Cour de cassation, 12 janvier 1988. 86-13.429
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-13.429
Date de décision :
12 janvier 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur TATRY Y..., Roger, demeurant à Essarts-Le-Roi (Yvelines), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1985 par la cour d'appel de Reims (audience solennelle), au profit de :
1°) Madame Dolle B..., Lucie veuve de Roger, René D... ; 2°) Madame D... Edith, Rose, épouse de Monsieur André F..., demeurant à Rambouillet (Yvelines), ... ; 3°) Madame D... Odette épouse X..., demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ..., escalier A ; 4°) Monsieur A... Louis, demeurant à Lesvignes par Panzol (Haute-Vienne) ; 5°) Madame D... Jacqueline, demeurant à Villejuif (Val-de-Marne), ... ; 6°) Monsieur D... Fernand, demeurant à Essarts-Le-Roi (Yvelines), rue de l'Yvette ; défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L.131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 décembre 1987, où étaient présents :
M. Fabre, président, M. Barat, rapporteur, M. Ponsard, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Barat, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. Tatry Y..., de Me Ryziger, avocat de Mme X... et de Mme Jacqueline D..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Donne défaut contre Mme Germaine Z... veuve D..., Mme Edith F..., M. Fernand D... et M. Louis A... ;
Attendu, selon les énonciatons des juges du fond, que les époux E... sont décédés la femme en 1955 et le mari en 1960, laissant cinq enfants issus de leur mariage ou d'une précédente union ; qu'il dépend de la communauté ayant existé entre eux et de leurs successions notamment un terrain sis aux Essarts-le-Roi (Yvelines) dans le lotissement de Mauregard et sur lequel sont édifiées des constructions légères et une maisonnette habitée, lors de l'ouverture de l'indivision, par l'un des héritiers, Roger D... aujourd'hui décédé ; que ce terrain a fait l'objet d'une attribution préférentielle prononcée au profit de Roger D... par une décision devenue irrévocable ; qu'un premier expert, commis judiciairement, M. G..., avait, dans un rapport dressé le 7 avril 1975, fixé la valeur de ce terrain à 40 000 francs en considérant qu'il n'était pas constructible, faute d'avoir la superficie minima exigée par le cahier des charges du lotissement ; qu'un second expert, M. C..., de même commis judiciairement, faisant état, dans son rapport dressé le 3 janvier 1978, de faits nouveaux survenus depuis la précédente expertise, a estimé que le terrain litigieux était constructible et l'a évalué, comme tel, à 85 000 francs ; que par un arrêt rendu le 5 février 1980, la cour d'appel de Versailles s'est prononcée à la fois sur la valeur du terrain et sur le montant de l'indemnité due à l'indivision par Roger D... pour l'occupation du terrain et des constructions depuis le décès de son père ; que cette décision a été cassée par un arrêt de la 3ème Chambre civile de la Cour de Cassation du 17 novembre 1981 ; que l'arrêt actuellement attaqué (Reims, 27 mars 1985) statuant sur renvoi après cassation, a constaté que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Versailles le 5 février 1980 avait acquis autorité de chose jugée dans ses dispositions relatives à l'indemnité d'occupation due par Roger D..., bénéficiaire de l'attribution préférentielle et a fixé à 110 000 francs la valeur du terrain des Essarts-le-Roi, objet de cette attribution préférentielle ; Sur le premier moyen :
Attendu que M. Cyril D..., aux droits de Roger D..., son père décédè en cours d'instance, reproche à l'arrêt attaqué d'avoir relevé d'office et sans avoir invité les parties à présenter leurs observations la question de l'étendue de la cassation prononcée par l'arrêt du 17 novembre 1981 et d'en avoir exclu les chefs du dispositif de l'arrêt cassé relatifs à l'indemnité d'occupation ;
Mais attendu que la question du paiement de cette indemnité avait été mise dans le débat dès l'origine de la procédure et que les parties étaient en mesure de s'expliquer sur ce point, sans que la cour d'appel ait l'obligation de les inviter à présenter des observations ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Cyril D... reproche encore à l'arrêt attaqué d'avoir fixé à 110 000 francs la valeur du terrain litigieux, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait écarté, sans donner aucun motif, le rapport d'expertise de M. G... et alors que, d'autre part, elle aurait insuffisamment motivé son estimation à 110 000 francs ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de preuve soumis à son examen que la juridiction du second degré a écarté les conclusions de l'expert G... et qu'elle a décidé que le terrain litigieux, sur lequel sont, en fait, élevées des constructions légères sans que la démolition en ait jamais été demandée et dont la superficie est trés voisine du minimum constructible exigé par le cahier des charges du lotissement, devait être, pour son estimation, considéré comme constructible ; qu'elle a légalement justifié sa décision et que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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