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Cour de cassation, 07 janvier 2021. 19-19.256

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-19.256

Date de décision :

7 janvier 2021

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Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 janvier 2021 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 19 F-D Pourvoi n° Y 19-19.256 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JANVIER 2021 Mme I... C..., veuve R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-19.256 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Rennes (9e chambre sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de Mme R..., de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique, et l'avis de Mme Ceccaldi, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 novembre 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 mai 2019), K... R... (la victime), salarié de la société [...] en qualité de magasinier, a déclaré le 2 septembre 1982 une asbestose, prise en charge au titre de la législation professionnelle le 3 septembre 2003 par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique (la caisse). Il est décédé le [...]. 2. La caisse ayant refusé de reconnaître l'imputabilité du décès à sa maladie professionnelle, Mme R..., veuve de la victime, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 4. Mme R... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement déclarant son action irrecevable comme étant prescrite, alors « que l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; que la demande formulée devant la juridiction de sécurité sociale tendant à voir ordonner à la caisse de statuer sur le caractère professionnel d'une pathologie interrompt la prescription, nonobstant l'absence de déclaration de cette maladie auprès de la caisse ; qu'en énonçant, pour déclarer « irrecevable comme étant prescrit le recours » de Mme R..., qu'à compter du 30 septembre 2011, elle était informée du lien pouvant exister entre la maladie de son défunt époux et l'activité professionnelle de ce dernier et qu'elle n'avait effectué aucune déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie distincte de celle précédemment prise en charge dans le délai de deux ans, quand Mme R... avait saisi le 2 février 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins qu'il soit constaté que son époux avait souffert d'une pathologie distincte de celle antérieurement prise en charge et qu'il soit ordonné à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de cette seconde pathologie, de sorte que cette demande en justice avait interrompu le délai de prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale ensemble l'ancien article 2244 devenu 2241 du code civil. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. La caisse conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, et mélangé de fait et de droit. 6. Cependant, le moyen qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations de l'arrêt attaqué, est de pur droit. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu les articles L. 431-2 et L. 461-1 du code de la sécurité sociale, le second dans sa rédaction issue de la loi n°98-1194 du 23 décembre 1998, applicable au litige : 8. Il résulte de ces textes que les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter soit de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle, soit de la cessation du travail en raison de la maladie constatée, soit du jour de la clôture de l'enquête, soit de la cessation du paiement des indemnités journalières, soit encore de la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie. 9. Pour déclarer irrecevable le recours de la veuve de la victime, l'arrêt retient que le certificat médical établi le 30 septembre 2011 indique que la victime est décédée des suites d'un mésothéliome pleural en rapport avec l'amiante et dont le diagnostic a été posé au début de l'année 2011 et qu'ainsi, dès le 30 septembre 2011, sa veuve avait été informée de l'existence d'un lien pouvant exister entre la maladie 'mésothéliome' de son défunt époux et l'activité professionnelle de ce dernier, de sorte que ce certificat médical constitue le point de départ de la prescription. L'arrêt ajoute que la requérante n'ayant complété au nom de son défunt époux aucune déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural, maladie distincte de l'asbestose et aucune circonstance constitutive d'un cas de force majeure n'étant invoquée, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prescription biennale était acquise depuis le 1er octobre 2013 et que le recours de celle-ci devait être déclaré irrecevable. 10. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que l'intéressée avait saisi le 2 février 2012 une juridiction de sécurité sociale afin qu'il soit constaté que son époux était atteint d'un mésothéliome et que la caisse procède à une instruction au titre du tableau 30D des maladies professionnelles, de sorte que le délai de prescription biennale des droits de l'intéressée résultant du caractère professionnel de cette pathologie et du décès, qui avait commencé à courir le 30 septembre 2011, date du certificat médical l'informant du lien éventuel de la maladie avec l'activité antérieure, avait été valablement interrompu, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique et la condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour Mme R... PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable comme prescrit le « recours » de Mme R... et l'ayant, « en conséquence », débouté de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE le 2 septembre 1982, M. R... a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une asbestose ; que la maladie étant désignée dans le tableau n°30 des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle (pièce n°1 des productions de Mme R...) ; que le [...], M. R... est décédé des suites d'un mésothéliome pleural ; que le certificat médical établi le 18 mars 2011 par le Docteur Q..., pneumologue, adressé à la caisse, mentionné que l'intéressé est décédé « des complications de sa maladie professionnelle » (pièce n°8 des productions de Mme R...) ; que suite au refus de prise en charge du décès par la Caisse, Mme R... a produit un certificat médical établi le 30 septembre 2011 par le Docteur J... précisant que son époux « est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome pleural en rapport avec l'amiante et dont le diagnostic a été posé sur cytoponction pleurale début janvier 2011 » (pièce n°10 des productions de Mme R...) ; que force est de constater que M. R... a développé deux pathologies distinctes, une asbestose déclarée à la Caisse en 1982 et un mésothéliome pleural diagnostiqué début 2011, pathologies désignées dans le tableau n°30 des maladies professionnelles ; que Mme R... reproche à la Caisse d'avoir instruit la demande de prise en charge du décès de son époux au titre d'une aggravation de sa maladie professionnelle déclarée en 1982 et de ne pas avoir requalifié la maladie alors qu'elle avait été informée, notamment par le rapport d'expertise du Docteur Y..., que le décès était compatible avec un mésothéliome ; que si un changement de qualification se traduisant par la substitution d'un tableau de maladie professionnelle à un autre pour une même pathologie est admis, il ne saurait être substituée une pathologie à une autre dès lors qu'il s'agit de deux pathologies distinctes, devant faire l'objet de déclarations distinctes ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L.431-2 et L.461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que, s'agissant des maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en application de l'article L.461-5 alinéa 1er du même code, la victime qui réclame la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle doit formaliser sa demande auprès de la Caisse Primaire ; que le certificat médical établi le 30 septembre 2011 par le docteur J... indique que M. R... est décédé des suites d'un mésothéliome pleural en rapport avec l'amiante et dont le diagnostic a été posé au début de l'année 2011 ; qu'ainsi, dès le 30 septembre 2011, Mme R... avait été informée de l'existence d'un lien pouvant exister entre la maladie « mésothéliome » de son défunt époux et l'activité professionnelle de ce dernier ; que ce certificat médical constitue donc le point de départ de la prescription ; que Mme R... n'ayant complété au nom de son défunt époux aucune déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural, maladie distincte de l'asbestose et aucune circonstance constitutive d'un cas de force majeure n'étant invoquée, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prescription biennale était acquise depuis le 1er octobre 2013 et que le recours de Mme R... devait être déclaré irrecevable ; que par suite, le jugement critiqué sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE selon les dispositions de l'article L.431-2, 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que ce délai concerne aussi bien le recours tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que s'agissant des victimes de maladies professionnelles, l'article L.461-1 du code la sécurité sociale précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que par ailleurs, si une déclaration de maladie professionnelle peut faire l'objet d'une requalification de la pathologie par la caisse, encore faut-il que ceci soit sollicité par la victime, et à tout le moins que la pathologie concernée ait fait l'objet d'une réelle déclaration ; qu'en l'espèce, une première pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique concernant