Texte intégral
N° RG 21/09457 - N° Portalis DBX6-W-B7F-WB55
Minute n° 24/
AFFAIRE :
[N] [G] [X]
C/
MINISTÈRE PUBLIC
Grosses délivrées
le
à
Me Aurélie AUTEF
Ministère Public
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe
Madame Sandra HIGELIN, Vice-Présidente
Madame Sarah COUDMANY, Juge
Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier
DÉBATS :
A l’audience du 10 octobre 2024 sur rapport de Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe conformément aux dispositions de l’article 785 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT:
Contradictoire,
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDEUR :
Monsieur [N] [G] [X]
né le 1er janvier 2003 à [Localité 5] (AFGHANISTAN)
DEMEURANT :
[Adresse 3]
UPAES/Les PEP64
[Localité 4]
représenté par Maître Aurélie AUTEF, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2021/002425 du 27/05/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
DÉFENDEUR :
MINISTÈRE PUBLIC
Tribunal Judiciaire - Parquet CIVIL
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Madame Sophie L’ANGEVIN, Vice-Procureur
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [N] [G] [X], se disant né le 1er janvier 2003 à BAGHLAN (Afghanistan), de nationalité afghane, a souscrit une déclaration de nationalité française auprès du Tribunal judiciaire de PAU sur le fondement de l’article 21-12 du Code civil.
Par décision du 9 février 2021, le Directeur de greffe du Tribunal judiciaire de PAU a refusé l’enregistrement de cette déclaration, au motif de l’absence de force probante des actes produits à l’appui de la requête.
Contestant cette décision, Monsieur [N] [G] [X] a, par acte d’huissier délivré le 29 novembre 2021 assigné le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Bordeaux devant la présente juridiction, aux fins de voir :
À TITRE PRINCIPAL
- DÉCLARER recevable sa déclaration de nationalité française,
- DIRE qu’il est français en application de l’article 21-12 du code civil,
- ORDONNER en conséquence l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [N] [G] [X] né le 01/01/2003 à [Localité 5] (Afghanistan) par les services de l’Etat civil,
À TITRE SUBSIDIAIRE
- DIRE que l’état civil de Monsieur [X] est le suivant : [N] [G] [X] né le 01/01/2003 à [Localité 5] (Afghanistan) de Monsieur [M] [Y] et de Madame [B],
- EN CONSÉQUENCE, DÉCLARER recevable la déclaration de nationalité française souscrite par [N] [G] [X] né le 01/01/2003 à [Localité 5] (Afghanistan) sur le fondement de l’article 21-12 du code civil,
- DIRE que [N] [G] [X] né le 01/01/2003 à [Localité 5] (Afghanistan) est français en application de l’article 21-12 du code civil,
- ORDONNER en conséquence l’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite par [N] [G] [X] né le 01/01/2003 à [Localité 5] (Afghanistan) par les services de l’Etat civil.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 15 juin 2023, auxquelles il y a lieu de se reporter pour le détail de ses moyens, le Ministère Public demande à la présente juridiction de débouter Monsieur [N] [G] [X] de sa demande tendant à ordonner l’enregistrement de la déclaration de nationalité française et de dire qu’il n’est pas français.
Aux termes de ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 février 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour l’exposé de ses moyens, Monsieur [N] [G] [X] a maintenu ses demandes.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2024.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 10 octobre 2024, et la décision mise en délibéré au 28 novembre 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au Greffe,
CONSTATE la délivrance du récépissé prévu par l’article 1043 du Code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [N] [G] [X] de ses demandes ;
CONSTATE l’extranéité de Monsieur [N] [G] [X], se disant né le 1er janvier 2003 à [Localité 5] (AFGHANISTAN) ;
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du Code civil, l’article 1059 du Code de procédure civile et au décret n°65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central au ministère des affaires étrangères ;
CONDAMNE Monsieur [N] [G] [X] aux entiers dépens.
La présente décision a été signée par Madame Marianne JAMET, Première Vice-Présidente adjointe et par Madame Bettina MOREL, faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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