Cour de cassation, 13 décembre 1990. 90-43.777
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
90-43.777
Date de décision :
13 décembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christel X..., demeurant ... (Seine-et-Marne),
en cassation d'un jugement rendu le 27 février 1990 par le tribunal d'instance de Paris (9ème), au profit de la société Banque nationale de Paris, (BNP), dont le siège est ... (9ème),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Guermann, M. Saintoyant, M. Vigroux, M. Combes, M. Ferrieu, M. Monboisse, conseillers, M. Blaser, Mme Blohorn-Brenneur, M. Aragon-Brunet, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de Me Vincent, avocat de la BNP, les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon les pièces de la procédure que le conseil de prud'hommes de Paris a débouté M. X... de ses demandes dirigées contre la BNP et l'Association française des Banques, par jugement du 30 mars 1984 ; que par jugement du 14 décembre 1984, le conseil de prud'hommes a rectifié le dispositif de sa précédente décision en ce sens qu'il devait se lire : "se déclare incompétent sur la demande de dommages-intérêts pour accusation et diffamation, ainsi que pour faux en écritures et certificat, déboute M. X... du surplus de ses demandes" ; que par arrêt du 25 septembre 1986, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du 30 mars 1984 ; que le 9 février 1989, la Cour de Cassation a rejeté le pourvoi formé par M. X... contre cet arrêt ; que saisie par requête de M. X... d'une demande d'interprétation de l'arrêt du 25 septembre 1986, la cour d'appel de Paris, après avoir énoncé qu'en confirmant le jugement du 30 mars 1984 en toutes ses dispositions, elle avait entendu confirmé le jugement rectifié, a rectifié cet arrêt en précisant qu'elle était saisie de l'appel du jugement rendu le 30 mars 1984 rectifié le 14 décembre 1984 et en indiquant le dispositif de ce jugement, et a dit n'y avoir lieu à interprétation ; que par jugement du 27 février 1990, le tribunal d'instance du 9ème arrondissement de Paris s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande dont il était saisi par M. X... tendant à la condamnation de la BNP au paiement d'intérêts légaux portant sur l'indemnité conventionnelle de licenciement payée le 4 janvier 1984 et jusqu'à cette date, à compter du 28 décembre 1982, et a renvoyé le litige devant le conseil de prud'hommes de Paris ;
Attendu que, selon le pourvoi formé par M. X..., il y a une contrariété de décisions entre le jugement du tribunal d'instance et celui rendu par le conseil de prud'hommes le 14 décembre 1984 ; que ces décisions sont inconciliables en ce que leur rapprochement aboutit à un déni de justice, aucune de ces deux juridictions n'ayant statué sur la demande de M. X... en paiement "d'intérêts légaux produit sur cette indemnité conventionnelle" et n'étant
susceptible d'un recours ordinaire ;
Mais attendu que le jugement du conseil de prud'hommes du 14 décembre 1984, s'est borné à déclarer
irrecevable la demande de M. X... en complément du jugement du 30 mars 1984 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la BNP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize décembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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