Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE - A -
Section 2
PRUD'HOMMES
Exp + GROSSES le 30 AVRIL 2024 à
Me Aïcha CONDE
la SELARL LX POITIERS-ORLEANS
ABL
ARRÊT du : 30 AVRIL 2024
N° : - 24
N° RG 22/01273 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GSUO
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOURS en date du 25 Avril 2022 - Section : INDUSTRIE
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [A] [F]
né le 24 Mars 1981 à [Localité 2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Aïcha CONDE, avocat au barreau de PARIS
ET
INTIMÉE :
S.A.S.U. PPO 36-37 SASU PPO 36-37, immatriculée au RCS de NANTES sous le n° 829 547 827, dont le siège social est [Adresse 4] - [Localité 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie GATEFIN de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau d'ORLEANS,
ayant pour avocate plaidante Me Mathilde LOHEAC de la SELAS AVOGAMA, avocat au barreau de NANTES
Ordonnance de clôture : le 19 janvier 2024
A l'audience publique du 15 Février 2024
LA COUR COMPOSÉE DE :
Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité,
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, conseiller,
Assistés lors des débats de Monsieur Jean-Christophe ESTIOT, Greffier.
Puis ces mêmes magistrats ont délibéré dans la même formation et le 30 AVRIL 2024, Mme Laurence DUVALLET, présidente de chambre, présidente de la collégialité, assistée de Jean-Christophe ESTIOT, greffier, a rendu l'arrêt par mise à disposition au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [A] [F], né en 1981, a été engagé à compter du 03 octobre 2016 par la société PP72 en qualité de commercial suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour. Par avenant du 1er septembre 2017, il a occupé le poste de responsable d'agence classification ETAM, technicien, niveau G.
La convention collective nationale applicable est celle des employés, techniciens et agents de maîtrise du bâtiment du 12 juillet 2006.
Le 11 juin 2018, un nouveau contrat de travail a été régularisé entre la société PPO 36-37 et le salarié, embauché en qualité de responsable d'agence, classification ETAM, technicien, niveau G, avec une reprise d'ancienneté au 3 octobre 2016 suivant contrat de travail à durée indéterminée du même jour.
Le 28 mai 2019, des discussions ont vainement été engagées entre les parties en vue d'une rupture conventionnelle.
Par courrier du 31 mai 2019, M. [F] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, qui a été fixé au 12 juin 2019. Il a été licencié le 21 juin 2019 pour faute grave.
Par requête du 31 juillet 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir reconnaître l'absence de faute grave ou de cause réelle et sérieuse de son licenciement, le caractère vexatoire et abusif ainsi que le paiement de diverses sommes en conséquence.
Selon jugement du 25 avril 2022, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours a :
> Jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave ;
> Débouté M. [F] de l'intégralité de ses demandes.
> Condamné M. [F] à verser à la SAS PPO 36-37 la somme de 1 300 euros net au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
> Débouté la SAS PPO 36-37 de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
> Condamné M. [F] aux entiers dépens de l'instance.
Le 24 mai 2022, M. [F] a relevé appel de cette décision.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 06 octobre 2023 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [F] demande à la cour de :
> Infirmer le jugement en toutes ses dispositions.
> Statuant à nouveau, dire et juger le licenciement de M. [F] dépourvu de cause réelle et sérieuse.
En conséquence :
> Condamner la société PPO 36-37 à lui verser :
- 14.435,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ;
- 1.435,68 euros à titre de congé payé sur préavis ;
- 1768,85 euros à titre de salaire de mise à pied ;
- 176,88 euros à titre de congés payés sur rappel de salaire ;
- 25.262,44 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- 5.112,63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
- 3.900,00 euros à titre de rappel de prime sur objectif de mars et juin 2019 ;
- 390,00 euros de congés payés afférents ;
- 3.326,65 euros à titre de rappel de prime sur objectif de mai 2019 ;
- 332,66 euros de congés payés afférents ;
- 1.264,00 euros à titre de commissions sur CA personnel de mai 2019 ;
- 126,40 euros de congés payés afférents ;
- 3.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
> Débouter la société PPO 36-37 de sa demande reconventionnelle comme étant non fondée.
> Faire injonction à la société PPO 36-37 de produire aux débats :
- le livre d'entrée et de sorte du personnel sur les années 2019 et 2020 ;
- les demandes de déblocage de fonds transmis à Domofinance dans les dossiers [P] et [V] ;
- la copie du chèque de M. [G].
