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Tribunal Administratif de Paris, 05 décembre 2024. 2419990

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2419990

Date de décision :

5 décembre 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 juillet 2024, M. B D, représenté par Me Sangue, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou la mention " salarié " dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder, dans le même délai et sous la même astreinte, au réexamen de sa situation personnelle ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. D soutient que : - la décision de refus de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont entachées d'un vice d'incompétence ; - ces décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'un défaut d'examen de sa situation particulière ; - elles sont entachées d'erreur de fait ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens invoqués par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Maréchal, premier conseiller, - et les observations de Me Sangue, pour M. D. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant philippin qui déclare être entré en France le 4 janvier 2019, a présenté, le 3 janvier 2024, une demande de titre séjour. Par un arrêté du 28 juin 2024, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. D demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier, en particulier de la demande de titre de séjour présentée par M. D, que ce dernier a sollicité la délivrance d'un titre portant la mention " salarié ". L'intéressé a également déclaré, à l'appui de cette demande, que son épouse et ses trois enfants résidaient aux Philippines. 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-00598 du 7 mai 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet de police a délégué sa signature à M. E, sous-directeur du séjour et de l'accès à la nationalité, pour signer les arrêtés en matière de séjour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C, préfète déléguée à l'immigration auprès du préfet de police, et de Mme A, son adjointe. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mmes C et A n'auraient pas été absentes ou empêchées à la date de l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué, qui vise les articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui fait état de la situation professionnelle et personnelle de M. D, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas de l'arrêté du 28 juin 2024, que le préfet de police, en retenant que M. D justifiait d'une demande d'autorisation de travail, sans préciser qu'il avait déjà exercé une activité professionnelle sans autorisation, et en mentionnant, conformément à la déclaration de l'intéressé, que son épouse et ses enfants résidaient aux Philippines, aurait omis de procéder à un examen de sa situation particulière. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi que celui tiré de l'erreur de fait dont serait entachée la décision attaquée doivent être écartés. 5. En quatrième lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point 2, M. D n'a pas sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, il ne peut pas utilement soutenir que ces dispositions auraient été méconnues. 6. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 7. Il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce que M. D avait déclaré dans sa demande de titre de séjour, son épouse, qui détient un titre de séjour valable jusqu'au 18 octobre 2027, réside effectivement avec lui en France. En revanche, M. D a également déclaré, à l'appui de sa demande de titre de séjour, que ses trois enfants, dont l'un est mineur, résident aux Philippines et il est constant, ainsi qu'il a été déclaré au cours de l'audience publique, que ces derniers résident effectivement aux Philippines. Enfin, si l'intéressé a exercé, auprès de plusieurs employeurs, une activité de ménage à domicile à compter de 2021, cette activité, dont il n'est au demeurant pas établi qu'elle aurait été exercée régulièrement, ne caractérise pas, compte tenu notamment de sa durée, une intégration professionnelle significative sur le territoire français de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour. Dans ces conditions, la décision de refus d'admission exceptionnelle au séjour n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit également être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 9. Ainsi que M. D l'a déclaré à l'appui de sa demande de titre de séjour et ainsi que l'a confirmé son conseil au cours de l'audience publique, ses trois enfants résident aux Philippines. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet de police aurait méconnu l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 28 juin 2024. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. D, n'appelle, par lui-même, aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2024 à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Lamarche, première conseillère, M. Maréchal, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2024. Le rapporteur, M. MaréchalLe président, F. Ho Si FatLa greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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