Cour de cassation, 27 octobre 2009. 07-45.639
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-45.639
Date de décision :
27 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 2254-1 du code du travail, ensemble l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée à compter du 5 août 1988, en qualité de chef de rayon adjoint par la société Euromarché devenue société Carrefour hypermarché France ; que la salariée, qui a été promue à plusieurs reprises, exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable des ressources humaines au sein de la direction d'exploitation de l'Ile de France à Rungis, suivant avenant à son contrat de travail du 1er mars 2003 comportant une clause de mobilité ; que Mme X... a été licenciée par lettre du 24 mai 2004 pour non respect de cette clause ; que contestant le bien fondé de son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'article 5.4, alinéa 1, de l'annexe IV relative au personnel d'encadrement de la convention collective ne fait obligation à l'employeur que d'insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité, lorsqu'il la requiert, que ledit article ne subordonne pas la validité de cette clause à l'existence d'un règlement spécifique au sein de l'entreprise, celui-ci n'ayant pour objet que de préciser les conditions de sa mise en oeuvre et ne pouvant remettre en cause son existence, conformément aux dispositions de l'article L. 122-35 du code du travail ; que le refus de la salariée d'accepter sa mutation est fautif ;
Attendu cependant que selon l'article 5.4 de l'annexe IV à la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, lorsque la mobilité est requise, une mention particulière doit figurer dans le contrat de travail et les conditions de la mise en oeuvre d'une clause de mobilité feront, en outre, l'objet d'un règlement spécifique à l'entreprise; qu'il en résulte qu'en l'absence d'un tel règlement, l'employeur ne peut valablement mettre en oeuvre la clause de mobilité prévue au contrat de travail ;
Qu'en statuant comme elle a fait, alors qu'il n'était pas contesté que la société Carrefour n'avait pas pris de règlement spécifique prévoyant les conditions de mise en oeuvre de la clause de mobilité, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit le licenciement de Mme X... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté celle-ci de sa demande d'indemnité à ce titre, l'arrêt rendu le 23 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Carrefour hypermarché France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Peignot et Garreau, avocat aux Conseils pour Mme X....
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... reposait sur une cause réelle et sérieuse et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande en paiement d'une indemnité de ce chef d'un montant de 109.350 ,
AUX MOTIFS PROPRES QUE "le différend opposant les parties est limité au seul licenciement ;
que Sylvie X... expose que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ; que les différents postes qu'elle occupait ont été systématiquement supprimés et qu'elle a toujours accepté ceux qui lui étaient offerts ; qu'en septembre 2002 elle a été affectée en qualité de responsable régionale des ressources humaines à Rungis avec trois autres personnes ; que son employeur lui a proposé de reprendre le poste de chef de secteur textile en magasin, qu'elle occupait auparavant ; qu'elle a refusé cette affectation qui constituait une rétrogradation ; qu'elle souhaitait conserver un poste du nième type avec les mêmes intérêts et les mêmes responsabilités ; que son refus est justifié car le nouveau poste entraînait une modification de son contrat de travail; qu'en outre le poste qu'elle occupait n'avait pas été supprimé ; que la clause de mobilité n'était pas conforme à l'article 5 de l'annexe de la convention collective concernant le personnel d'encadrement; qu'elle a subi un grave préjudice matériel et moral ;
que la société CARREFOUR soutient que le licenciement de l'appelante est fondé sur une cause réelle et sérieuse; que celle-ci était tenue à respecter la clause de mobilité prévue à son contrat de travail ; que la mise en oeuvre de cette clause relève du pouvoir de direction de l'employeur ; que les postes qui lui étaient proposés n'entraînaient pas une modification du contrat de travail ;
que conformément aux articles 1134 du code civil, L 120-4 et L 121-1 du code du travail que le refus par le salarié de se soumettre à de nouvelles conditions de travail décidées par son employeur dans l'exercice de son pouvoir de direction constitue, des lors qu'il est établi, une faute que ce dernier est en droit de sanctionner par un licenciement ;
que la Cour ne doit pas rechercher si le poste qu'occupait l'appelante a été supprimé, le licenciement de celle-ci n'ayant pas un motif économique ; qu'il lui appartient de vérifier si la mutation proposée par l'intimée entraînait une modification du contrat de travail et dans la négative si elle était conforme à la clause de mobilité contractuelle et pouvait constituer un abus du pouvoir de direction reconnu à l'employeur ;