> Ordonner la remise sous astreinte de 50 euros par jour et par document : du bulletin de paie de juin, de l'attestation pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 03 janvier 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS PPO demande à la cour de :
> Juger la société PPO 36-37, bien fondée en sa constitution et son appel incident,
> Décerner acte de ce que la société PPO vient dorénavant aux droits de la société PPO 36-37 radiée depuis le 23 juin 2023,
> Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a jugé que le licenciement de M. [F] repose sur une faute grave et en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail.
Et par conséquent :
A titre principal,
> Constater que la faute grave est caractérisée et le licenciement justifié,
En conséquence :
> Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail,
A titre subsidiaire,
> Constater que le licenciement a une cause réelle et sérieuse,
En conséquence :
>Débouter M. [F] de l'ensemble de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre très subsidiaire,
> Constater que le préjudice de M. [F] n'est pas démontré,
> Ramener l'indemnité sollicitée par le salarié à de plus justes proportions,
> Confirmer le jugement rendu le 25 avril 2022 par le Conseil de prud'hommes de Tours en ce qu'il a débouté M. [F] de l'ensemble de ses demandes de rappel de primes et commission,
Sur l'appel incident :
> Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Tours le 25 avril 2022 en ce qu'il a débouté la société PPO 36-37 de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles,
Et, statuant à nouveau
> Juger que M. [F] a gravement manqué à son obligation de loyauté et causé un préjudice à la Société PPO 36-37,
Par conséquent :
> Condamner M. [F] à payer à la société PPO la somme de 10 000 euros au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et du préjudice subi par la société PPO 36-37,
En tout état de cause :
> Débouter M. [F] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
> Débouter M. [F] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,
> Condamner M. [F] au paiement d'une indemnité de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
> Condamner M. [F] aux entiers dépens,
> Débouter M. [F] pour le surplus des demandes infondées.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 janvier 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
- Sur les demandes au titre de la faute grave
En application de l'article L. 1232-6 du code du travail, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec accusé réception comportant l'exposé du ou des motifs de rupture du contrat de travail.
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige opposant les parties énonce les griefs qui seront examinés au visa de l'article L. 1235-1 du code du travail, le doute profitant au salarié.
La faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputable au salarié, rendant impossible son maintien dans l'entreprise, et l'employeur, débiteur de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement, doit démontrer la faute grave reprochée.
En application de l'article L. 1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales. Il est constant que la persistance d'un même comportement fautif autorise l'employeur à se prévaloir de faits même prescrits à la date de l'engagement de la procédure de licenciement.
En l'espèce, aux termes de sa lettre de licenciement notifiée le 21 juin 2019, il est reproché à M. [F] une faute grave consistant en :
- des manquements graves à son obligation de loyauté,
- le non respect de la réglementation en vigueur,
- des manquements graves à ses obligations contractuelles,
- une atteinte grave à l'image de l'entreprise,
- une insubordination.
L'employeur estime que la gravité de ces faits rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. Le salarié conteste les griefs.
- Sur les manquements graves à son obligation de loyauté, l'employeur fait valoir que le 31 mai 2019, le salarié a tenté de débaucher un des nouveaux salariés de la structure placée sous sa direction pour le compte d'une société concurrente outre le fait qu'il a également tenté de faire annuler plusieurs commandes de la société.
Il produit le mail du 3 juin 2019 du salarié concerné, M. [J], dont les termes sont réitérés dans son attestation du 20 juin 2019, à savoir qu'il a reçu un appel de M. [F], lequel a voulu le débaucher vers la société VLCH en lui disant que PPO n'avait plus de technique ni de vendeur. M. [F] lui oppose qu'il est à l'origine de l'embauche de M. [J], ce qui n'est pas discuté, et justifie par l'attestation de l'assistante commerciale qu'il a toujours cherché à renforcer l'équipe commerciale ; il produit au surplus en cause d'appel une nouvelle attestation du 6 janvier 2020 de M. [J] qui déclare avoir agi sous la pression de la direction et affirme alors 'il n'y a jamais eu de débauchage vers l'entreprise VLCH ' ; l'intéressé était alors en période d'essai. M. [F] verse également aux débats un jugement du tribunal de commerce de Blois du 09 septembre 2022 saisi à l'initiative de l'employeur pour le débauchage massif de ses salariés technico-commerciaux chargés de vendre des prestations identiques à celles de la société VLCH et l'annulation de nombreuses commandes, le demandeur ayant été débouté de l'ensemble de ses prétentions ; le tribunal a en effet considéré que s'il n'est pas contesté que neuf salariés ont démissionné des sociétés du groupe PPO et ont été embauchés par les sociétés VLCH-Val de Loire et Artisans de France, il n'est pas démontré l'existence d'une démarche de recrutement de la part de ces dernières ou une désorganisation des entreprises touchées. En dépit des critiques de l'employeur sur ces éléments, force est de constater qu'ils sont de nature à contredire utilement une partie des griefs avancés contre M. [F].
