Texte intégral
N° RG 24/01807 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PQIK
Nom du ressortissant :
[S] [E]
[E] C/
PREFET DU PUY DE DOME
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 05 MARS 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffière,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 05 Mars 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [S] [E]
né le 12 Juin 1993 à [Localité 4]
de nationalité Lybienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Nadia DEBBACHE, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Mnosieur [K] [R], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de RIOM
ET
INTIME :
M. PREFET DU PUY DE DOME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Mars 2024 à 17 heures 50 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 19 décembre 2023,l'issue d'une mesure de garde à vue, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné le placement de X se disant [S] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant deux ans prise et notifiée à la même date à l'intéressé.
Suite au recours exercé par celui-ci à l'encontre de cette décision, le tribunal administratif de Lyon a, par jugement du 22 décembre 2023, annulé la décision d'interdiction de retour pendant 2 ans mais rejeté le surplus des conclusions de [S] [E].
Par ordonnances des 21 décembre 2023 et 18 janvier 2024, dont la première a été confirmée en appel le 23 décembre 2023, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [S] [E] pour des durées successives de vingt-huit et trente jours.
Suivant requête du 16 février 2024, enregistrée le jour-même à 15 heures par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention de [S] [E] pour une durée de 15 jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 17 février 2024, a déclaré la procédure régulière, mais dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative au motif que les critères de l'article L. 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis.
Par ordonnance en date du 18 février 2024, le délégataire du premier président a déclaré recevable et suspensif l'appel formé par le Ministère public à l'encontre de cette décision.
Suivant ordonnance du 19 février 2024, le délégataire du premier président, infirmant l'ordonnance déférée et statuant à nouveau, a ordonné la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [S] [E] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Suivant requête du 2 mars 2024, enregistrée par le greffe le jour-même à 15 heures 13, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 3 mars 2024 à 15 heures 01, a fait droit à la requête du préfet du Puy-de-Dôme.
Le conseil de [S] [E] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 4 mars 2024 à 12 heures 31, en observant que la quatrième prolongation de sa rétention administrative est impossible, en ce que l'autorité administrative ne rapporte pas la preuve que ses diligences vont conduire à la délivrance à bref délai d'un laissez-passer consulaire.
Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 5 mars 2024 à 10 heures 30.
[S] [E] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe.
Entendu en sa plaidoirie, le conseil de [S] [E] a soutenu les termes de la requête d'appel, en précisant que le préfet du Puy-de-Dôme ne peut valablement se fonder sur la menace pour l'ordre public, dès lors qu'il ne l'a pas formellement invoqué dans sa requête et ne produit pas d'éléments objectifs de nature à établir l'existence d'une telle menace.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté à l'audience par son conseil, a sollicité la confirmation de l'ordonnance déférée en ce qu'elle a retenu la délivrance à bref délai d'un document de voyage et en faisant valoir en sus que [S] [E] présente une menace pour l'ordre public, ce qui a été évoqué dans la requête écrite en prolongation.
[S] [E], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il était ivre lorsqu'il a été interpellé, mais assure qu'il n'a menacé personne. Il précise qu'il quittera la France avec sa famille sans délai s'il est libéré.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [S] [E] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable.
Sur le bien fondé de la requête
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public.
(...)
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.»
Le conseil de [S] [E] observe que si l'autorité administrative a effectué des diligences, elle ne justifie pas de l'obtention, à bref délai, d'un laissez-passer consulaire.
Il estime par ailleurs que le critère de la menace pour l'ordre public ne peut servir de fondement au maintien en rétention, dans la mesure où il n'a pas clairement été mentionné par le préfet du Puy-de-Dôme dans sa saisine du juge des libertés et de la détention et n'est en tout état de cause pas établi au vu des éléments figurant au dossier.
