Cour de cassation, 06 décembre 1995. 93-19.880
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-19.880
Date de décision :
6 décembre 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / Mme Michèle, Marie, Renée Y... née Z..., demeurant ...,
2 / Mme Gisèle, Lucie, Clotilde Z... née X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance du premier président de la cour d'appel d'Amiens rendue le 16 juillet 1993, au profit de M. Edgard A..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Douvreleur, Aydalot, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, M. Bourrelly, Mme Stephan, M. Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme Y... et de Mme Z..., de Me Copper-Royer, avocat de M. A..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'ordonnance attaquée du premier président de la cour d'appel statuant en la forme des référés (Amiens, 16 juillet 1993), qu'un jugement du tribunal paritaire des baux ruraux de Château-Thierry en date du 18 mai 1993 a, dans un litige relatif à la reprise de biens ruraux opposant Mmes Y... et Gobert à M. A..., sursis à statuer dans l'attente d'une décision de la juridiction administrative ;
que Mmes Y... et Gobert ont demandé au premier président l'autorisation de former appel de cette décision sur le fondement de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que Mmes Y... et Gobert font grief à l'ordonnance de les débouter de cette demande, alors, selon, le moyen, "1 / qu'en subordonnant, dans le dispositif de sa décision l'examen du fond du litige à la production d'une autorisation de cumul, le tribunal paritaire avait statué sur la question de la nécessité de cette autorisation, tranchant, ce faisant, une partie du principal ;
que, dès lors, en statuant comme il l'a fait le premier président a violé l'article 380, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que c'est au juge judiciaire qu'il appartient d'apprécier, si en matière de reprise, une autorisation d'exploiter est ou non légalement nécessaire, en se plaçant à la date pour laquelle le congé est donné et en tenant compte des règles en vigueur à cette date ;
qu'en renvoyant implicitement mais nécessairement l'examen de cette question à la juridiction administrative, le tribunal paritaire des baux ruraux a nécessairement méconnu sa compétence, ce qui constituait un motif sérieux et légitime justifiant l'appel immédiat de ce jugement ; que, dès lors, en statuant comme il l'a fait, le premier président de la cour d'appel a, de ce chef, également violé l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ainsi que les articles L. 411-58 et L. 411-59 du Code rural" ;
Mais attendu que, le jugement du tribunal paritaire n'ayant pas statué sur la question de la nécessité d'une autorisation d'exploiter, ni sur sa propre compétence, le premier président a souverainement retenu que Mmes Y... et Gobert ne justifiaient pas d'un motif grave et légitime pour être autorisées à interjeter appel de cette décision ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, Mmes Y... et Gobert à payer à M. A... la somme de 8 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne également aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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