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Cour de cassation, 12 mai 1993. 91-17.619

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.619

Date de décision :

12 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Tornado, société anonyme, dont le siège social est ... (Oise), en cassation d'un arrêt rendu le 17 mai 1991 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre civile), au profit : 18/ de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP), dont le siège est ... (15ème), 28/ de la société Pompes Essa Mico, dont le siège est ... à Carrières-sur-Seine (Yvelines), 38/ du syndicat des copropriétaires "Tour Neptune", dont le siège est Tour Franklin Cedex 11 à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), 48/ de la société Compagnie générale des eaux (CGE), dont le siège est ... (8ème), 58/ de la société anonyme Miege et Piollet, dont le siège est ... (17ème), 68/ de M. Y..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 78/ de M. B..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 88/ de M. Z..., demeurant ... (7ème), 98/ de M. A..., demeurant ... (Hauts-de-Seine), 108/ de M. D..., demeurant ... à Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 118/ du Cabinet Bet Trouvin, dont le siège est ... (Oise), 128/ de la SCI "Tour Neptune", société civile immobilière, dont le siège est Tour Franklin Cédex 11 à Paris la Défense (Hauts-de-Seine), représentée par le Groupement foncier français, dont le siège est à la même adresse, défendeurs à la cassation ; MM. Y..., B..., Z..., A... et D... ont formé, par un mémoire déposé au greffe le 13 mars 1992, un pourvoi provoqué contre le même arrêt ; La demanderesse au pourvoi principal, invoque à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Les demandeurs au pourvoi provoqué, invoquent à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 24 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Chapron, conseiller référendaire rapporteur, MM. Cathala, Capoulade, Deville, Darbon, Chemin, Fromont, conseillers, Mme Cobert, conseiller référendaire, M. Mourier, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Chapron, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Tornado, de Me Choucroy, avocat de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) et de la société Miège et Piollet, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Pompes Essa Mico, de la SCP Delaporte et Briard, avocat du syndicat des copropriétaires "Tour Neptune", de la société Compagnie générale des eaux (CGE) et de la SCI "Tour Neptune", de Me Boulloche, avocat de MM. Y..., B..., Z..., A... et D..., et de la SCP Peignot etarreau, avocat du Cabinet Bet Trouvin, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen du pourvoi principal, qui est préalable : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 17 mai 1991), que, courant 1975-1976, la société civile immobilière Tour Neptune et la société Compagnie générale des eaux, maîtres de l'ouvrage, ont fait construire un immeuble, destiné à être vendu par lots, en l'état futur d'achèvement, sous la maîtrise d'oeuvre de MM. Y..., B..., Z..., A... et D..., architectes, lesquels se sont fait assister par le Cabinet Trouvin ; que le lot plomberie, comportant une installation de protection contre l'incendie, a été confié à la société Tornado, assurée auprès de la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (SMABTP) ; que les pompes ont été fournies par la société Pompes Essa Mico ; que les travaux ont été reçus, avec réserves, le 2 juillet 1976 ; qu'invoquant des désordres, les maîtres de l'ouvrage, puis le syndicat des copropriétaires de la Tour Neptune, ont assigné en réparation les architectes et la société Tornado, laquelle a appelé en garantie son assureur, la société Cabinet Trouvin et la société Pompes Essa Mico ; que deux expertises ont été ordonnées successivement, la première confiée à M. X..., la seconde à M. C... ; Attendu que la société Tornado fait grief à l'arrêt de la condamner, in solidum avec les architectes, au profit du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, "18) que, dans ses conclusions d'appel avant l'expertise C..., la société Tornado soutenait que les désordres relevaient de la garantie biennale des constructeurs, seules les pompes fournies par la société Essa Mico étant à l'origine de ces désordres ; qu'en affirmant que la société Tornado ne contestait pas expressément le principe de sa responsabilité décennale, la cour d'appel a dénaturé lesdites conclusions de la société Tornado et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que la garantie décennale ne s'applique pas à des désordres affectant des pompes qui peuvent aisément être détachées du reste d'une installation de