que l'appelante occupait l'emploi de responsable des ressources humaines niveau VIII au sein de la direction d'exploitation de l'Ile-de-France, sis à Rungis, depuis le 1er mars 2003 ; qu'il résulte des pièces versées aux débats qu'en février 2004, la société CARREFOUR lui a proposé le poste de responsable des ressources humaines au sein de l'équipe chargée de la mise en place du projet "Mercure"; qu'après avoir manifesté son intérêt pour une telle mutation comme le démontre le courrier électronique en date du 6 février 2004, celle-ci l'a refusée ; que les motifs avancés par l'appelante pour justifier une telle décision, à savoir des horaires de travail jugés incompatibles avec sa situation familiale, ne sont énoncés que dans ses écritures; que toutefois il n'est pas contesté que sa journée de travail aurait dû débuter à quatre heures ou cinq heures du matin ; qu'à la suite de ce refus, la société lui a proposé en mars 2004 le poste de responsable du secteur textile du magasin des Ullis ; que ce dernier poste n'entraîne aucune modification de la rémunération de l'appelante ; que selon la convention collective il relevait également du niveau VIII ; qu'il impliquait l'exercice de responsabilités similaires ; que le simple fait qu'elle ait pu occuper l'emploi de chef de secteur dans le magasin d'Evry entre 1998 et 2001 ne peut donc constituer une rétrogradation ;
que la mutation de l'appelante s'inscrivait dans le cadre d'une politique générale de l'entreprise, rappelée dans la clause de mobilité insérée dans les différents avenants conclus avec l'appelante lors de ses mutations ; que l'article 5.4 alinéa V de l'annexe IV, relative au personnel d'encadrement, de la convention collective ne fait obligation à l'employeur que d'insérer dans le contrat de travail une clause de mobilité, lorsqu'il la requiert ; que ledit article ne subordonne pas la validité de cette clause à l'existence d'un règlement spécifique au sein de l'entreprise, celui-ci n'ayant pour objet que de préciser les conditions de sa mise en oeuvre et ne pouvant remettre en cause son existence, conformément aux dispositions de l'article L 122-35 du code du travail ;
qu'au demeurant, le poste de chef de secteur se trouvait dans la région parisienne et donc dans le même secteur géographique que l'emploi qu'occupait l'appelante ; que celle-ci ne démontre ni que cette mutation avait été envisagée pour des motifs étrangers à l'intérêt de l'entreprise ni qu'elle soit la manifestation d'une exécution de mauvaise foi par son employeur du contrat de travail ;
Considérant en conséquence que le refus de l'appelante de se soumettre à de simples modifications de ses conditions de travail constitue un motif légitime de licenciement; qu'il convient de confirmer le jugement entrepris",
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE
"Mme X... est liée par une clause de mobilité où son employeur peut lui proposer une mutation dans un autre établissement du groupe,
Mme X... refuse de reprendre un poste de chef de secteur textile en magasin, en juillet 2003, à Athis Mons,
le 11 février 2004, Mme X... refuse le poste de responsable des ressources humaines en charge du projet Mercure, alors même que l'employeur tenait compte des souhaits géographiques de Mme X...,
l'employeur propose le 26 mars 2004 un poste de responsable de secteur textile, en région Paris sud, et que Mine X... une nouvelle fois refuse le poste ;
les relations contractuelles qui liaient Mme X... et la société CARREFOUR HYPER MARCHE FRANCE SAS imposait à Mme X... d'accepter des éventuelles mutations dès l'instant où il s'agissait de poste de niveau équivalent, ce qui était le cas en l'espèce,
Mme X... a refusé par trois fois des postes de niveau équivalent, sans argument valable de refus, et que l'employeur a été diligent pour répondre aux attentes de sa salariée, puis qu'il propose trois postes sur une période courte,
Le Conseil admet qu'un débat peut exister sur les horaires de travail du deuxième poste proposé, à savoir s'il s'agit d'une simple modification des conditions de travail ou bien une modification substantielle soumise à l'accord préalable de la salariée.
Toutefois, le Conseil considère que ce problème ne concerne qu'une des trois propositions de poste, en l'espèce la deuxième, le Conseil constate que l'employeur propose un autre poste, après celui-ci et donc le débat suscité n'est pas pertinent au regard de l'ensemble du dossier.
Le Conseil ne fait donc pas droit à la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse",
ALORS QU'en retenant, pour débouter Madame X... de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, que l'article 5.4 alinéa V de l'annexe IV de la convention collective ne subordonnait pas la validité d'une clause de mobilité insérée dans le contrat de travail à l'existence d'un règlement spécifique au sein de l'entreprise, celui-ci n'ayant pour objet que de préciser les conditions de sa mise en oeuvre et ne pouvant remettre en cause son existence, quant bien même le refus pour un salarié d'accepter la mutation prévue par la clause de mobilité insérée dans son contrat de travail, ne peut être utilement constitutif d'une cause de licenciement qu'à la condition que l'employeur ait respecté les conditions édictées par la convention collective pour sa mise en oeuvre et que la société CARREFOUR n'avait pas pris de règlement spécifique, les juges du fond ont méconnu les dispositions de l'article susvisé, ensemble les articles les articles 1134, 1147 du Code civil et L 1321-3, L 1321-6, L 1221-1, L 1221-3 et L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du travail (anciennement L 122-35, L. 121-1 et L. 122-14-3).
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