Cour de cassation, 09 juillet 2014. 13-16.787
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.787
Date de décision :
9 juillet 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé le 16 octobre 2006 par la société Delta route en qualité de conducteur poids lourds, M. X... a été licencié pour faute grave par lettre du 23 avril 2010 ; que contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article L. 1235-4 du code du travail ;
Attendu que la cour d'appel condamne l'employeur à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié licencié dans la limite de six mois, après avoir jugé que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le remboursement des indemnités de chômage ne peut être ordonné que dans les cas prévus aux articles L. 1235-3 et L. 1235-11 du code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, seulement en ce qu'il ordonne le remboursement par la société Delta route aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Dit n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille quatorze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour la société Delta route.
L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a décidé que le licenciement ne reposait pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse de licenciement et a condamné, par conséquent, la société DELTA ROUTE, employeur, à payer à M. X..., salarié, diverses indemnités de rupture ainsi qu'un rappel de salaire et une indemnité de congés payés y afférent au titre de la période de mise à pied conservatoire et a ordonné le remboursement des indemnités de chômage aux organismes concernés dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS QUE le "memento du citernier" produit par la société DELTA ROUTE (sa pièce 14) indique que lors de la livraison le salarié doit : - "surveiller en continu le niveau dans le réservoir avec la jauge magnétique (et/ou jauge rotative), -arrêter la pompe, par la commande d'arrêt à distance dès que la quantité voulue a été transvasée et au maximum quand le niveau atteint 85 %, (ou limitation spécifique), - en cas de surremplissage (supérieur à 85 % ou limites spécifiques), prévenir immédiatement et impérativement le donneur d'ordre." ; qu'Alain Y... a signalé à BUTAGAZ le jour de la livraison que sa citerne avait été surremplie ; qu'une intervention ayant notamment consisté à brûler 8 % du produit contenu dans sa citerne afin de parvenir à un taux de remplissage de 85 % a été réalisée le 16 avril 2010 (pièce 15 de l'intimée) ; que la fiche de dépannage mentionne un taux de remplissage avant intervention de 93 % ; que les pièces produites ne permettent pas de soutenir que la jauge de la cuve de gaz située au domicile d'Alain Y... était défectueuse et qu'elle indiquait faussement, ainsi que le soutient Gérald X..., un taux de remplissage de 85 % le jour de la livraison ; qu'en effet, c'est au vu de ce que mentionnait cette jauge qu'Alain Y... a opportunément prévenu la société BUTAGAZ et c'est bien un surremplissage qui a rendu nécessaire le brûlage du produit excédentaire se trouvant dans sa citerne ; qu'aucun argument ne peut, par ailleurs, être tiré du fait qu'après brûlage de J'excédent, la société BUTAGAZ a décidé de remplacer le clapet de reprise de produit, qui était défectueux, ainsi que le DCE, qui est un dispositif mécanique de limitation d' emplissage réglé à 90 %, dans la mesure où a jauge est une pièce totalement distincte et que la présence d'un DCE ne se substitue pas, comme le souligne le "memento du citernier", à l'arrêt volontaire de transfert à 85% maximum ; qu'enfin, il est indifférent que la société DELTA ROUTE ait remis à Gérald X..., non pas le 3 novembre 2009, mais postérieurement à cette date - puisque Gérald X... était en arrêt de travail - le passeport sécurité chauffeurs ; qu'il convient, en revanche, de souligner que le comité français Butane Propane a retiré en mai 2010 à Gérald X... la qualification "CFBP chauffeur-livreur GPL en citerne" en raison d'un surremplissage non déclaré intervenu le 30 mars 2010 et que ce dernier n'a pas usé de son droit d'appel prévu par la convention collective ; que, d'une part, que les griefs invoqués sont établis, d'autre part, qu'ils sont insuffisants pour constituer une faute grave, enfin qu'ils caractérisent une cause sérieuse de licenciement, la cour confirme le jugement entrepris ;
ALORS QUE, premièrement, le fait, pour un conducteur routier spécialisé dans le transport de carburant, de procéder à un surremplissage de cuve au mépris des règles de sécurité et des consignes de l'employeur, constitue une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérise la faute grave ; de sorte qu'en décidant, en l'espèce, que le fait, pour M. X..., d'avoir, le 30 mars 2010, procédé au surremplissage de la cuve de M. Alain Y..., client de CAMPO ROUSTAN GAZ, entreprise sous-traitante de la société BUTAGAZ, cliente de la société DELTA ROUTE, au mépris de la procédure obligatoire et des règles de sécurité, ne constituait pas une faute professionnelle d'une importance telle qu'elle caractérisait la faute grave, la Cour d'Appel a violé les articles L 1232-1, L 1233-2, L 1234-1, L 1234-4, L 1234-5, L 1234-6, L 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, en cas de licenciement individuel pour motif disciplinaire, le remboursement des indemnités de chômage par l'employeur ne peut être ordonné qu'en l'absence de cause réelle et sérieuse ; de sorte qu'en ordonnant, en l'espèce, à la société DELTA ROUTE de rembourser aux organismes sociaux concernés les indemnités de chômage payées dans la limite de six mois tout en considérant que les griefs étaient établis et que s'ils étaient insuffisants pour caractériser la faute grave ils étaient néanmoins de nature à caractériser la faute simple constitutive de cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a, ajoutant au jugement confirmé, violé les dispositions de l'article L. 1235-4 du Code du travail.
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