En l'espèce, il ressort de l'analyse des pièces du dossier, et notamment de la requête aux fins de prolongation de la rétention de [S] [E] formalisée par le préfet du Puy-de-Dôme :
- que l'intéressé étant démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité administrative a saisi dès le 20 décembre 2023, par voie postale et électronique, l'Ambassade de Lybie à [Localité 5] en vue de la délivrance d'un laissez-passer,
- que les 11 et 12 janvier 2024, la préfecture du Puy-de-Dôme a également sollicité son identification auprès des autorités algériennes, marocaines et tunisiennes,
- que des relances ont été adressées les 15 janvier 2024, 29 janvier 2024, 15 février 2024 et 28 février 2024 aux autorités consulaires lybiennes par les services préfectoraux, sans réponse à ce jour,
- que dans un courriel du 31 janvier 2024, la Direction générale des étrangers en France a fait savoir au préfet du Puy-de-Dôme que les coordonnées biométriques de [S] [E] ont été transmises le 16 janvier 2024 aux autorités centrales marocaines pour identification,
- que les résultats de cette enquête ne sont toujours pas parvenus à la Direction générale des étrangers en France, sollicitée sur ce point par la préfecture les 15 et 27 février 2024,
- qu'après avoir été relancé par les services préfectoraux le 29 janvier 2024, le consulat d'Algérie a accepté de procéder à l'audition de [S] [E] le 7 février 2024,
- que des messages électroniques ont été envoyés les 15 février et 27 février 2024 aux autorités algériennes par l'autorité administrative pour connaître les conclusions de cette audition, san réponse à ce jour.
- que par courrier du 10 février 2024, les autorités consulaires tunisiennes ont informé le préfet du Puy-de-Dôme que suite à l'examen de ses empreintes digitales, elles ne reconnaissent pas [S] [E] comme l'un de leurs ressortissants.
Si les diligences relatées ci-dessus ne sont pas contestées par [S] [E], il y a lieu de retenir qu'elles ne permettent pas d'établir qu'un laissez-passer lui sera délivré dans le bref délai qui subsiste, dès lors que :
- celui-ci n'est pas reconnu par les autorités tunisiennes,
- les autorités marocaines et algériennes n'ont pas encore fait connaître leur position depuis leur saisine les 11 et 12 janvier 2024, soit il y a près de deux mois,
- les autorités lybiennes n'ont jamais donné suite aux sollicitations dela préfecture depuis la demande initiale du 20 décembre 2023, ne serait que pour accuser bonne réception de celle-ci.
Il n'est par ailleurs pas soutenu par l'autorité préfectorale que [S] [E] a manifesté une attitude d'obstruction à son éloignement au cours des quinze derniers jours de sa rétention.
A l'audience, le préfet du Puy-de-Dôme soulève en revanche le fait que [S] [E] présente une menace pour l'ordre public pour justifier sa demande de quatrième prolongation de la rétention de [S] [E], critère suplémentaire introduit dans le texte de l'article L. 742-5 précité par la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024.
Contrairement à ce que prétend le conseil de [S] [E], l'autorité préfectorale peut invoquer ce motif pour la première fois en cause d'appel, alors même qu'elle ne l'a expressément soulevé ni dans sa requête écrite, ni oralement devant le juge des libertés et de la détention, s'agissant d'un moyen au fond fondé sur l'un des critères visés par le texte du CESEDA sur la quatrième prolongation et soumis à la discussion contradictoire des parties lors de l'audience.
Il convient cependant de relever que le seul élément dont se prévaut le préfet du Puy-de-Dôme, à savoir le placement en garde à vue de [S] [E] le 19 décembre 2023 pour des faits de 'dégradation ou détérioration d'un bien destiné à l'utilité publique ou la décoration publique', de 'menaces de mort réitérées' et de 'violence commise avec usage ou menace d'une arme et en état d'ivresse suivie d'une incapacité totale de travail d'un jour' ne saurait suffire à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public, ce d'autant que dans le cadre de la présente instance, l'autorité administrative ne communique strictement aucun document sur la procédure pénale en question et les suites judiciaires qui lui ont été données.
En conséquence, au vu de l'ensemble des développements qui précèdent, l'ordonnance entreprise est infirmée, en ce qu'elle a retenu que les conditions d'une quatrième prolongation étaient réunies.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [S] [E],
Infirmons l'ordonnance déférée,
Statuant à nouveau,
Rejetons la requête formée par le préfet du Puy-de-Dôme en prolongation de la rétention administrative de [S] [E],
En tant que besoin ordonnons la mise en liberté de [S] [E],
Rappelons à [S] [E] qu'il fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant trois ans.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Marianne LA MESTA
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