ont été commis sur son conjoint ; que l'avocat de M. O... ajoute que ces dénonciations ont précédemment été portées par Mme S... auprès des instances professionnelles supérieures de M. O... afin de provoquer sa suspension disciplinaire, ce qui aurait donné lieu à une décision de suspension du 7 octobre 2007 confirmée par une décision du 6 octobre 2009 ; que dans son arrêt du 24 janvier 2011 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar condamnant M. O... à la peine de trois mois d'emprisonnement avec sursis pour des faits de violences conjugales commis à Cannes le 6 août 2006 sur la personne de son épouse, et confirmant sa relaxe pour les autres faits visés dans la prévention, la cour a motivé sa décision de la manière suivante : « Attendu que L... O... et J... S... se sont mariés en 1991 ; Attendu que J... S... épouse O... R, le 21 avril 2008, a déposé plainte à l'encontre de son mari expliquant avoir, depuis 1995, été victime de violences de la part de ce dernier; qu'elle prétendait que dans un premier temps elle recevait des claques et des menaces de son mari lequel par la suite lui tirait les cheveux pour la traîner sur le sol, essayant parfois de l'étouffer à l'aide d'un oreiller ; qu'elle précisait avoir reçu en avril 2006 un coup de poing de son mari l'atteignant au bras ; qu'en juin 2006 elle a été victime d'un coup de poing dans le dos ; qu'en août 2006 elle précisait qu'étant en vacances en famille à Cannes, son époux, devant les enfants du couple, s'était-mis en colère envers elle pour ensuite la saisir par les bras et la projeter contre les murs ; qu'ensuite il lui avait tiré les cheveux ; qu'elle s'était alors réfugiée dans une chambre mais que son mari l'avait rejointe et alors qu'elle était allongée sur le lit , il lui avait porté des claques sur la tête et ses mains qu'elle avait posées sur cette dernière pour se protéger ; que quelques jours plus tard, le 9 août 2006, en raison des souffrances persistantes elle s'était rendue à l'hôpital de Cannes pour se faire soigner, le médecin qui l'a examiné a délivré un certificat médical mentionnant l'existence notamment d'un hématome palpébral au niveau inférieur des deux yeux, un hématome frontal, un érythème du cuir chevelu à gauche, un hématome de la face latérale du poignet droit et de la main gauche entraînant quatre jours d'incapacité totale de travail ; qu'en octobre 2006 une nouvelle fois son époux lui a porté un coup de poing sur le bras puis l'a poussée contre le mur ; que pour se défendre elle s'était emparée d'un balai touchant ainsi son époux au bras ; que malgré cela quelques heures plus tard elle avait encore été victime de violences, M. O... lui tirant les cheveux, lui serrant la gorge, la frappant sur l'arrière de la tête ; qu'en se débattant elle avait griffé son mari au visage ; qu'elle précisait que son mari un moment donné s'était rendu dans la salle de bains puis était sorti de cette pièce affirmant qu'il était blessé au niveau du nez et qu'ainsi il avait la preuve d'avoir subi des violences de sa part, ayant d'ailleurs pris une photographie de cette blessure ; que la plaignante affirmait que le 23 avril 2007, dans la voiture familiale, son époux lui avait tiré les cheveux puis, le véhicule ayant stoppé, lui avait donné des coups de pieds dans les cuisses et les jambes ; que lors de ces faits elle avait peut-être donné un coup avec le dos de sa main sur la bouche de son époux ; qu'elle déclarait qu'en juin 2007 alors que son mari tentait d'avoir des relations sexuelles avec elle, alors qu'elle n'était pas consentante, elle lui avait donné un coup lorsqu'il essayait de lui arracher son pantalon mais ne pouvait préciser où l'endroit où le coup l'avait atteint ; qu'en septembre 2007 elle prétendait que son mari l'avait menacée de mort avec un marteau, en faisant semblant de la frapper sur la tête ; que le soir même il avait tenté de la violer et qu'en se débattant elle lui a porté un coup de genoux, ce qui ne l'a pas cependant pas empêché de la pénétrer de force avec son sexe ; que Mme S... expliquait n'avoir pas déposé plainte avant avril 2008 car son mari est un manipulateur, présentant une personnalité respectable à l'extérieur du couple tout en étant un homme violent avec elle en famille ; qu'en outre, en raison de ses fonctions de prêtre orthodoxe, elle ne voulait pas compromettre le sacerdoce de son époux, croyant que les prières et l'intervention des autorités religieuses permettraient à ce dernier de devenir raisonnable ; que M. O... conteste avoir commis la moindre violence à l'encontre de son épouse en expliquant, par des conclusions régulièrement déposées devant la cour qu'il fait l'objet d'un complot, -sa