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Cour de cassation, 07 mai 1991. 88-43.889

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-43.889

Date de décision :

7 mai 1991

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Texte intégral

. Sur les deux moyens réunis : Attendu que, selon l'arrêt infirmatif attaqué (Versailles, 3 mai 1988) et la procédure, M. Elvan X... a été engagé en Turquie le 17 septembre 1973 en qualité d'ouvrier hautement qualifié ; que, depuis 1979, il habite dans un bungalow mis à sa disposition par la société au siège de l'entreprise, à Carrières-sur-Seine ; qu'il a été élu délégué du personnel titulaire le 14 octobre 1983 ; que, le 10 octobre 1983, la société Cogem l'informait de sa mutation sur un chantier de Créteil et lui enjoignait de quitter son logement de Carrières-sur-Seine pour habiter sur place ; qu'il acceptait sa mutation tout en demandant de continuer à habiter à Carrières-sur-Seine ; que la société lui supprimait alors le versement des indemnités de petit déplacement qu'il percevait auparavant ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'entreprise à payer à M. X... une indemnité de transport et une indemnité de repas, alors, selon le moyen, que, d'une part, ce salarié n'a nullement établi qu'il existait de la part de la société une manifestation de volonté non équivoque et une pratique constante et généralisée, susceptibles de faire naître un usage, que, depuis 1983, la société contestait le droit de M. X... de se maintenir dans les lieux, que ce qui a été accordé à celui-ci dans un contexte déterminé ne peut créer un avantage acquis, que M. X... était le seul salarié habitant au siège de la société qui avait une activité sur un chantier extérieur ; alors que, d'autre part, il n'est nullement établi que l'employeur ait pris les mesures litigieuses en raison de l'appartenance ou de l'activité syndicale de M. X... ; que ce dernier n'apporte pas la preuve que le changement d'hébergement portait atteinte à son activité syndicale ; alors qu'enfin, l'arrêt attaqué n'a pas répondu aux conclusions ; Mais attendu que, d'une part, le moyen, qui allègue un défaut de réponse à conclusions sans préciser les chefs qui en auraient été délaissés, est irrecevable sur ce point ; que, d'autre part, en premier lieu, la cour d'appel, qui a relevé qu'à partir de 1979, M. X... avait été logé en bungalow au siège de la société Cogem avec un certain nombre d'ouvriers, bien que travaillant sur différents chantiers éloignés de ce siège, et qu'il percevait, ainsi que ses camarades, des indemnités de transport et de repas, a ainsi caractérisé l'existence d'un usage et justifié sa décision de ce chef ; qu'en second lieu, ayant constaté la concomitance de l'élection de M. X... comme délégué du personnel avec la mise en demeure adressée à ce salarié d'avoir à quitter le bungalow situé au siège de la société et avec la suppression des indemnités de petit déplacement, la cour d'appel a pu décider que l'employeur avait agi d'une manière discriminatoire ; que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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