Concernant la tentative d'annulation de commandes, le salarié relève avec justesse que la lettre de licenciement ne comporte pas d'éléments précis et matériellement vérifiables lui permettant de connaître les faits qui lui sont reprochés à ce titre, seules les conclusions l'informant qu'il s'agit des dossiers [L] et [M].
Il ressort à cet égard des écritures de l'employeur, qu'il est fait grief au salarié d'avoir cherché à faire annuler plusieurs ventes en cours, parmi lesquelles celle de Mme [L] laquelle aurait reçu, selon un mail du 11 juin 2019 de M. [C], technicien conseil, un appel du salarié en ce sens. La cliente ne témoigne pas. Les discussions des parties sur la réception des travaux et la validité du procès-verbal en attestant sont inopérantes au cas présent à corroborer les dires de M. [C], au conditionnel, qui ne se trouvent dès lors confortés par aucun élément probant.
L'employeur reproche également au salarié d'avoir demandé à sa secrétaire, Mme [T], de procéder à l'annulation de plusieurs dossiers à l'image de celui de M. [M]. Il explique avoir découvert au mois de juillet 2019 que M. [F], embauché par la société VLCH, avait pris contact avec M. [M] pour lui vendre une clôture grillagée alors qu'il avait convenu d'un projet de maçonnerie pour clôturer son terrain le 14 décembre 2018. Il fournit les bons de commande et un mail d'I Finance du 18 juillet 2019. Le salarié lui oppose avec pertinence que la signature du bon de commande avec la société VLCH est intervenue postérieurement à son licenciement de sorte qu'il ne peut être retenu à son encontre outre le fait que les pièces de l'employeur n'établissent pas son implication dans la rétractation du client, qui a été rendue possible du seul fait de l'employeur, lequel a confié son portefeuille à un autre commercial qui s'est rendu chez le client pour lui faire signer un nouveau bon de commande à son nom et fait ainsi courir un nouveau délai de rétractation. Il produit l'attestation de M. [M] qui confirme ce déroulé des événements ainsi que celle de sa secrétaire, qui dément les allégations de l'employeur. Par motifs surabondants, il sera noté que le tribunal de commerce de Blois, précédemment cité, a également rejeté les prétentions de l'employeur à ce titre, retenant un démarchage non fautif de la clientèle d'un concurrent par les société VLCH et ADF.
Le grief tenant à des manquements graves à l'obligation de loyauté ne pourra donc prospérer.
- Sur le non respect de la réglementation en vigueur, l'employeur reproche à M. [F] des pressions exercées auprès des clients ainsi que des irrégularités ayant conduit son partenaire Cofidis à lui signaler des procédures à proscrire. Les dossiers concernés ne sont pas cités dans la lettre de licenciement mais ressortent des conclusions comme visant M. [U] et Mme [L].
Le salarié réplique que ces faits sont prescrits et en toute hypothèse infondés. Il prétend en effet que le dossier de M. [U] a été finalisé le 29 janvier 2019 et celui de Mme [L] le 4 mars suivant si l'on se réfère aux bons de commande et factures afférentes. De son côté, la société rappelle que M. [F] occupait des fonctions de responsable d'agence de sorte qu'elle ne pouvait avoir connaissance du détail de ses activités et prétend n'avoir eu connaissance des agissements du salarié qu'en mai 2019 après que son attention a été attirée par un problème de concurrence déloyale de M. [S], ancien commercial, ce qui va l'amener à prendre contact avec M. [U].