femme désirant qu'il quitte la prêtrise mais aussi obtenir un divorce en sa faveur puisque cette procédure est fondée sur les violences objet des présentes poursuites ; qu'il ajoutait que la seule personne ayant exercé des violences c'est son épouse tant sur lui que sur les enfants communs ; qu'il résulte de la procédure, laquelle n'est qu'une compilation de procès-verbaux d'enquête, le ministère public préférant ne pas ouvrir une information en renvoyant directement le prévenu devant la juridiction de jugement, que la partie civile ne fournit au soutien de ses accusations qu'un certificat médical du 9 août 2006 établi par M. W..., docteur, du centre hospitalier de Cannes ; que si les personnes entendues dans cette procédure relatent l'existence d'un climat délétère entre les époux O... depuis plusieurs années en faisant parfois état de violences commises par le mari envers son épouse, leur témoignage ne peut servir de fondement pour établir l'entière culpabilité du prévenu ; qu'en effet ces déclarations font soit état d'une rumeur, mais pas de faits précis dont ces personnes auraient été directement témoins, soit de violences commises à un moment non visé par la prévention ; que les éléments de preuve retenus par le premier juge constitués par les déclarations faites téléphoniquement à l'enquêtrice de police par le docteur H..., médecin traitant de Mme S... , doivent être prises avec réserve pour déterminer la culpabilité de M. O... ; qu'en effet il s'agit d'un procès-verbal de renseignements, la policière ayant uniquement rapporté les propos tenus téléphoniquement par ce médecin et non du témoignage de ce dernier ; que s'il est rapporté dans ledit procès-verbal de déclarations de M. H..., médecin, laquelle, d'une part, affirme avoir constaté à plusieurs reprises des hématomes sur le corps de sa patiente laquelle incriminait son époux d'en être à l'origine, d'autre part, précise, que Mme S... n'a jamais voulu qu'elle lui délivre de certificat médical constatant les traces de coups, il convient de relever que dans le cadre d'une procédure générée par le prévenu à l'encontre du docteur H... devant le conseil de l'ordre des médecins les conclusions de la mise en cause mentionnent que cette dernière admet sa maladresse, reconnaissant s'être trompée en rapportant à l'enquêtrice de police les propos de sa cliente incriminant son mari comme étant l'auteur des violences ; qu'en ce qui concerne les faits de violence rapportée par la partie civile commis à Cannes en août 2006, les seuls faisant l'objet d'un certificat médical produit aux débats, le prévenu en conteste également la validité ; que sur ce point il fait valoir qu'il s'agit d'un certificat médical attestant de faits matériellement inexacts dès lors que différents témoins affirment avoir rencontré Mme S... à cette période laquelle ne présentait aucune trace de coups sur le corps, ce qui est confirmé par des photographies réalisées à l'époque ; que si le prévenu a fait effectuer une expertise privée afin d'examiner les photographies précitées laquelle conclut que ces dernières n'ont pas fait l'objet de manipulations, consistant en des retouches, il convient de relever que lesdites photographies ont été prises le 12 août 2006, soit six jours après la commission des faits litigieux et trois jours après la délivrance du certificat médical contesté ; que compte tenu de ces temps passés il n'est pas impossible que les hématomes constatés par le docteur W... le 9 août 2006, notamment au niveau inférieur des deux yeux et du front n'apparaissent pas sur les photographies examinées ; que l'attestation de M. X... O..., frère du prévenu doit être prise avec réserve, en raison de ce lien de parenté, alors même qu'elle rapporte que son rédacteur n'a constaté, à l'époque dite, « ...pas le moindre signe sur le visage et les mains de J.....laquelle n'a fait non plus allusion ... (aux violences de son mari) .. » ; que l'attestation de Mme K... C..., épouse Q..., précisant avoir revu Mme S... au retour de la famille en Alsace, à la mi-août 2006, sans aucune trace ou signe sur le visage et les mains ne permet pas de remettre en cause ledit certificat médical puisque les constatations rapportées par cette personne l'ont été plusieurs jours après la commission des faits litigieux, la résorption des hématomes pouvant avoir fait son effet ; que par conséquent il n'existe aucun élément sérieux permettant de ne pas accorder crédit au certificat médical du docteur W... lequel a prescrit une incapacité totale de travail de quatre jours ; qu'en conséquence de ce qui précède la cour ne retient à l'encontre du prévenu que les faits de violence commis à Cannes le 6 août 2006 et pour lesquels