M. R... le 3 septembre 2003 ; que par la suite aucune autre pathologie n'a été déclarée à titre de maladie professionnelle par lui ou par ses ayants droit ; que seul son décès a été annoncé à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique en lui indiquant qu'il était dû à un mésothéliome ; qu'il est constant qu'un mésothéliome est une pathologie différente des plaques pleurales et qu'il n'a été sollicité aucune prise en charge de cette autre maladie professionnelle ; que si la caisse n'est pas tenue par la qualification initiale retenue par le certificat médical ou par la victime, encore faut-il que l'instruction soit toujours en cours pour pouvoir procéder à un changement de qualification ; que tel n'était plus le cas ici puisque la première instruction avait pris fin en septembre 2003 ; qu'au surplus cette requalification n'a jamais été demandée par Mme R... ; qu'enfin, et surtout, la pathologie « mésothéliome » et son origine professionnelle est établie par un certificat médical en date du 30.09.2011 ; que Mme R... disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux ans pour solliciter la prise en charge de la maladie professionnelle « mésothéliome » par la caisse ; qu'aucune demande en ce sens n'a jamais été formée ; que dès lors la prescription biennale est acquise depuis le 1.10.2013 et Mme R... devra donc voir son recours déclaré irrecevable ; ALORS QUE la juridiction qui déclare une partie irrecevable en sa demande ne peut, sans excéder ses pouvoirs, statuer au fond ; qu'en déboutant néanmoins Mme R... de l'ensemble de ses demandes tendant à voir la maladie dont est décédé son époux prise en charge au titre de la législation professionnelle, après avoir déclaré son « recours » irrecevable, la cour a violé l'article 122 du Code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé en toutes ses dispositions le jugement de première instance ayant déclaré irrecevable comme prescrit le recours de Mme R... ; AUX MOTIFS QUE le 2 septembre 1982, M. R... a complété une déclaration de maladie professionnelle pour une asbestose ; que la maladie étant désignée dans le tableau n°30 des maladies professionnelles, la caisse a pris en charge la pathologie déclarée au titre de la législation professionnelle (pièce n°1 des productions de Mme R...) ; que le [...], M. R... est décédé des suites d'un mésothéliome pleural ; que le certificat médical établi le 18 mars 2011 par le Docteur Q..., pneumologue, adressé à la caisse, mentionné que l'intéressé est décédé « des complications de sa maladie professionnelle » (pièce n°8 des productions de Mme R...) ; que suite au refus de prise en charge du décès par la Caisse, Mme R... a produit un certificat médical établi le 30 septembre 2011 par le Docteur J... précisant que son époux « est décédé le [...] des suites d'un mésothéliome pleural en rapport avec l'amiante et dont le diagnostic a été posé sur cytoponction pleurale début janvier 2011 » (pièce n°10 des productions de Mme R...) ; que force est de constater que M. R... a développé deux pathologies distinctes, une asbestose déclarée à la Caisse en 1982 et un mésothéliome pleural diagnostiqué début 2011, pathologies désignées dans le tableau n°30 des maladies professionnelles ; que Mme R... reproche à la Caisse d'avoir instruit la demande de prise en charge du décès de son époux au titre d'une aggravation de sa maladie professionnelle déclarée en 1982 et de ne pas avoir requalifié la maladie alors qu'elle avait été informée, notamment par le rapport d'expertise du Docteur Y..., que le décès était compatible avec un mésothéliome ; que si un changement de qualification se traduisant par la substitution d'un tableau de maladie professionnelle à un autre pour une même pathologie est admis, il ne saurait être substituée une pathologie à une autre dès lors qu'il s'agit de deux pathologies distinctes, devant faire l'objet de déclarations distinctes ; qu'il résulte de l'application combinée des dispositions des articles L.431-2 et L.461-1 alinéa 1er du code de la sécurité sociale que, s'agissant des maladies professionnelles, les droits de la victime ou de ses ayants droit au bénéfice des prestations et indemnités prévues par la législation professionnelle se prescrivent par deux ans à compter, notamment, de la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle ; qu'en application de l'article L.461-5 alinéa 1er du même code, la victime qui réclame la prise en charge d'une pathologie au titre de la législation professionnelle doit formaliser sa demande auprès de la Caisse Primaire ; que le certificat médical établi le 30 septembre 2011 par le docteur J... indique que M. R... est décédé des suites d'un mésothéliome pleural en rapport avec l'amiante et dont le diagnostic a été posé au début de l'année 2011 ; qu'ainsi, dès le 30 septembre 2011, Mme