Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
C O U R D ' A P P E L D E T O U L O U S E
DU 29/03/2024
31/24
N° RG 23/04271 - N° Portalis DBVI-V-B7H-P32Q
Ordonnance rendue le VINGT NEUF MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE, par A. DUBOIS, présidente de chambre déléguée par ordonnance de la première présidente de la cour d'appel de Toulouse du 20 décembre 2023, assistée de C. IZARD, greffière
REQUÉRANTS
Monsieur [N] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant et non représenté
Madame [L] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante et non représentée
DEFENDEUR
Maître [W] [E]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Comparant
DÉBATS : A l'audience publique du 08 Mars 2024 devant A. DUBOIS, assistée de C. IZARD
Nous, magistrate déléguée, en présence de notre greffière et après avoir entendu les parties ou les conseils des parties en leurs explications :
- avons mis l'affaire en délibéré au 29/03/2024
- avons rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, l'ordonnance contradictoire suivante :
FAITS ' PROCÉDURE ' PRÉTENTIONS :
M. [N] et Mme [L] [G] ont confié à M. [W] [E], avocat, la défense de leurs intérêts dans le cadre d'un litige en droit de la construction.
Une convention d'honoraires a été régularisée entre les parties le 3 novembre 2022 prévoyant, au titre de cette procédure, un honoraire fixe de 600 euros HT soit 720 euros TTC par consultation, par tentative de règlement à l'amiable ou par acte de procédure en référé ou au fond.
Neuf factures ont été adressées aux consorts [G], pour un montant global de 5 276,08 euros TTC au titre des diligences effectuées dans leur dossier et réglées à hauteur de 2 998,98 euros TTC.
M. [E], dessaisi par courrier du 16 mai 2023, a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Toulouse en fixation de ses honoraires par correspondance reçue le 9 juin 2023.
Suivant décision du 2 octobre 2023, le bâtonnier a :
- fixé à la somme de 5 040 euros TTC les honoraires de M. [E],
- dit que les époux [G] ayant versé une provision de 2 998,98 euros TTC doivent régler la somme de 2 277,10 euros TTC à M. [E],
- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 7 décembre 2023, les consorts [G] ont formé recours à l'encontre de cette décision devant la première présidente de la cour d'appel de Toulouse.
Par conclusions reçues au greffe le 20 février 2024, soutenues oralement à l'audience, auxquelles il conviendra de se référer pour plus ample exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [E] demande à la première présidente de :
- confirmer la décision ordinale,
- assortir la décision à intervenir de pénalités appliquées au taux légal d'intérêt et à une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement,
- condamner les consorts [G] aux entiers dépens en ce compris les frais de signification de la décision du bâtonnier en fixation d'honoraires d'un montant de 75,88 euros de la SELARL [F], commissaire de justice et les frais de signification de l'assignation d'un montant de 55,12 euros de la SELARL [F], commissaire de justice.
Par courrier reçu au greffe le 7 mars 2024, les consorts [G] ont indiqué se désister de leur appel.
A l'audience du 8 mars 2024, M. [E] a maintenu ses demandes reconventionnelles.
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MOTIVATION :
Aux termes de l'article 401 du code de procédure civile, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En matière de procédure orale, le désistement formulé par écrit antérieurement à l'audience produit immédiatement son effet extinctif. La demande incidente formulée par un écrit déposé au greffe n'est recevable qu'à la condition que ce dépôt soit intervenu avant tout désistement.
En l'espèce, les consorts [G] se sont désistés par courrier reçu au greffe le 7 mars 2024 de sorte que les demandes incidentes développées par M. [E] dans ses conclusions reçues au greffe le 20 février 2024 sont recevables.
L'intimé sollicite en premier lieu que la décision soit assortie de pénalités appliquées au taux légal d'intérêt outre une indemnité forfaitaire de 40 euros pour frais de recouvrement.
Selon l'article 1231-7 du code civil, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance.
Il s'ensuit que les condamnations prononcées par le bâtonnier, auxquelles ont acquiescé les consorts [G] par l'effet du désistement, emportent intérêts au taux légal à compter de la décision rendue 2 octobre 2023.
En revanche, M. [E] sera débouté de sa demande d'indemnité forfaitaire de 40 euros dès lors que celle-ci n'a pas été conventionnellement envisagée étant précisé que les dispositions prévues par la loi n° 92-1442 du 31 décembre 1992 relative aux délais de paiement entre les entreprises ne sont pas applicables en l'espèce ses clients n'étant pas des professionnels.
En deuxième lieu, l'intimé demande le remboursement par les appelants des frais de signification de l'assignation du 15 novembre 2022 relative à l'affaire au fond.
Ces frais de 55,12 euros dont il justifie le règlement par chèque du 11 novembre 2023 correspondent à des débours dont il peut légitimement solliciter le remboursement.
Conformément à l'article 399 du code de procédure civile, M. [N] et Mme [L] [G] qui se sont désistés supporteront la charge des dépens qui incluent de plein droit les frais de signification de la décision du bâtonnier querellée.
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PAR CES MOTIFS
Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique,
Constatons le désistement d'appel de M. [N] et Mme [L] [G],
Déclarons recevables les demandes reconventionnelles de M. [W] [E],
Disons que la somme due de 2 277,10 euros TTC au titre des condamnations prononcées par le bâtonnier dans sa décision rendue le 2 octobre 2023 emporte intérêts au taux légal à compter de cette même date,
Déboutons M. [W] [E] de sa demande d'indemnité forfaitaire de 40 euros,
Condamnons M. [N] et Mme [L] [G] à payer à M. [W] [E] la somme de 55,12 euros au titre de ses débours,
Les condamnons aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA MAGISTRATE DELEGUEE
C. IZARD A. DUBOIS
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