Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-15.178
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-15.178
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10307 F
Pourvoi n° V 18-15.178
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme Q... O... , domiciliée [...] ,
contre le jugement rendu le 13 février 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Saint-Quentin, dans le litige l'opposant à la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des indépendants de Picardie, dont le siège est [...], venant aux droits du régime social des indépendants de Picardie,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. Prétot, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme O... ;
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme O... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme O... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme O...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé partiellement l'indu notifié par mise en demeure du 8 août 2016 par le Régime social des indépendants de Picardie substitué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie s'y substituant, pour un montant de 645,61 € pour la période du 24 décembre 2013 au 30 septembre 2014 ;
alors que le tribunal des affaires de sécurité sociale est présidé par un magistrat du siège du tribunal de grande instance et qu'il comprend en outre un assesseur représentant les travailleurs salariés et un assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants ; qu'il résulte de la minute du jugement que le tribunal était composé de son président, d'un assesseur représentant les travailleurs salariés et d'un « assesseur représentant les travailleurs non-salariés », ce dont il ne résulte pas qu'il serait représentant des employeurs et travailleurs indépendants, d'où il suit que le jugement est nul en application de l'article L 142-4 du code de la sécurité sociale.
SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir confirmé partiellement l'indu notifié par mise en demeure du 8 août 2016 par le Régime social des indépendants de Picardie substitué par l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales agissant par la Caisse locale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants de Picardie s'y substituant, pour un montant de 645,61 € pour la période du 24 décembre 2013 au 30 septembre 2014 ;
aux motifs qu'aux termes de l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation : 1° Des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 162-17, L. 165-1, L. 162-22-7 ou relevant des dispositions des articles L. 162-22-1 et L. 162-22-6 ; 2° Des frais de transports mentionnés à l'article L. 321-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés ; qu'en l'espèce, la Caisse reproche plusieurs anomalies à Mme O... en sa qualité d'infirmière libérale ; que s'agissant des anomalies relevées dans le dossier de monsieur E... F..., Mme O... reconnaît une erreur dans la facturation à taux plein du deuxième acte coté AMI, alors qu'en application de l'article 11 B-1 des dispositions générales de la nomenclature générale des actes professionnels, il fallait coter le deuxième AMI à hauteur de 50 % ; que l'indu notifié à l'infirmière sera donc partiellement validé sur ce point ; que la Caisse reproche en outre à Mme O... un non-respect de l'article R 4312-29 du code de la santé publique au motif que les actes facturés de pansement quotidien cotés AMI 2 ne sont pas conformes aux prescriptions médicales pour la période du 4 juin 2014 au 8 août 2014 ; qu'aux termes de l'article précité, dans sa rédaction applicable au présent litige, l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés ; qu'en application de ce texte, il appartient à Mme O... de justifier de la prescription médicale des pansements réalisés pour toutes les périodes auxquelles ces actes ont été facturés à la Caisse ; qu'en l'absence du certificat médical de prescription de ces soins, l'interprétation d'un certificat médical réalisé a posteriori ne peut suffire à démontrer que les actes cotés AMI 2 et facturés entre le 4 juin et le 8 août 2014 étaient justifiés ; que dès lors l'indu notifié sur ce point sera confirmé ; qu'il convient de valider partiellement l'indu notifié à Mme O... pour un montant de 645,61 € (873,01 – 227,40) ;
1) alors que le juge ne peut modifier l'objet de la demande tel que cet objet est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que l'organisme de recouvrement remettait en cause les remboursements de soins en invoquant le motif suivant : « M. F... pour qui nous disposons des prescriptions de soins infirmiers du service des maladies infectieuses ou tropicales du CH de Denain qui précise : "Pansement de mal perforant plantaire du pied gauche matin et soir" le 03.05.2014 puis le 17.06.2014, le 09.09.2014, le 12.11.2014, le 06.12.2014 ne précisant pas d'autres actes de pansements à réaliser concomitamment » (cf., conclusions RSI, p. 2, 5e §), en refusant la prise en charge de pansements quotidiens au motif que l'interprétation d'un certificat médical réalisé a posteriori ne peut suffire à démontrer que les actes cotés AMI 2 et facturés entre le 4 juin et le 8 août 2014 étaient justifiés, ce qui est sans rapport avec le motif d'indu invoqué, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2) alors que tout jugement doit être justifié par des motifs cohérents et compréhensibles ; qu'en l'état d'un indu notifié en présence de prescriptions médicales du 3 mai 2014, du 17 juin 2014, du 9 septembre 2014, du 12 novembre 2014 et du 6 décembre 2014, en jugeant que l'infirmière libérale se prévalait d'un certificat établi a posteriori pour la période du 4 juin au 8 août 2014 sans dire quel certificat était concerné, ce qui ne permet pas de vérifier la cohérence de la motivation ou une éventuelle dénaturation, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3) alors que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et qu'il ne peut fonder sa décision sur un moyen de droit relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que, saisi d'un indu pour défaut d'adéquation entre les soins infirmiers et la prescription, en le justifiant pour cela que l'infirmière ne saurait se prévaloir de l'interprétation d'un certificat médical établi a posteriori sans inviter les parties à s'expliquer sur ce moyen de fait et de droit soulevé d'office, le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
4) alors que, selon l'article 1315, devenu 1353, du code civil, auquel ne déroge pas l'article L 133-4 du code de la sécurité sociale, l'organisme de recouvrement qui réclame un indu doit le prouver ; qu'en rejetant le recours de l'infirmière libérale aux motifs qu'il lui « appartient de justifier de la prescription médicale des pansements réalisés pour toutes les périodes auxquelles ces actes ont été facturés à la caisse », le tribunal des affaires de sécurité sociale a violé les dispositions susvisées ;
5) alors enfin que l'infirmier ou l'infirmière applique et respecte la prescription médicale écrite, datée et signée par le médecin prescripteur, ainsi que les protocoles thérapeutiques et de soins d'urgence que celui-ci a déterminés ; qu'en refusant la prise en charge de pansements quotidiens au motif que l'interprétation d'un certificat médical réalisé a posteriori ne peut suffire à démontrer que les actes étaient justifiés, le tribunal des affaires de sécurité sociale a ajouté au texte une condition d'antériorité de la prescription dont il ne dispose pas, et violé les articles R 4312-29 du code de la santé publique et L 133-4 du code de la sécurité sociale, dans leurs versions applicables au litige.
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