Tribunal Administratif de Caen, 03 octobre 2023. 2302564
Juridiction :
Tribunal Administratif de Caen
Numéro de pourvoi :
2302564
Date de décision :
3 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 septembre 2023, M. A B, représenté par Me Biehler, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer, dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, tout document de nature à régulariser sa situation administrative sur le territoire national et l'autorisant à occuper un emploi, dans l'attente de l'instruction de sa demande de renouvellement de son titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 700 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser directement dans l'hypothèse où il ne bénéficierait pas de l'aide juridictionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2023, le préfet de la Manche conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Par un acte enregistré le 2 octobre 2023, M. B se désiste de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Audrey Macaud, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ".
2. Le désistement de M. A B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Biehler et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Manche.
Fait à Caen, le 3 octobre 2023.
La juge des référés,
Signé
A. MACAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière
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