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Cour de cassation, 09 juillet 2002. 00-12.534

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-12.534

Date de décision :

9 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les deux moyens réunis, ci-après annexés : Attendu que la cour d'appel (Paris, 17 décembre 1999) a souverainement retenu que le bureau de l'association n'avait fait qu'exécuter la décision prise par le conseil d'administration conformément aux statuts de la mutuelle ; Que, le pourvoi visant en outre un motif surabondant, aucun des moyens ne peut être accueilli ; Attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la Mutuelle des tabacs et allumettes la somme de 1 500 euros ; Condamne M. X... à une amende civile de 1 000 euros envers le Trésor public ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juillet deux mille deux.

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Cour de cassation 2002-07-09 | Jurisprudence Berlioz