Section du Contentieux, 19 octobre 2023. 474837
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
474837
Date de décision :
19 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
M. B A et Mme C A ont demandé au tribunal administratif de Montreuil d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 11 mai 2021 par lequel le maire de Tremblay-en-Francea retiré le permis de construire tacite dont ils étaient bénéficiaires. Par un jugement n° 2109346 du 9 mars 2023, le tribunal administratif a rejeté leur demande.
Par une ordonnance n° 23PA01872 du 2 juin 2023, enregistrée le 6 juin 2023 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la présidente de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 4 mai 2023 au greffe de cette cour, présenté par M. et Mme A. Par ce pourvoi, M. et Mme A demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 9 mars 2023 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur demande.
Par une décision du 20 juillet 2023, notifiée le 24 juillet 2023, le bureau d'aide juridictionnelle établi près le Conseil d'Etat a rejeté la demande d'aide juridictionnelle de M. et Mme A.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ". Aux termes du troisième alinéa de l'article R. 822-5 du même code : " Lorsque le pourvoi est irrecevable pour défaut de ministère d'avocat (), le président de la chambre peut décider par ordonnance de ne pas l'admettre ". Selon l'article R. 821-3 du même code : " Le ministère d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation est obligatoire pour l'introduction, devant le Conseil d'Etat, des recours en cassation, à l'exception de ceux dirigés contre les décisions des juridictions de pension ". Enfin, en vertu du premier alinéa de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser ".
2. Le pourvoi de M. et Mme A, qui n'est pas au nombre de ceux que l'article R. 821-3 du code de justice administrative dispense de l'obligation de ministère d'avocat n'a pas été présenté par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. En application de l'article R. 612-1 du même code, les intéressés ont été invités à régulariser leur pourvoi dans un délai de quinze jours par un courrier notifié le 12 juin 2023. M. et Mme A n'ont pas régularisé leur pourvoi à la suite du rejet de leur demande d'aide juridictionnelle. Par suite, il n'est pas recevable et ne peut, dès lors, être admis.
O R D O N N E :
Article 1er : Le pourvoi de M. et Mme A n'est pas admis.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 19 octobre 2023
Signé : Jean-Philippe Mochon
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme ;
Pour le secrétaire du contentieux, par délégation :
Bernard Longieras
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