R... avait été informée de l'existence d'un lien pouvant exister entre la maladie « mésothéliome » de son défunt époux et l'activité professionnelle de ce dernier ; que ce certificat médical constitue donc le point de départ de la prescription ; que Mme R... n'ayant complété au nom de son défunt époux aucune déclaration de maladie professionnelle pour un mésothéliome pleural, maladie distincte de l'asbestose et aucune circonstance constitutive d'un cas de force majeure n'étant invoquée, c'est à bon droit que les premiers juges ont décidé que la prescription biennale était acquise depuis le 1er octobre 2013 et que le recours de Mme R... devait être déclaré irrecevable ; que par suite, le jugement critiqué sera confirmé sur ce point ; ET AUX MOTIFS, A LES SUPPOSER ADOPTES, QUE selon les dispositions de l'article L.431-2, 1° du code de la sécurité sociale, les droits de la victime ou de ses ayants droit aux prestations et indemnités prévues par le présent livre se prescrivent par deux ans à dater du jour de l'accident ou de la cessation du paiement de l'indemnité journalière ; que ce délai concerne aussi bien le recours tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie que l'action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ; que s'agissant des victimes de maladies professionnelles, l'article L.461-1 du code la sécurité sociale précise que la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle est assimilée à la date de l'accident ; que par ailleurs, si une déclaration de maladie professionnelle peut faire l'objet d'une requalification de la pathologie par la caisse, encore faut-il que ceci soit sollicité par la victime, et à tout le moins que la pathologie concernée ait fait l'objet d'une réelle déclaration ; qu'en l'espèce, une première pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique concernant M. R... le 3 septembre 2003 ; que par la suite aucune autre pathologie n'a été déclarée à titre de maladie professionnelle par lui ou par ses ayants droit ; que seul son décès a été annoncé à la caisse primaire d'assurance maladie de Loire Atlantique en lui indiquant qu'il était dû à un mésothéliome ; qu'il est constant qu'un mésothéliome est une pathologie différente des plaques pleurales et qu'il n'a été sollicité aucune prise en charge de cette autre maladie professionnelle ; que si la caisse n'est pas tenue par la qualification initiale retenue par le certificat médical ou par la victime, encore faut-il que l'instruction soit toujours en cours pour pouvoir procéder à un changement de qualification ; que tel n'était plus le cas ici puisque la première instruction avait pris fin en septembre 2003 ; qu'au surplus cette requalification n'a jamais été demandée par Mme R... ; qu'enfin, et surtout, la pathologie « mésothéliome » et son origine professionnelle est établie par un certificat médical en date du 30.09.2011 ; que Mme R... disposait, à compter de cette date, d'un délai de deux ans pour solliciter la prise en charge de la maladie professionnelle « mésothéliome » par la caisse ; qu'aucune demande en ce sens n'a jamais été formée ; que dès lors la prescription biennale est acquise depuis le 1.10.2013 et Mme R... devra donc voir son recours déclaré irrecevable ; ALORS QUE l'action en reconnaissance du caractère professionnel d'une maladie doit être engagée dans le délai de deux ans qui suit la date à laquelle la victime ou ses ayants droit ont été informés par un certificat médical du lien possible entre la maladie et l'activité professionnelle ; que la demande formulée devant la juridiction de sécurité sociale tendant à voir ordonner à la caisse de statuer sur le caractère professionnel d'une pathologie interrompt la prescription, nonobstant l'absence de déclaration de cette maladie auprès de la caisse ; qu'en énonçant, pour déclarer « irrecevable comme étant prescrit le recours » de Mme R..., qu'à compter du 30 septembre 2011, elle était informée du lien pouvant exister entre la maladie de son défunt époux et l'activité professionnelle de ce dernier et qu'elle n'avait effectué aucune déclaration de maladie professionnelle pour cette pathologie distincte de celle précédemment prise en charge dans le délai de deux ans, quand Mme R... avait saisi le 2 février 2012 le tribunal des affaires de sécurité sociale aux fins qu'il soit constaté que son époux avait souffert d'une pathologie distincte de celle antérieurement prise en charge et qu'il soit ordonné à la caisse de statuer sur le caractère professionnel de cette seconde pathologie, de sorte que cette demande en justice avait interrompu le délai de prescription biennale, la cour d'appel a violé les articles L.431-2, L.461-1 et L.461-5 du code de la sécurité sociale ensemble l'ancien article 2244 devenu 2241 du code civil.

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