le premier juge a justement retenu dans les liens de la prévention ; qu'en effet la déclaration de la victime sur les circonstances dans lesquelles les faits précités ont été commis, corroborée par un certificat médical, est suffisante pour retenir la culpabilité du prévenu ; qu'il était versé au dossier également un arrêt n° 111/2011 du 24 janvier 2011 rendu par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Colmar condamnant Mme S... , sur le plan civil uniquement, à verser à son mari, la somme d'un euro à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, à la suite d'un jugement de relaxe devenu définitif prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg le 12 novembre 2009 à l'encontre de cette dernière pour des faits de violences commis à Strasbourg, entre le 1er avril 2006 et le 25 septembre 2007, sur la personne de son époux. La cour a motivé sa décision de la manière suivante : « Attendu que la cour, dans un arrêt distinct rendu ce jour mettant en cause L... O... en qualité de prévenu, n'a pas reconnu la culpabilité de ce dernier pour les faits précités à défaut d'éléments de preuve corroborant les affirmations de son épouse ; que dès lors il n'est pas démontré que Mme O... a été victime, lors des événements susvisés, de violences de la part de son mari lui permettant de réagir comme elle le reconnaît dans les conditions légales de la légitime défense ; que M. O... a produit trois certificats médicaux, l'un du 17 octobre 2006 relevant une dermabrasion sur l'arrête nasale ainsi qu'une contusion de la pommette droite, blessures n'ayant entraîné aucune incapacité totale de travail ; que le second certificat médical daté du 23 avril 2007 mentionne un léger oedème avec érosion cutanée de la lèvre supérieure côte droit ainsi que des érosions de l'avant-bras droit, lésions n 'entraînant aucune incapacité de travail ; que le certificat médical du 21 septembre 2007 mentionne un traumatisme du testicule gauche avec un hématome entraînant deux jours d'incapacité totale de travail ; que compte tenu des aveux de Mme S... , de l'absence de preuve quant aux conditions légales de la légitime défense invoquée par elle, des certificats médicaux produits par la partie civile, il y a lieu, en infirmant le jugement déféré, de constater que Mme S... a bien commis en octobre 2006, en avril et septembre 2007 le délit visé à la prévention ; qu'il ressort de ces décisions que seules les deux plaintes du 21 et du 24 avril 2008 de Mme S... pour violences conjugales, pour viol et pour menaces de mort, constituent des dénonciations spontanées entrant dans le champ d'application de l'article 226-10 du code pénal ; qu'il y a lieu de constater que ni le jugement de relaxe du 17 mars 2008 du tribunal correctionnel de Strasbourg, ni l'arrêt de relaxe partiel du 24 janvier 2011 de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Colmar, n'ont expressément déclaré que les faits n'ont pas été commis ou qu'ils ne sont pas imputables à la personne dénoncée ; qu'il appartient, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 226-10 du code pénal, aux juridictions d'instruction, et le cas échéant, au tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur, d'apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'en l'espèce, les faits dénoncés par Mme S... se situent à des moments où les deux époux se trouvaient entre eux, sans témoins directs ; que la cour d'appel, en relaxant M. O... pour une partie des faits de violences et de menaces dénoncés et le procureur de la République, en ne poursuivant pas les faits de viol dénoncés, ont tiré les conséquences de l'absence de preuves suffisantes subsistant à l'issue de l'enquête ; que le fait que le parquet de Strasbourg ait retenu les seuls faits de violences et non les faits de viol dénoncés par Mme S... ne signifie pas que ces faits n'ont pas eu lieu mais signifie qu'il n'existe pas d'indices graves et concordants permettant de soupçonner M. O... d'être impliqué dans les faits dénoncés ; que l'avocat de la partie civile fait aussi valoir que Mme S... a également dénoncé les faits de viol, menaces sous condition et violences devant les instances professionnelles de M. O... afin de provoquer des sanctions disciplinaires contre lui et que suite à ces dénonciations M. O... a fait l'objet d'une mesure de suspension par l'archevêque d'Allemagne le 4 octobre 2007 ; que la seule référence aux violences conjugales et à la situation familiale du couple S...