protection contre l'incendie et remontées dès lors que ces éléments constituent de menus ouvrages ; qu'en l'espèce, tel était le cas des pompes fournies par la société Essa Mico, qui avaient été effectivement détachées et remontées au cours de la première expertise ; qu'ainsi, en retenant la garantie décennale de la société Tornado en raison des vices cachés affectant l'installation des pompes litigieuses, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967 ainsi que les articles 11 et 12 du décret du 22 décembre 1967 ; 38) que les caractéristiques des pompes avaient été mises en cause par les architectes dès le mois d'octobre 1977 et l'expert X... avait lui-même estimé que l'installation des pompes provoquait un phénomène de cavitation générateur de désordres ; que, dans ses écritures d'appel après expertise, la société Tornado faisait valoir que, du fait de l'intervention de la société Essa Mico sur les pompes au cours de l'expertise Affouard, l'expert C... ne pouvait plus procéder à aucune vérification technique de ces pompes et qu'il existait un doute sur leurs caractéristiques et notamment sur leur performance ; que cette intervention privant de toute valeur l'avis de l'expert estimant qu'il était inutile de vérifier la puissance des pompes, il était donc impossible d'exclure l'insuffisance ou l'inadaptation initiale des pompes comme cause des désordres ; que, dès lors, en ne répondant pas à ce chef déterminant des conclusions d'appel de la société Tornado sur ce point de nature à établir l'absence de responsabilité de la société Tornado, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; 48) qu'en toute hypothèse, la société Tornado n'est intervenue qu'en qualité de simple exécutant ; qu'en raison de la haute technicité de l'installation à réaliser, la société Tornado n'a fait que se conformer aux plans établis par les maîtres d'oeuvre qui, du fait de la complexité de cette installation, avaient eux-mêmes fait appel à un cabinet d'ingénieur-conseil notoirement compétent comme spécialiste de ce type d'installation, le Cabinet Trouvin, et à la société Essa Mico, composée d'ingénieurs et de spécialistes en hydraulique ; qu'il en résultait nécessairement l'existence d'une cause étrangère exonératoire, la société Tornado ne pouvant se voir reprocher d'avoir procédé au montage d'une installation selon des plans auxquels elle était fondée à se fier dès lors qu'ils avaient été établis et contrôlés par d'éminents spécialistes ; qu'en estimant que la société Tornado ne pouvait se prévaloir d'aucune cause étrangère exonératoire, la cour d'appel a violé l'article 1792 du Code civil dans sa rédaction issue de la loi du 3 janvier 1967" ; Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturation, que les désordres affectaient une installation comportant des éléments intégrés au sol ou formant corps avec les murs, le tout constituant un ensemble indivisible devant être qualifié de gros ouvrage, ce qui excluait l'application de la garantie biennale, la cour d'appel a répondu aux conclusions et légalement justifié sa décision de ce chef en retenant que la société Tornado, qui n'avait pas exécuté les travaux dans des conditions suffisantes de qualité et de respect des règles de l'art, ne pouvait s'exonérer de la présomption de responsabilité pesant sur elle que par la preuve, non rapportée, d'une cause étrangère, le rôle de la société Pompes Essa Mico, la participation du Cabinet Trouvin et les fautes des architectes ne constituant pas une cause exonératoire ; Sur le deuxième moyen du pourvoi principal : Attendu que la société Tornado fait grief à l'arrêt de rejeter son recours en garantie contre la société Pompes Essa Mico, alors, selon le moyen, "18) que dans ses conclusions d'appel avant et après expertise, la société Tornado reprochait à la société Essa Mico, qui proposait à ses clients les services d'ingénieurs et de spécialistes en hydraulique, un manquement à son devoir de conseil compte tenu de sa haute compétence, tant au stade de l'établissement des notes de calcul qu'en cours de chantier ; qu'en affirmant que la société Tornado réclamait la garantie totale de la société Essa Mico mais sans invoquer expressément de fautes contre elle, la cour d'appel a dénaturé les écritures précitées de la société Tornado et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; 28) que les documents publicitaires sont source d'obligations et entrent dans le champ contractuel ; qu'en l'espèce, la notice commerciale de la société Essa Mico définissait avec précision les engagements de cette dernière ; qu'en particulier, elle indiquait que cette société proposait à ses clients non seulement du matériel et des pompes de parfaite tenue et de haut rendement, mais encore