Tribunal Administratif de Nantes, 22 novembre 2022. 2213849
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nantes
Numéro de pourvoi :
2213849
Date de décision :
22 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. A C et Mme B D épouse C, représentés par Me Moulin, demandent au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 19 mai 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer, saisi par la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France (CRRV), a confirmé le refus de visa de long séjour opposé à Mme D épouse C par l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc), le 20 septembre 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) de procéder à un nouvel examen de la demande de Mme D épouse C dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, et en cas de rejet de leur demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la même somme au bénéfice de M. C.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche de se réunir alors qu'ils sont séparés l'un de l'autre depuis près d'un an et que Mme D épouse C est enceinte de 5 mois et doit accoucher en février 2023 ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
* elle est insuffisamment motivée ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'un défaut de base légale dès lors que ni la fraude, ni l'annulation du mariage, ni la menace à l'ordre public ne sont soutenues ou établies ;
* elle est entachée d'une erreur de droit et d'une méconnaissance de leur droit au respect de leur vie privée et familiale dès lors qu'ils souffrent énormément de leur séparation alors qu'ils attendent leur premier enfant et que l'ensemble des éléments qu'ils produisent justifient de la réalité et de la sincérité de leur union.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer et s'en remet à la sagesse de la juridiction s'agissant des conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que, par instruction du 2 novembre 2022, il a ordonné à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité.
M. et Mme C n'ont pas été admis à l'aide juridictionnelle par une décision du 24 octobre 2022.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 21 octobre 2022 sous le numéro 2213858 par laquelle M. et Mme C, demandent l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 2 novembre 2022, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 3 novembre 2022.
Considérant ce qui suit :
1. Lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience.
2. Postérieurement à l'introduction de la requête, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a, par instruction du 2 novembre 2022, ordonné à l'autorité consulaire française à Casablanca de délivrer le visa sollicité par Mme D épouse C. Ce faisant, le ministre doit être regardé comme ayant implicitement mais nécessairement procédé au retrait de la décision contestée. Par suite, les conclusions présentées par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par M. et Mme C aux fins de suspension et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : L'Etat versera à M. C la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C, Mme B D épouse C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 22 novembre 2022.
La juge des référés,
O. Robert-Nutte
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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