Il ressort des pièces versées aux débats que dans une première attestation du 13 juin 2019, M. [U] indique avoir été victime de pressions de la part de M. [F] après s'être rétracté d'une commande le 28 janvier 2019 selon recommandé reçu le 29 janvier 2019 ; il se dit à cette occasion 'outré' de cette pratique en particulier auprès d'une personne de son âge (74 ans) ; les travaux ont cependant été effectués selon facture établie le 13 mai 2019 suite au devis du 29 janvier 2019 et sans qu'il dénonce ces méthodes à l'employeur avant que celui-ci ne le contacte en mai 2019. Dans une seconde attestation du 18 juin 2019, le même client déclare avoir agi sous la pression de personnes agissant au nom de la société alors qu'il a rencontré le salarié deux fois avec MM. [S] et [B] pour le persuader d'effectuer les travaux et qu'il n'a rien contre lui. Il précise dans une troisième attestation du 23 mars 2023 avoir témoigné contre M. [F] suite à un dégât des eaux et des malfaçons expliquant 'c'était un accord donnant donnant avec l'entreprise préservation du patrimoine sinon les réparations ne seraient pas faites.' Il est justifié d'un litige entre M. [U] et la société Préservation du Patrimoine suite à des désordres mais aussi à une usurpation d'identité.
Il s'évince de ces éléments qu'il est établi que l'employeur n'a pas contacté M. [U] avant le mois de mai 2019, ce qui accrédite sa thèse selon laquelle il n'a pas eu connaissance d'une attitude répréhensible de M. [F] avant cette date, sa facture ainsi que celle de l'entreprise concurrente étant au surplus contemporaines de cette période. Les faits relatifs au cas de M. [U] ne sont donc pas prescrits mais en l'absence d'autres éléments que les témoignages fluctuants de ce client qui ne peuvent emporter, il doit être admis que le grief n'est pas démontré.
En ce qui concerne Mme [L], le devis date du 4 mars 2019 et la facture émise le 31 mai 2019 porte mention 'chantier non terminé' et d'un avoir à hauteur du montant des travaux ; parallèlement, l'employeur produit un mail du 11 juin 2019 du technicien conseil, M. [C], s'alarmant d'un appel de M. [F] auprès de cette cliente 'pour lui dire que ce n'était pas normal que le chantier ne soit pas terminé...et que si elle n'était pas contente qu'elle refuse le chantier complet...il aurait dit qu'il en avait rien faire du chantier à 48 000 euros.' Aucun élément ne vient contredire le fait que l'employeur n'avait pas connaissance des faits avant le message du technicien conseil, de sorte que les faits ne sont pas prescrits, mais ainsi qu'il a déjà été statué supra, aucun autre élément probant ne vient les conforter.
Quant aux irrégularités ayant conduit Cofidis à lister de multiples 'remontées négatives' sur les dossiers souscrits sous la responsabilité de M. [F], l'employeur verse aux débats un mail de la société Cofidis du 16 avril 2019 avec une liste de dossiers PPO 36-37 qui ont fait l'objet d'alertes, une partie du message étant cependant occultée avant la mention ''ce genre de pratique sont intolérables!!! nous avons eus énormément de remontées négatives sur vos dossiers ces trois dernières semaines...dans ce contexte nous ne pouvons clairement pas vous suivre pour le moment sur l'activité PPE.' L'employeur concède dans ses écritures que les méthodes dénoncées ne visent pas exclusivement la société PPO 36-37 mais retient qu'elle est nommément mise en cause et à travers elle, son responsable d'agence M. [F], pour des pratiques discutables ou à proscrire (solde pendant le report, travaux non commencés, dossiers incomplets en termes de charges).
Le salarié produit pour sa part un mail de la société Cofidis du 27 septembre 2021 indiquant que son mail du 16 avril 2019 concernait l'intégralité du groupe et ne visait ni une personne ni une agence particulière. Il se défend ensuite d'être à l'origine des difficultés signalées pour chaque dossier.
Il est cependant établi que les alertes concernaient des dossiers relevant de l'agence placée sous la responsabilité de M. [F] et reflètent une manque de rigueur dans le suivi des réglementations en vigueur, de sorte que le grief doit être retenu.