-O... dans les décision de suspension des 4 octobre 2007 et 6 octobre 2009 ne suffit pas à démontrer que la sanction disciplinaire repose exclusivement sur la dénonciation faite par Mme S... en septembre 2007 au prêtre F... ou sur les échanges qu'elle a pu avoir avec l'évêque ou ses supérieurs ; qu'il sera relevé au surplus qu'il résulte de la confession de ce prêtre en date du 29 avril 2008 versée à la procédure en annexe que lors de leurs confessions, les époux O... s'accusaient réciproquement et que si par la suite Mme S... lui a confié avoir été victime d'insultes, de coups et de relations sexuelles, M. O... de son côté accusait son épouse « de coucher avec un arabe », l'insultait et l'humiliait au point que le prêtre M. E... F... lui a interdit de lui téléphoner ; qu'il s'ensuit que les faits dénoncés par Mme S... ne sauraient revêtir un caractère calomnieux ; que les autres déclarations incriminées par la partie civile, faites par G... P..., M... B..., Mme V... P... et M. N... D... dans le cadre de la procédure diligentée, pour viol et pour menaces de mort ne sauraient être considérées comme des dénonciations spontanées entrant dans le champ d‘application de l'article 226-10 du code pénal ; que la partie civile dénonce le fait que M. B... serait, lui aussi, auteur d'une dénonciation calomnieuse au sujet de prétendus faits de menaces sous condition ; que ses accusations ne reposent que sur une page extraite d'une audition, détachée du reste de la procédure, dont il résulte qu'il est interrogé sur le comportement de M. O... et qu'il apporte un certain nombre de renseignements à l'enquêteur qui l'interroge ; que cependant, il n'apparaît pas qu'il s'agisse d'une dénonciation d'initiative de la part de la personne mise en cause de sorte que l'infraction dénoncée n'est pas caractérisée ; que sur les délits d'établissement de fausses attestations et de faux témoignage L'article 441-7 punit le fait d'établir une attestation ou un certificat faisant état de faits matériellement inexacts ; que l'écrit doit avoir été établi en faveur d'un tiers ce qui ne peut concerner Mme S... à laquelle ne peut être imputé aucune attestation écrite en faveur d'un tiers ; que les déclarations orales de MM. M... B..., P... et Mme V... P... lors de leurs auditions par les services de police ne peuvent davantage constituer des fausses attestations, faute d'écrit au sens de l'article susvisé ; que les seuls propos susceptibles d'entrer dans le champ d'application du délit d'établissement de fausse attestation sont ceux contenus dans l'attestation du 11 octobre 2007 de Mme P..., établie dans le cadre de la procédure de divorce opposant les 2 époux, ainsi rédigés « Il provoque des disputes incessantes, la frappe Il m'a souvent avoué au téléphone qu'il lui a donné des claques car il est révolté. Il poursuit toujours son épouse dans la rue et a enlevé par la force les enfants mineurs à la sortie de l'école dans la brutalité et les cris. » ; que l'information judiciaire n'a cependant pas permis de démontrer la fausseté alléguée du contenu critiqué de cet extrait ; que l'article 434-13 du code pénal dispose que le témoignage mensonger fait sous serment devant toute juridiction ou devant un officier de police judiciaire agissant en exécution d'une commission rogatoire est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende ; que le faux témoignage suppose une altération volontaire de la vérité avec le dessein de tromper, la mauvaise foi étant un élément nécessaire du délit ; qu'en l'état, aucun élément du dossier ne permet de qualifier de faux témoignage les déclarations de Mme S... , M. P..., Mme P..., MM. B... et D.... Sur le délit d'escroquerie et de tentative d'escroquerie au jugement ; que le fait pour Mme S... de ne pas avoir indiqué le montant exact de ses revenus dans le cadre de la procédure de divorce, s'il était démontré, serait considéré tout au plus comme un mensonge, mais paraît insuffisant, à lui seul, pour être qualifié de manoeuvres frauduleuses, en l'absence de toute mise en scène ou de tout élément extérieur, de nature à leur donner du crédit ; que dès lors c'est à bon droit que le magistrat instructeur a estimé qu'il ne résultait pas de l'information charges suffisantes contre Mme S... et toute autre personne d'avoir commis les faits susvisés et dit n'y avoir lieu à suivre ; qu'il s'ensuit qu'au terme d'une instruction complète, il y a lieu de retenir que les faits dénoncés ne peuvent revêtir aucune qualification pénale et de confirmer l'ordonnance de non-lieu ;