les services d'ingénieurs et de spécialistes en hydraulique notamment pour l'étude et la création de stations de pompage ; qu'ainsi, en écartant cette notice commerciale au motif erroné qu'elle ne constituait pas un document contractuel créateur d'obligations, la cour d'appel a méconnu les obligations qui pesaient sur la société Essa Mico en raison des engagements qu'elle avait pris dans cette notice et violé l'article 1134 du Code civil" ; Mais attendu qu'ayant relevé que les désordres affectaient l'installation et retenu, répondant aux conclusions sans dénaturation, que la nature et la portée des prestations de la société Pompes Essa Mico avaient été exactement analysées par l'expert, que cette société avait exécuté normalement ses obligations de fabricant, qu'elle n'était intervenue ni dans la conception, ni lors de l'exécution des travaux, qu'elle n'avait pas de responsabilité dans les désordres et qu'il ne pouvait lui être reproché aucune faute quant aux observations ou conseils qu'elle avait été amenée à formuler, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le moyen unique du pourvoi provoqué : Attendu que les architectes font grief à l'arrêt de les condamner, in solidum avec la société Tornado, alors, selon le moyen, "18) que la garantie décennale ne s'applique que s'il y a réception et alors qu'en constatant l'absence de réception pour infirmer le jugement ayant mis en jeu la garantie de la SMABTP envers la société Tornado, la cour d'appel, qui ne pouvait se fonder sur un défaut de contestation par les architectes de l'absence d'une réception sans réserve, a violé l'article 1792 du Code civil ; 28) que les maîtres d'ouvrage n'ayant pas, dans leurs "conclusions après rapport", invoqué les fautes qui auraient été reprochées par l'expert C... aux architectes, lesquels, dès lors, n'avaient pas à s'en expliquer, la cour d'appel qui, d'office et sans avoir préalablement invité les parties à fournir leurs observations, a porté condamnation sur ce fondement, a violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile et 1147 du Code civil" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a retenu, sans modifier l'objet du litige ni violer le principe de la contradiction, que les architectes ne discutaient pas le principe de leur "responsabilité" décennale, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision de ce chef ; Mais sur le premier moyen du pourvoi principal : Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que, pour rejeter le recours en garantie exercé par la société Tornado contre la société Cabinet Trouvin, l'arrêt retient que celui-ci n'a pas donné de directives mais a fait des observations, qu'il a visé le plan d'exécution du détail de l'installation avec ses observations, qu'il est ainsi resté dans les limites de sa mission contractuelle d'assistance technique aux architectes, qu'aucune faute n'est établie à son encontre et qu'aucun lien de causalité certain et direct n'est démontré entre ses interventions et l'existence des vices cachés ; Qu'en statuant ainsi, tout en retenant que la société Tornado avait utilisé des plans qui étaient très insuffisants pour assurer un travail correct et ne pouvaient constituer des plans d'exécution, la cour d'appel, qui n'a pas précisé si la société Tornado avait ou non respecté les "observations" de la société Cabinet Trouvin, ni si celles-ci étaient de nature à permettre une exécution correcte, n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ; Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour mettre hors de cause la SMABTP, l'arrêt, après avoir relevé que la société Tornado ne contestait pas expressément le principe de sa responsabilité décennale présumée, en raison de l'existence de vices cachés affectant l'installation, retient que les désordres sont apparus avant la réception, que la réception de l'installation de protection contre l'incendie a été refusée, que les réserves ont été maintenues au procès-verbal de réception et que la SMABTP est ainsi en droit de se prévaloir de l'absence d'une levée des réserves ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est contredite quant au caractère caché ou apparent des vices, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : ! d CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté le recours en garantie de la société Tornado, dirigé contre le Cabinet Trouvin et contre la SMABTP, l'arrêt rendu le 17 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne le Cabinet Bet Trouvin et la SMABTP aux dépens du pourvoi principal ; Condamne MM. Y..., B..., Z..., A... et D... aux dépens du pourvoi provoqué ; Les condamne, ensemble, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-05-12 | Jurisprudence Berlioz