Cour de cassation, 15 juin 1994. 93-85.027
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-85.027
Date de décision :
15 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT, les observations de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE LES BOIS MOULES DE CHALLET, partie civile, contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, en date du 26 octobre 1993, qui, dans l'information suivie contre personne non dénommée du chef de destruction d'un bien immobilier appartenant à autrui par l'effet d'un incendie, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 435 du Code pénal et de l'article 593 du Code de Procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu sur la plainte déposée par la SA Les Bois moulés de Challet ;
"aux motifs que l'expert fait état du caractère volontaire de l'incendie et que, selon lui, l'intention de propager l'incendie au bâtiment est évidente ; que néanmoins l'enquête n'a pas permis d'imputer à quiconque les causes de cet incendie ; que l'information a permis d'entendre toutes les personnes connues comme se trouvant sur les lieux de l'incendie ou dans les environs et qui pourraient, selon la partie civile, avoir eu un intérêt à porter atteinte aux intérêts de cette partie civile ; que le point de départ de l'incendie, le processus de son extension, les éléments chimiques qui ont favorisé son effet sont parfaitement établis ; qu'un transport sur les lieux ne se justifie donc pas surtout que les lieux ont changé d'utilisation et ne sont plus dans le même état ;
qu'une reconstitution paraît inutile pour les mêmes raisons ; que le témoin dont la déposition a paru inexacte à la partie civile a été amené à s'expliquer sur les invraisemblances relevées et qu'il a fourni toutes explications utiles ; que rien ne permet de supposer un changement d'attitude chez tel ou tel témoin entendus dans un moment voisin de la commission des faits ; que l'information paraît complète même si les auteurs du délit n'ont pas pu être identifiés (arrêt attaqué, p. 4 alinéas 1 à 11) ;
"alors que dans son mémoire régulièrement produit, la société Les Bois moulés de Challet avait soutenu, le caractère volontaire de l'incendie étant établi, que l'enquête avait révélé le comportement anormal et même "insensé" de certains membres du personnel et le caractère invraisemblable de leurs déclarations ; que la chambre d'accusation, qui a néanmoins estimé que la poursuite de l'instruction ne s'imposait pas, s'est abstenue de se livrer à la moindre appréciation du comportement et des déclarations pour le moins suspectes des salariés visés et de répondre ainsi au mémoire de la partie civile ;
que l'arrêt attaqué n'est, dès lors, pas légalement justifié" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits, objet de l'information et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a énoncé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis le délit dénoncé ;
Qu'aux termes de l'article 575 du Code de Procédure pénale, la partie civile n'est pas admise à discuter la valeur de tels motifs à l'appui de son seul pourvoi contre un arrêt de non-lieu ;
Et attendu qu'il n'est ainsi justifié d'aucun des griefs énumérés audit article comme autorisant la partie civile à se pourvoir contre un arrêt de la chambre d'accusation en l'absence de recours du ministère public ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publi- que, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Hébrard conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Martin conseillers de la chambre, M. Nivôse, Mme Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Dintilhac avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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