- Il est encore invoqué à l'encontre du salarié des manquements graves à ses obligations contractuelles en ce qu'il est apparu à l'employeur qu'il ne respectait pas les modalités de rémunération de son contrat de travail en facturant des dossiers dont l'installation n'est pas terminée afin d'atteindre son objectif contractuel du mois de mai 2019 mais aussi des tentatives d'appropriation des dossiers de ses collaborateurs afin d'obtenir des chèques cadeaux.
A cet égard, l'employeur rappelle que la facturation d'un dossier n'intervient qu'après pose et réception des travaux et que le droit à prime ou commission s'ouvre à la facturation ou à l'encaissement du prix de vente suivant les modalités du contrat de travail. Il prétend au cas présent que M. [F] a demandé à son assistante de facturer au mois de mai 2019 les chantiers [L] et [N] bien que non terminés, ce qui a conduit la société à émettre des avoirs pour compenser cette surfacturation, ce dont il atteste. Il souligne qu'aux termes de son contrat de travail et de sa fiche de poste, M. [F] était chargé de superviser l'ensemble des acteurs de l'agence et de coordonner l'organisation des services ainsi que d'établir chaque mois le reporting mensuel (ventes, contrats, encaissements...).
M. [F] objecte que les faits sont prescrits, considérant qu'il convient de se fonder à la date d'établissement des attestations de livraison, pièces qui ne sont pas communiquées. Il apparaît toutefois que ses observations sont relatives aux dossiers [Y] et [E] évoqués dans le mail de la société Cofidis le 16 avril 2019 et sont dès lors inopérantes quant au présent grief, qui repose sur d'autres fondements.
Au fond, sur la facturation et les avoirs des dossiers [L] et [N], il observe que ceux-ci ont été réalisés par la société le jour de sa convocation à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement et soutient que l'employeur a cherché ainsi à baisser artificiellement son chiffre d'affaires du mois de mai, en dessous de l'objectif qui lui avait été assigné, pour éviter d'avoir à lui verser des commissions. Il conteste à cet égard la validité des procès-verbaux de réception de travaux produits par l'employeur.
Il s'évince des éléments relatifs au dossier [N] que ce client a confié deux types de travaux à la société PPO 36-37, à savoir : une isolation par l'extérieur et des travaux de dessous de toit. Le salarié produit un procès-verbal de réception de travaux le 25 juin 2019 avec la mention 'relatifs à ITE fini fin mai (attente dessous de toit)' et le paraphe du client en regard outre une attestation de l'intéressé qui confirme ce déroulé des travaux tandis que l'employeur fournit un procès-verbal de réception de travaux avec la seule mention 'ITE' très discrète. Il s'ensuit que face à ces deux exemplaires contradictoires, le grief tenant à une facturation indue pour ce client n'est pas démontré.
S'agissant du dossier [L], il apparaît que le procès-verbal de réception de travaux du 29 juin 2019 produit par l'employeur concerne des travaux de toiture et de SAV assèchement alors que la facture querellée ne porte que sur des travaux de toiture ; au surplus, le document n'est pas signé de l'entreprise et porte trace de plusieurs écritures. Ces ambiguïtés sur un élément déterminant du déclenchement de la facturation, ne permettent pas, en l'absence de plus amples éléments, de retenir le grief allégué.
Quant à l'appropriation illégitime de dossiers, l'employeur expose que M. [F] a réclamé l'attribution de chèques cadeaux pour un dossier [H] alors même que ce dossier avait été conclu par deux autres commerciaux de la société. Il rappelle à cet égard que l'usage des partenaires financiers de la société est d'attribuer les chèques cadeaux aux commerciaux ayant effectivement réalisé les ventes financées. Il s'appuie sur un échange de mails du 24 mai 2019 entre M. [F] et M. [B], directeur régional. Le salarié ne conteste pas les termes de ce message ni que M. [X] ait traité le dossier mais soutient qu'il était d'usage, lorsque le commercial a quitté la société, que les chèques cadeaux soient remis au responsable d'agence qui finalisait le dossier du vendeur parti, ainsi qu'en atteste le directeur régional d'un partenaire. L'employeur objecte que le dossier [H] n'a jamais été finalisé par M. [F].
Il résulte des échanges communiqués que M. [F] a demandé à son directeur régional le 24 mai 2019 de 'récupérer les chèques cadeaux ...concernant les références [Z] et [H]' et s'est vu répondre le jour même 'il s'avère que pour la référence [H], les vendeurs originels sont [K] [S] et [D] [X]. Quant au dossier [Z] effectivement il t'est attribué ainsi qu'à [K] [S] '. M. [F] ne pouvait donc pas prétendre aux chèques cadeaux du dossier [H] mais il n'y a pas eu d'appropriation fautive de sa part, la décision ne lui appartenant pas.
- L'employeur fait également état d'une atteinte grave à l'image de l'entreprise résultant des agissements du salarié, due notamment au fait qu'il se soit permis, bien que mis à pied et pendant son arrêt de travail de prendre attache avec des clients de l'entreprise afin de les faire revenir sur leur témoignage. Il ne développe pas de moyens particulier au soutien de ce grief et il ne ressort pas des développements précédents, qu'en dépit des revirements des témoignages de certains clients, il puisse être retenu.
- Enfin, l'employeur dénonce une insubordination de M. [F] aux motifs que ce dernier a refusé catégoriquement de suivre ses instructions allant même jusqu'à insulter et menacer ses supérieurs hiérarchiques. La lettre de licenciement ne mentionne pas de faits particuliers qui sont évoqués aux termes de ses écritures à savoir de vaines relances pour traiter les dossiers [R], [G] et [V] entre février et mai 2019 ainsi qu'une violence verbale à l'égard de ses responsables le 27 mai 2019 en ces termes 'bande de connards égoïstes.'
Sur ce dernier fait, le salarié observe pertinemment qu'aucune pièce ne vient soutenir les critiques de l'employeur, de sorte que le grief ne peut prospérer.
Sur le refus de suivre les instructions données, l'employeur se fonde sur les échanges SMS du 28 mai 2019 demandant au salarié de s'occuper du financement du dossier [V] le lendemain avec pour seule réponse de l'intéressé 'non' ; il produit s'agissant des dossiers [R] et [G] un mail du 29 avril 2019 sollicitant des informations à leur sujet et un autre du 30 mai suivant constatant qu'en l'absence de retour de sa part, le dossier [R] sera désormais géré par M. [B].
Il s'en déduit que le dossier [G] a été correctement suivi par le salarié, contrairement aux deux autres.
Pour le dossier [V], le salarié argue de sa charge de travail et de son indisponibilité ce jour-là, ce qui ne ressort pas de ses pièces. Pour le dossier [R], il fait valoir à juste titre qu'il ressort des pièces de l'employeur qu'il était noté que le 2 mai 2019, il s'occupait du rendez-vous avec le client et que le 21 mai suivant, il y avait un accord de Cetelem ; il observe encore que M. [X] témoigne qu'il s'est occupé de ce dossier de A à Z, de l'installation à l'encaissement et que la première page de la procédure engagée par M. [R] contre la société ne permet pas de rattacher le litige à ses activités. Ainsi, seul le grief concernant le dossier [V] est démontré.
En conséquence de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que l'employeur justifie des griefs tenant au non-respect de la réglementation en vigueur dans la tenue des dossiers transmis à Cofidis et à l'insubordination consécutive au refus de traiter le dossier [V] le 28 mai 2019 sans juste motif.
Ces deux griefs tels qu'analysés par la cour n'induisent aucunement une impossibilité immédiate de poursuivre la relation de travail même si le comportement du salarié était néanmoins incompatible avec ses fonctions de responsable d'agence et constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce qu'il a considéré que la faute grave était établie.
M. [F] est donc bien fondé à solliciter le versement de l'indemnité conventionnelle de licenciement à hauteur de 5 112,63 euros, qui n'appelle pas d'observation de la part de l'employeur.
Il peut également prétendre à une indemnité compensatrice de préavis avec les congés payés afférents, les montants respectifs de 14 435,68 euros et 1 435,68 euros n'étant pas discutés.
Enfin, il a droit à un rappel de salaire au titre de sa mise à pied du 1er au 21 juin 2019, soit la somme de 1 768,85 euros outre 176,88 euros de congés payés afférents.
Le salarié sera en revanche débouté du surplus de ses demandes indemnitaires au titre d'un licenciement injustifié.
- Sur les demandes de rappel de commissions
Il sera rappelé que, lorsque le contrat de travail prévoit une clause intégrant une part variable de rémunération, conditionnée à la réalisation d'objectifs déterminés par l'employeur, ces objectifs, qui peuvent être fixés de façon contractuelle ou unilatéralement par l'employeur, doivent être réalisables et compatibles avec le marché. Le salarié doit avoir les moyens de les atteindre et ils doivent être portés à sa connaissance en début d'exercice. La charge de la preuve du caractère réalisable desdits objectifs et de ce que leur non-atteinte est imputable au salarié incombe à l'employeur.
En l'espèce, M. [F] sollicite :
- la somme de 3 900 euros de commissions sur marge de mars et juin 2019 ainsi que 390 euros de congés payés afférents aux motifs qu'il a atteint ses objectifs et a toujours perçu cette prime à chaque trimestre, même si la marge brute était inférieure à 82 %, cet objectif étant irréalisable ; il relève que s'il ne faisait plus partie des effectifs en juin 2019, c'était du seul fait de l'employeur et qu'il ne saurait dès lors être privé de sa prime;
- la somme de 3 326,65 euros de commissions sur le chiffre d'affaires de l'agence de mai 2019 outre 332,66 euros de congés payés afférents aux motifs qu'il convient d'y intégrer les dossiers [L] et [N] facturés au mois de mai 2019 ;
- la somme de 1 265,97 euros de commissions sur les ventes personnelles réalisées en mai 2019 outre 126,59 euros de congés payés afférents compte tenu de son chiffre d'affaires et des règlements intervenus dans les dossiers [V], [O], [G] et [I] financé par Domofinance.
L'employeur lui oppose :
- qu'il n'a pas atteint ses objectifs et a quitté les effectifs le 21 juin 2019 de sorte que la prime sur marge ne lui était pas due pour les deux premiers trimestres 2019 ;
- qu'il ne peut prétendre au versement de la prime d'agence pour le mois de mai 2019, les ventes [L] et [N] ne pouvant être facturées sur cette période ;
- que compte tenu de son chiffre d'affaires, il ne pouvait prétendre qu'à une commission de 551 euros au titre des ventes personnelles réalisées en mai 2019.
Il ressort des débats que la prime sur marge était techniquement difficile à calculer de sorte que si les chiffres d'affaire étaient atteints, elle était automatiquement versée aux directeurs d'agence. Le salarié justifie l'avoir régulièrement perçue tandis que l'employeur ne satisfait pas à sa charge probatoire compte tenu de ses objections sur la question. Il sera donc fait droit, par voie d'infirmation, à la demande du salarié tant qu'il faisait partie des effectifs soit à hauteur de 1 950 euros outre 195 euros de congés payés afférents si on retient la cause réelle et sérieuse.
S'agissant du chiffre d'affaires de l'agence du mois de mai 2019 et de l'incorporation des factures correspondant aux travaux de Mme [L] et M. [N], il sera rappelé qu'il a été admis supra que le grief tenant à une facturation indue n'a pas été retenu par la cour de céans de sorte qu'il convient de faire droit à la demande et d'accorder, par voie d'infirmation, à M. [F] la somme de 3 326,65 euros à titre de rappel de primes outre 332,66 euros de congés payés afférents.
Quant aux ventes personnelles réalisées en mai 2019, force est de constater que le salarié n'avance aucun élément au soutien de ses prétentions tandis que l'employeur justifie qu'il n'a réalisé qu'un chiffre d'affaires de 22 043 euros HT, certains dossiers faisant l'objet d'un encaissement ultérieur, sans qu'il soit démontré une malice de l'employeur à ce stade. La décision sera confirmée en ce qu'elle a rejeté la demande de ce chef.
- Sur la demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de loyauté
En application de l'article L. 1222-1 du code du travail le contrat de travail est exécuté de bonne foi .
En l'espèce, l'employeur sollicite la somme de 10 000 euros compte tenu des agissements de M. [F] avant et après la rupture de son contrat de travail aux motifs qu'ils caractérisent une intention de lui nuire. Il invoque des manquements graves à l'obligation de loyauté mais aussi une atteinte grave à l'image et à la réputation de la société.
Le salarié réplique que la responsabilité d'un salarié ne peut être engagée envers son employeur qu'en cas de faute lourde. Il rappelle en outre s'agissant du cas de M. [M] qu'il lui était loisible de le contacter, en l'absence de clause de non concurrence, en vertu du principe de liberté du commerce et de l'industrie. Il souligne encore que l'employeur a été débouté de son action contre ses concurrents pour débauchage massif de son personnel et pour détournement de clientèle. Il relève enfin que l'employeur fait état des mêmes griefs que ceux invoqués au soutien de son licenciement pour faute grave.
L'employeur estime que M. [F] a gravement manqué à son obligation de loyauté compte tenu de ses tentatives de débauchage de salariés, du dénigrement de la société auprès de salariés ou de clients, du détournement de clientèle ou de ses manoeuvres frauduleuses. Il ne fournit aucun élément au sujet de ces griefs et ceux se recoupant avec les motifs du licenciement, au titre desquels le cas de M. [M], ont été précédemment écartés.
Il y ajoute le cas de Mme [H] qui témoigne avoir été démarchée par MM [F] et M. [S] après avoir dénigré leur ancienne société, la poussant à se rapprocher d'une association de consommateur pour récupérer les ventes de Préservation du patrimoine. Il joint le bon de commande au nom de la société VLCH du 8 août 2019. Il voit dans cette attitude une intention de lui nuire mais n'avance aucun fondement pertinent alors que la relation de travail entre les parties était rompue depuis le 21 juin 2019.
Il dit souffrir de l'image de pratiques commerciales trompeuses ou agressives véhiculée par le salarié qui ternit la réputation de l'entreprise et lui cause un préjudice certain sans autre développement.
Si le secteur où exerce la société apparaît particulièrement concurrentiel, force est de constater que les griefs de détournement de clientèle, salarié et process n'ont pas été établis au temps de la relation de travail et ne peuvent être retenus à l'issue devant la présente juridiction, outre le fait que l'employeur, qui ne démontre en tout état de cause aucune intention de nuire, ne s'est pas placé sur le terrain de la faute lourde en réponse à un comportement fautif animé de l'intention de lui nuire.
L'employeur sera donc débouté, par voie de confirmation, de sa demande en paiement de dommages-intérêts à ce titre.
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles :
Les débats étant clos, il n'y a pas lieu de faire injonction à l'employeur de produire aux débats le livre d'entrée et de sortie du personnel sur les années 2019 et 2020, les demandes de déblocage de fonds transmis à Domofinance dans les dossiers [P] et [V], la copie du chèque de M. [G].
Il sera ordonné à la société de remettre à M. [F] un bulletin de paie du mois de juin, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt, sans qu'il soit néanmoins nécessaire de prononcer une astreinte à cette fin.
Le jugement querellé est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
La société qui succombe principalement sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à payer à M. [F] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée de sa propre demande d'indemnité de procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe et en dernier ressort :
Infirme la décision déférée sauf en ce qu'elle a débouté M. [A] [F] de sa demande de rappel de commission sur les ventes personnelles de mai 2019 et en ce qu'elle a débouté la SAS PPO 36-37 de sa demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Dit que le licenciement pour faute grave de M. [A] [F] s'analyse en un licenciement pour faute ;
Condamne la SAS PPO venant aux droits de la SASU PPO36-37 à payer à M. [A] [F] les sommes suivantes :
- 5 112,63 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
- 14 435,68 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 1435,68 euros au titre des congés payés afférents,
- 1768,85 euros à titre de rappel de salaire pour la mise à pied conservatoire,
- 176,88 euros au titre des congés payés afférents,
- 1950 euros à titre de rappel de prime sur objectifs de mars et juin 2019,
- 195 euros au titre des congés payés afférents
- 3 326,65 euros à titre de rappel de primes sur objectif de mai 2019,
- 332,66 euros au titre des congés payés afférents,
Dit n'y avoir lieu à injonction de communication de pièces ;
Ordonne à la SAS PPO venant aux droits de la SASU PPO 36-37 de remettre à M. [A] [F] un bulletin de paie du mois de juin, l'attestation Pôle emploi et le reçu pour solde de tout compte conformes au présent arrêt, dans un délai d'un mois suivant la signification du dit arrêt mais DIT n'y avoir lieu à astreinte ;
Condamne la SAS PPO venant aux droits de la SASU PPO 36-37 à payer à M. [A] [F] une somme complémentaire de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Condamne la SAS PPO venant aux droits de la SASU PPO 36-37 aux dépens de première instance et d'appel et la déboute de sa propre demande d'indemnité de procédure ;
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre, président de la collégialité, et par le greffier
Jean-Christophe ESTIOT Laurence DUVALLET