"1°) alors que la circonstance que, postérieurement à une décision de relaxe définitive, des faits de même nature, voire identiques, à ceux visés dans cette décision soient dénoncés et mettent en cause la personne ayant bénéficié de cette relaxe ne permet pas d'exclure la qualification de dénonciation calomnieuse ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du demandeur du chef de dénonciation calomnieuse au regard des faits de travail dissimulé dénoncés par les personnes visées dans la plainte et notamment Mme S... , la chambre de l'instruction a relevé d'une part qu'aux termes d'un jugement du 14 mars 2008, qui est définitif, M. O... a été relaxé du chef de travail dissimulé, d'autre part que les propos tenus postérieurement à ce jugement par Mme S... et les autres mis en cause lors de leurs témoignages sous serment ou dans le cadre des procédures n'ayant aucun lien avec les prétendus faits de travail dissimulé et concernant les mêmes faits ne pouvaient être qualifiés de dénonciation calomnieuse mais tout au plus de diffamation non publique ; qu'en statuant ainsi, quand le fait, pour Mme S... , et les autres mis en cause lors de leurs témoignages sous serment ou dans le cadre des procédures n'ayant aucun lien avec les prétendus faits de travail dissimulé de persister à dénoncer, après la relaxe prononcée au profit du demandeur, des faits de travail dissimulé dont il se serait rendu coupable, était de nature à caractériser le délit de l'article 226-10 du code pénal, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2°) alors que, lorsque la fausseté du fait dénoncé ne résulte pas d'une décision définitive de relaxe, d'acquittement ou de non-lieu ayant déclaré que le fait n'avait pas été commis ou que celui-ci n'était pas imputable à la personne dénoncée, il appartient aux juges, pour statuer sur le bien-fondé des poursuites du chef de dénonciation calomnieuse, d'apprécier eux-mêmes la pertinence des accusations litigieuses ; qu'en l'espèce, pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile du demandeur du chef de dénonciation calomnieuse au regard des faits de viol, violences et menaces sous condition dénoncés par Mme S... , M. P..., M. B..., Mme P... et M. D..., la chambre de l'instruction a relevé d'une part que la cour d'appel de Colmar, en relaxant M. O... pour une partie des faits de violences et de menaces dénoncés, aux termes de son arrêt du 24 janvier 2011, et le procureur de la République, en ne poursuivant pas les faits de viol dénoncés, ont tiré les conséquences de l'absence de preuves suffisantes subsistant à l'issue de l'enquête, d'autre part qu'il n'en résulte pas que ces faits n'ont pas eu lieu, pour en déduire que les faits dénoncés par Mme S... ne sauraient revêtir un caractère calomnieux ; qu'en statuant ainsi, par une motivation inopérante, sans procéder elle-même à une appréciation de la pertinence des accusations litigieuses, la chambre de l'instruction a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 226-10 du code pénal" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, de l'ordonnance qu'il confirme et des pièces de la procédure, que M. O... a fait l'objet, courant 2007,d'une dénonciation anonyme du chef de travail dissimulé ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel sous cette prévention, il a été relaxé par jugement en date du 14 mars 2008 ; que Mme J... S... a porté plainte contre son mari pour des faits de viol, violences et menaces sous condition ; que le ministère public n'a pas donné de suite à la plainte, s'agissant des faits de viol et de menaces sous condition dénoncés ; que, renvoyé devant le tribunal correctionnel pour plusieurs faits de violences volontaires, M. O... a été déclaré coupable de ce chef ; que, par arrêt du 24 janvier 2011, la cour d'appel a confirmé la condamnation de M. O... pour une seule contravention de violences volontaires mais l'a relaxé pour le surplus ;
Attendu que M. O... a porté plainte, le 17 février 2009, devant le procureur de la République à l'encontre de son épouse, de MM. M... B..., N... D... , G... P... et de Mme V... U... P... des chefs de menaces de mort, faux témoignage, harcèlement et appels téléphoniques malveillants ; qu'aucune suite n'ayant été donnée à cette plainte dans le délai légal, il a, le 3 décembre 2010, saisi le doyen des juges d'instruction du même tribunal d'une plainte avec constitution de partie civile du chef, notamment, de dénonciation calomnieuse, à l'encontre des personnes susvisées, leur reprochant, s'agissant de son épouse de l'avoir accusé de violences dont il a été relaxé, et s'agissant de celle-ci, mais aussi des autres personnes précitées, de lui avoir imputé un travail dissimulé à l'occasion de l'enquête suivie sur les violences ; qu'une information a été ouverte, notamment du chef de dénonciation calomnieuse, Mme O... étant seule mise en examen ; qu'à l'issue de l'information, le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu dont M. O... a interjeté appel ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche ;
Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'en vertu du premier de ces textes, présente un caractère de spontanéité, la dénonciation de faits totalement extérieurs à une procédure pour laquelle une personne est entendue ;
Attendu qu'en vertu du second de ces textes, tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. O... du chef de dénonciation calomnieuse au regard des faits de travail dissimulé dénoncés par les personnes mises en cause et pour lesquels la partie civile a bénéficié d'un jugement de relaxe, devenu définitif, prononcé par le tribunal correctionnel de Strasbourg en date du 14 mars 2008, l'arrêt énonce que les propos tenus postérieurement au dit jugement par Mme S... , concernant les faits de travail dissimulé, ne peuvent être qualifiés de dénonciation calomnieuse mais, tout au plus de diffamation non publique; que les juges ajoutent que ni les propos tenus à l'enquêtrice sociale, ni les déclarations de MM. B..., D..., P... et de Mme U... P... dans le cadre de leur audition, et relatifs aux faits de travail dissimulé reprochés à M. O..., n'apparaissent avoir été formulés de manière spontanée; qu'ils concluent que ces propos ne sauraient davantage être qualifiés de dénonciation calomnieuse mais pourraient être requalifiés en contravention de diffamation non publique ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors, d'une part, qu'elle constatait que les personnes mises en cause, entendues sur les faits de violences conjugales reprochés à M. O..., dans le cadre d'auditions qui avaient eu lieu postérieurement au jugement de relaxe susvisé, avaient fait état de faits de travail dissimulé commis par l'intéressé, sans rapport étroit avec la procédure dans le cadre de laquelle elles étaient entendues, d'autre part, sans mieux s'expliquer sur le défaut de spontanéité qu'elle reconnaissait à ces propos, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier sa décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à suivre sur la plainte avec constitution de partie civile de M. O... du chef de dénonciation calomnieuse au regard des faits de viol, violences, menaces sous conditions dénoncés par les personnes mises en cause, l'arrêt énonce, notamment, que l'arrêt de relaxe partiel de la cour d'appel de Colmar en date du 24 janvier 2011 rendu à l'encontre de la partie civile, n'a pas expressément déclaré que les faits n'ont pas été commis ou qu'ils ne sont pas imputables à la personne dénoncée ; que les juges ajoutent qu'il appartient conformément aux dispositions de l'article 226-10 du code pénal, aux juridictions d'instruction, et le cas échéant, au tribunal saisi des poursuites contre le dénonciateur, d'apprécier la pertinence des accusations portées par celui-ci ; qu'ils soulignent que la chambre correctionnelle de ladite cour, en relaxant M. O... pour une partie des faits de violences et de menaces et le procureur de la République, en ne poursuivant pas les faits de viol, ont tiré les conséquences de l'absence de preuves suffisantes subsistant à l'issue de l'enquête ; qu'ils précisent que le fait que le ministère public ait retenu les seuls faits de violences et non les faits de viol signifie non pas que ces faits n'ont pas eu lieu mais qu'il n'existe pas d'indices graves et concordants permettant de soupçonner M. O... ; que les juges ajoutent que Mme S... a également dénoncé les mêmes faits devant les instances professionnelles de son époux afin de provoquer des sanctions disciplinaires contre lui et que, suite à ces dénonciations, M. O... a fait l'objet d'une mesure de suspension professionnelle ; qu'ils précisent encore que la seule référence aux violences conjugales et à la situation familiale du couple dans les décisions de suspension professionnelle de la partie civile ne suffit pas à démontrer que la sanction disciplinaire repose exclusivement sur la dénonciation faite par Mme S... ; qu'ils en concluent que les faits dénoncés par celle-ci ne sauraient revêtir un caractère calomnieux ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'il ne résultait pas des décisions auxquelles elle se référait que les faits dénoncés n'avaient pas été commis, la chambre de l'instruction, à qui il revenait d'apprécier elle-même la pertinence des accusations litigieuses portées à l'encontre de la partie civile, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue de ce chef ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Colmar, en date du 11 janvier 2018, et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l‘instruction de la cour d'appel de Nancy, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf février deux mille dix-neuf ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique