Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
PÔLE SOCIAL
MINUTE N°
AUDIENCE DU 30 Août 2024
AFFAIRE N° RG 23/00558 - N° Portalis DBYC-W-B7H-KNLM
89E
JUGEMENT
AFFAIRE :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILA INE
Pièces délivrées :
CCCFE le :
CCC le :
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Nicolas CARABIN, avocat au barreau de RENNES, substitué à l’audiernce par Me Nolwenn KERGROHEN, avocat au barreau de RENNES
PARTIE DEFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’ILLE ET VILAINE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Mme [G] [D], suivant pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Madame Guillemette ROUSSELLIER,
Assesseur : Madame Marie-Thérèse GUILLAUDEU, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Assesseur : M. David BUISSET, Assesseur du pôle social du TJ de Rennes
Greffier : Madame Rozenn LE CHAMPION, lors des débats et Caroline LAOUENAN, lors du délibéré
DEBATS :
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 17 Avril 2024, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu au 16 septembre 2024, date de délibéré avancée au 30 Août 2024, par mise à disposition au greffe
JUGEMENT :contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [P] (l’assuré) occupait le poste de conducteur de machine à coller, statut ouvrier, au sein de la société [5] (la société) lorsqu’il a déclaré avoir été victime d’un accident du travail le 14 janvier 2020 dans les circonstances suivantes telles que relatées dans la déclaration d’accident du travail du 15 janvier 2020 :
« Lors du nettoyage de la machine CRATHERN, le gant de la main droite de Monsieur [P] s’est accroché aux rouleaux ».
Le certificat médical initial établi le 15 janvier 2020 fait état d’une « fracture ouverte D5 G ».
Suivant un courrier daté du 12 février 2020, la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine (la caisse) a notifié à la société la décision de reconnaissance de caractère professionnel du sinistre.
Puis, par courrier daté du 25 octobre 2022, la caisse a notifié à la société un taux d’incapacité permanente de 40 % à compter du 30 septembre 2022 pour cet assuré.
Les conclusions médicales de cette notification font état de :
« algodystrophie du cinquième doigt droit, impotence du cinquième doigt droit, séquelles douloureuses du cinquième doigt droit et moins importantes des quatre autres doigts droits, chez un droitier ».
La société a alors saisi la commission médicale de recours amiable suivant un courrier daté du 30 novembre 2022.
En l’absence de réponse de cette commission, la société a saisi la présente juridiction suivant une requête réceptionnée le 5 juin 2023.
Par la suite, la commission médicale de recours amiable a, au cours de sa séance du 4 juillet 2023, confirmé la décision de la caisse.
La société a alors saisi la présente juridiction d’un second recours réceptionné le 18 septembre 2023.
Suivant des conclusions remises à l’audience du 17 avril 2024, la société demande au tribunal de bien vouloir :
À titre principal,
prononcer la jonction des deux instances inscrites aux numéros de RG 23/0058 et 23/00932 ; réduire le taux d’incapacité permanente à 20 % ;A titre subsidiaire,
ordonner, avant dire droit, une expertise avec désignation d’un médecin expert ayant pour mission de donner un avis sur le taux d’incapacité permanente partielle du salarié à la date de consolidation ; ordonner à la caisse la communication du rapport au Docteur [O] [Y] ; En tout état de cause,
condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine à payer la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la caisse primaire d’assurance maladie d’Ille-et-Vilaine aux dépens ;débouter la caisse de sa demande de condamnation aux dépens de l’instance.
La société fait valoir à titre liminaire qu’elle demande la jonction des instances en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur la réduction du taux d’incapacité permanente partielle, elle fait valoir que le barème indicatif d’invalidité prévoit un taux d’incapacité permanente partielle de 30 % à 50 % pour une algodystrophie avec impotence du membre supérieur entendu comme étant le bras (de l’épaule à la main) alors que suivant les conclusions médicales, il y a une algodystrophie et une impotence du cinquième doigt uniquement et non du membre supérieur de sorte que le tribunal ne peut se référer à ce barème puisqu’il ne correspond pas aux lésions de l’assuré.
La société considère que le tribunal doit se référer au barème concernant l’atteinte des fonctions articulaires qui prévoit un taux de 4 à 14 % en fonction du doigt concerné et du degré de limitation. Il est relevé que la caisse prétend que les cinq doigts sont atteints, comme indiqué dans les conclusions médicales, alors que le dossier médical de l’assuré fait état d’une atteinte des fonctions articulaires de trois doigts seulement (les troisième, quatrième et cinquième doigts) ; élément confirmé dans les conclusions de la caisse qui fait état de l’argumentation de son médecin-conseil. La société considère ainsi qu’il y a une contradiction de la part de la caisse. Selon la société, suivant le dossier médical de l’assuré, les troisième et quatrièmes doigts sont atteints d’une limitation discrète de flexion tandis que le cinquième doigt connaît une raideur. Il est enfin rappelé que le barème indicatif prévoit qu’en cas de lésions multiples, l’appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions. Il est enfin fait état de l’avis technique du Docteur [X] [F] selon qui le taux d’incapacité doit être estimé à 20 %.
Sur la demande subsidiaire relative à l’organisation d’une mesure d’expertise, il est fait valoir qu’au regard des éléments du dossier médical de l’assuré et de l’avis du médecin qu’elle a sollicité, il existe des preuves sérieuses jetant un doute sur le taux d’incapacité permanente partielle attribué par la caisse. Selon elle, la commission médicale de recours amiable n’a pas rendu un avis motivé et ne répond pas aux conclusions du médecin qu’elle a sollicité.
La société justifie enfin sa demande formulée au titre des frais non compris dans les dépens compte tenu des rendez-vous préparatoires, de la rédaction de conclusion, de la préparation du dossier de plaidoirie et de l’audience.
En réponse, suivant des conclusions également remises à l’audience du 17 avril 2024, la caisse demande au tribunal de bien vouloir :
Sur la forme,
- ordonner la jonction des recours 23/00558 et 23/00932 ;
- recevoir la caisse en ses écritures, fins et conclusions ;
Au fond,
- confirmer l’opposabilité à l’égard de la société du taux d’incapacité permanente de 40 % qui a été attribués à Monsieur [P] dans les suites de son accident du travail du 14 janvier 2020 ;
- rejeter la demande de mise en œuvre d’une expertise médicale ;
- rejeter toutes les demandes de la société plus amples ou contraires ;
- condamner la société aux dépens de l’instance.
La caisse demande à titre liminaire la jonction des instances en application de l’article 367 du code de procédure civile.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle, elle rappelle que le taux de 40 % confirmé par la commission médicale de recours amiable est conforme au barème dans la mesure où il a été constaté les séquelles suivantes, pour un assuré droitier, âgé de 55 ans au moment de sa consolidation :
- algodystrophie, impotence fonctionnelle et séquelles douloureuses du cinquième doigt de la main dominante ;
- séquelles douloureuses des quatre autres doigts.
Il est indiqué qu’il ressort de l’argumentaire du médecin conseil de l’employeur que le médecin-conseil de la caisse a constaté « au niveau des doigts longs : enroulement incomplet à droite ; discrète limitation de flexion métacarpo-phalangienne des quatrième et cinquième doigts, discrète limitation de l’extension du cinquième, interphalangienne proximale : discrète limitation de flexion des troisième, quatrième et cinquième et interphalangienne distale : Enraidissement du cinquième, discrète limitation troisième, quatrième et valeur fonctionnelle de la main droite estimée à 29,5/70.
Il est également noté qu’il a été relevé une pince 1-4 difficile, une pince 1-5 impossible, que le hand grip test est nettement limité, qu’il est signalé des paresthésies du cinquième doigt, l’absence de réflexes ostéotendineux dont de troubles neurologiques mais pas de troubles trophiques majeurs.
La caisse soutient qu’au regard du paragraphe 1.2.2 du barème indicatif en matière d’accident du travail, paragraphe relatif à l’atteinte des fonctions articulaires des doigts que :
- les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l’enroulement du doigt ou de l’extension de celui-ci ;
- le taux d’incapacité permanente sera déterminé selon l’importance de la raideur au vu du barème.
Il est également relevé que le chapitre 4.2.6 du barème AT/MP relatif aux séquelles portant sur le système nerveux végétatif et syndromes algodystrophiques prévoit l’attribution de la fourchette de taux en fonction des lésions constatées. La caisse considère ainsi que le taux d’incapacité permanente retenu par le service médical est conforme au barème en ce que ce dernier préconise, pour le membre dominant, l’attribution d’un taux d’incapacité permanente comprise entre 4 et 14 % par doigt séquellaire ainsi qu’un taux compris entre 30 et 50 % pour une forme sévère d’algodystrophie du membre supérieur.
Sur la demande d’expertise, il est fait valoir qu’il existe aucun différend d’ordre médical justifiant la mise en œuvre d’une expertise qui n’a pas vocation à pallier la carence des parties dans l’administration de la preuve de l’existence d’un différend d’ordre médical.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions sus-citées, et ce en application de l’article 455 du code de procédure civile.
À l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 16 septembre 2024, délibéré avancé à la date du 30 août 2024, rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIFS.
Sur la recevabilité de la saisine de la juridiction.
Il n’est pas contesté que la saisine est recevable, les recours ayant été formé dans les délais prescrits.
Sur la demande de jonction des instances.
Il existe un tel lien entre les deux instances qu’il convient, en application de l’article 367 du code de procédure civile, d’ordonner leur jonction.
Sur le fond.
Sur le taux médical.
En vertu des dispositions combinées des articles L. 434-2 alinéa 1 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Selon ce barème, les quatre premiers éléments de l’appréciation concernent l’état du sujet considéré, du strict point de vue médical. Le dernier élément concernant les aptitudes et la qualification professionnelle est un élément médico-social.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Seules les séquelles imputables à l’accident du travail ou à la maladie professionnelle peuvent ouvrir droit à l’indemnisation prévue par les articles L. 434-1 et suivants du code de la sécurité sociale.
En outre, l’incapacité permanente consécutive à un accident du travail ou à une maladie professionnelle est appréciée à la date de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation.
Les juges du fond disposent du pouvoir souverain d’apprécier des éléments de fait et de preuve débattus, sans être liés par les éléments d’évaluation pris en compte par le médecin conseil de la caisse (en ce sens, Civ. 2e, 22 septembre 2022, n° 21-13.232).
Le docteur [F], sollicité par la société, a établi le 12 avril 2023 un avis technique.
Suivant cet avis, il est indiqué qu’à la date de l’examen du médecin conseil, il est signalé une algodystrophie toujours présente avec œdème et hyperesthésie de contact du cinquième doigt, poursuite de la kiné.
Le docteur [F] fait état de l’examen du médecin conseil en date du 29 août 2022 qui indique à ce titre :
« … traitement par paracétamol + kiné + traitement antidépresseur depuis février 22… œdème du cinquième doigt, quatrième, troisième, deuxième…. Palpation douloureuse du cinquième doigt et des troisième et cinquième… hyperesthésie du cinquième doigt… pas d’amyotrophie du membre supérieur droit. Pas d’amyotrophie de l’hypothénar et du thénar.
Aucune limitation de mobilité du pouce.
Au niveau des doigts longs : enroulement incomplet à droite… discrète limitation de flexion métacarpo-phalangienne des quatrième et cinquième doigts, discrète limitation de l’extension du cinquième, interphalangienne proximale : discrète limitation de flexion des troisième, quatrième, cinquième… extension normale à tous niveaux… interphalangienne distal.e : enraidissement du cinquième… discrète limitation troisième, quatrième… valeur fonctionnelle de la main droite estimée à 29,5/70… ».
Le médecin de la société indique également que l’empaument est estimé à zéro alors que les items signalés plus haut permettent ce type de préhension.
Il est également noté qu’il est signalé une pince 1-4 difficile, une pince 1-5 impossible ; que le hand grip test est nettement limité et qu’il est signalé par ailleurs des paresthésies du cinquième doigt, l’absence de réflexes ostéotendineux donc de troubles neurologiques, pas de troubles trophiques majeurs.
Le docteur [F] indique que le médecin-conseil conclut :
« … algodystrophie confirmée en juillet 2020… algodystrophie de forme sévère avec impotence et troubles trophiques sans troubles neurologiques objectifs… incapacité à 40 %... » en précisant cependant « … une algodystrophie du cinquième doigt, une impotence du cinquième doigt, des séquelles douloureuses du cinquième et moins important des quatre autres doigts… ».
Le docteur [F] indique au titre des commentaires que l’on peut être surpris que l’algodystrophie, objectivée par scintigraphie le 15 juillet 2020 n’ait pas fait l’objet d’autres imageries pour en juger de l’évolution. Il note qu’au jour de l’examen du médecin conseil, deux ans et demi après l’accident, il persiste des séquelles à savoir des phénomènes douloureux importants en particulier du cinquième doigt de la main droite dominante.
Toujours selon le Docteur sollicité par la société, il n’existe aucune amyotrophie tant au niveau de l’avant-bras que de la main, des éminences thénar et hypothénars, ce qui est en contradiction avec une sous-utilisation importante de la main depuis deux ans et demi
Il note qu’il n’existe aucune limitation de la fonction du pouce, qu’il n’existe pas de limitation des deuxième et troisième doigts au niveau des métacarpo-phalangiennes et des limitations discrètes de flexion. Il fait par contre état d’une raideur importante du cinquième doigt.
Le médecin poursuit en indiquant qu’il n’y a pas de trouble trophique majeur en dehors d’un discret œdème sauf en ce qui concerne le cinquième doigt. Il n’y a pas de troubles neurologiques autres que les paresthésies selon lui.
Il considère que l’étude de la valeur fonctionnelle de la main est en discordance avec les possibilités articulaires signalées dans les paragraphes précédents.
Selon lui, « si l’on s’en tient à l’étude analytique des limitations articulaires, le taux d’incapacité ne dépasse pas 20 %.
Si l’on se réfère au chapitre 4.2.6 concernant l’algodystrophie, on retiendra que la forme sévère avec impotence et troubles trophiques sans trouble neurologique est estimée entre 30 et 50 %, que cette algodystrophie sévère concerne tout le membre supérieur ».
Le médecin conclut, « dans le cas présent, il n’existe pas de trouble trophique, il n’existe pas de troubles neurologique objectif, il s’agit d’une forme intermédiaire entre la forme mineure et la forme sévère et le taux d’incapacité doit donc être estimé à 20 % ».
Il convient de rappeler que suivant ce paragraphe du barème des accidents de travail sus-cité,
« 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES.
Ces séquelles traumatiques prennent la forme d'algodystrophies dont la pathologie demeure encore actuellement mal élucidée. Elles peuvent siéger au membre inférieur comme au membre supérieur, où elles sont plus connues sous le nom de "syndrome épaule main".
Les algodystrophies se manifestent :
1° Par des douleurs diffuses, plus ou moins prononcées, à prédominance distale ;
2° Par des troubles trophiques : cyanose, hypersudation de la main ou du pied, peau fine avec sclérose du tissu cellulaire sous-cutané. Doigts ou orteils prennent un aspect effilé. Des rétractions tendineuses et aponévrotiques tendent à les fléchir ; on peut parfois percevoir des indurations de la paume ou de la plante. Les muscles de la main, du pied s'atrophient progressivement. Les radiographies montrent une transparence anormale des os, avec de multiples petites géodes. Il peut exister des oedèmes de la main, des indurations ou des ulcérations surtout au pied ;
3° Par des troubles articulaires, avec blocage plus ou moins prononcé des articulations, principalement de l'épaule au membre supérieur et de la cheville au membre inférieur.
Algodystrophie du membre supérieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques et de l'atteinte articulaire : forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans troubles neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir le chapitre correspondant).
Algodystrophie du membre inférieur.
- Selon l'intensité des douleurs, des troubles trophiques, et de la gêne à la marche 10 à 30
- Forme mineure sans troubles trophiques importants, sans troubles neurologiques et sans impotence 10 à 20
- Forme sévère, avec impotence et troubles trophiques, sans trouble neurologiques objectifs, selon l'importance 30 à 50
- Forme avec troubles neurologiques (voir chapitre correspondant) ».
Et le barème indique aussi pour ce chapitre :
« 1.2.2 ATTEINTES DES FONCTIONS ARTICULAIRES.
Articulation carpo-métacarpienne :
L'atteinte de l'articulation trapézo-métacarpienne du pouce est la plupart du temps consécutive à la fois à des lésions combinées des articulations, des muscles du premier espace inter-osseux et de la peau.
Blocage de la colonne du pouce articulaire ou extra-articulaire (séquelles de fracture de Bennett ou de Rolando, par exemple) :
DOMINANT
NON DOMINANT
En position de fonction (anté-pulsion et opposition)
14
12
En position défavorable (adduction, rétropulsion)
28
24
Luxation carpo-métacarpienne ancienne, non réduite, à l'exclusion du pouce
9 à 12
7 à 10
Doigts :
L'extension des différentes articulations atteint en général 180°. La flexion des articulations métacarpo-phalangiennes est de 90°, sauf pour le pouce où elle n'atteint que 110°.
Les articulations inter-phalangiennes proximales dépassent légèrement l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Les articulations inter-phalangiennes distales n'atteignent pas l'angle droit, sauf à l'auriculaire.
Il existe cependant de nombreuses variations individuelles.
Les séquelles seront appréciées selon le degré de limitation de l'enroulement du doigt (dont la pulpe normalement atteint la paume) ou de l'extension de celui-ci.
Les deux extrêmes sont réalisées par le doigt raide ou le doigt en crochet ; dans ces cas, l'incapacité est égale à celle de l'amputation du doigt.
Pouce :
DOMINANT
NON DOMINANT
Articulation métacarpo-phalangienne :
- Blocage en semi-flexion ou en extension
6
4
- Blocage en flexion complète
10
8
- Laxité articulaire par rupture ou luxation ancienne du pouce non réduite
15
12
Articulation inter-phalangienne :
- Blocage en flexion complète
10
8
- Blocage en semi-flexion ou en extension ou luxation ancienne non réduite
6
4
Autres doigts :
Le taux d'incapacité sera déterminé selon l'importance de la raideur.
DOMINANT
NON DOMINANT
Index
7 à 14
6 à 12
Annulaire et médius
4 à 6
Auriculaire
4 à 8
La destruction ou l'altération de l'appareil unguéal sera évaluée en raison de la gêne de la préhension.
Lésions multiples :
L'appréciation sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l'addition des différentes lésions ».
Suivant l’examen du médecin conseil du 22 août 2022, tel que relaté par le docteur [F] sollicité par la société, il n’existe pas d’amyotrophie du membre supérieur droit, pas d’amyotrophie de l’hyperthénar et du thénar, pas de limitation de la fonction du pouce pas de limitation des deuxième et troisième doigt de la main droite dominante.
Le docteur [F] indique dans son commentaire qu’il n’y a pas de trouble trophique majeur en dehors d’un discret œdème « sauf en ce qui concerne cinquième doigt ».
Il convient néanmoins de relever que suivant l’examen du médecin-conseil tel que relaté par le docteur [F], il y a en fait un œdème non seulement au cinquième doigt mais également au quatrième, au troisième et au deuxième. Il est de plus noté une palpation douloureuse du cinquième doigt ainsi que des quatrième et troisième.
Il est également fait état du constat par le médecin-conseil d’une hyperesthésie du cinquième doigt.
Le médecin-conseil constate une impotence du cinquième doigt, élément qui n’a pas été contesté par le médecin sollicité par la société.
Ainsi, contrairement à ce qu’indique le Docteur [F], il résulte bien de l’examen du médecin-conseil tel qu’il l’a relaté, une algodystrophie avec impotence et troubles trophiques.
Il convient de souligner à ce titre que contrairement à ce qu’indique la caisse dans ses conclusions, le chapitre « 4.2.6 SEQUELLES PORTANT SUR LE SYSTÈME NERVEUX VEGETATIF ET SYNDROMES ALGODYSTROPHIQUES » sus-visé n’impose pas que l’algosystrophie porte sur tout le membre supérieur. L’algodystrophie affectant une partie dudit membre relève ainsi bien de ce chapitre étant souligné que le Docteur [F] a pour sa part également fait référence à ce chapitre 4.2.6 et ne soutient en aucune manière que l’algodystrophie ne peut être retenue par rapport à ce chapitre au motif qu’elle ne concerne pas l’ensemble du membre supérieur. Il retient d’ailleurs bien l’algodystrophie même s’il l’a qualifie d’intermédiaire et estime à 20 % le taux.
Dans ces conditions, au vu du barème sus-cité, l’algodystrophie telle que caractérisée par le médecin-conseil est appréciée à 30 %.
À cette algodystrophie, il convient d’ajouter les constats effectués au niveau des doigts longs par le médecin-conseil de la caisse, éléments non contestés et qui concernent les cinquième, troisième et quatrième doigts.
De même, le docteur [F] a relevé que le médecin-conseil a signalé une pince difficile (1-4) et une pince impossible (1-5), éléments qui sont également à prendre en considération pour l’appréciation incapacité permanente partielle.
Le médecin de la société a indiqué que l’étude de la valeur fonctionnelle de la main est en contradiction avec les possibilités articulaires signalées. Néanmoins, il n’a pas relevé ces contradictions et n’a pas proposé, au vu des possibilités et limitations articulaires relatées une autre appréciation de la valeur fonctionnelle de la main.
Rien ne justifie ainsi une autre estimation que celle effectuée par le médecin conseil de la caisse à 29,5/70. Or il convient tout particulièrement de relever que suivant le dernier barème sus-cité, il est bien fait état d’une appréciation qui sera faite sur la fonction globale de la main plus que sur l’addition des différentes lésions.
S’agissant enfin de cette appréciation de la valeur fonctionnelle de la main, il convient de rappeler que dans le cadre du recours devant la commission de recours amiable, ces éléments ont été appréciés par une formation collégiale comprenant un médecin expert, qui a confirmé le taux retenu par le médecin-conseil et donc validé des appréciations effectuées par ce dernier.
Dans ces conditions, au vu des constats effectués par le médecin-conseil tel que le relaté par le Docteur [F] sollicité par la société et de l’application combinée des deux chapitres sus-visés du barème des accidents du travail, cela permet sans équivoque de retenir le taux de 40 % au titre d’une part de l’amyotrophie sus-décrite et des atteintes affectant les fonctions articulaires de la main droite, main dominante de l’assuré.
Le taux d’incapacité permanente partielle notifiée par la caisse est ainsi retenu.
Les éléments dont dispose le tribunal étant suffisants pour statuer, il n’y a pas lieu ordonner une mesure d’expertise.
De même, l’avis technique du médecin sollicité par la société n’apporte pas de preuves sérieuses jetant un doute sur le taux d’IPP attribué par la caisse étant souligné que ce médecin s’est référé au seul chapitre relatif à l’algodystrophie et n’a pas tiré de conclusion de la valeur fonctionnelle de la main droite estimée à 29,5/70 par le médecin-conseil de la caisse au regard des atteintes des fonctions articulaires décrites.
Sur les dépens et sur la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante à cette instance, la société est tenue aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société étant tenue aux dépens, il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre de l’article 700 dudit code.
Sur l’exécution provisoire.
Compatible avec la nature de l’affaire, elle est ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe ;
ORDONNE la jonction des instances enrôlées sous les numéros de RG 23/558 et 23/932 qui sera désormais suivie sous le numéro 23/558 ;
DIT que le taux d'incapacité permanente partielle opposable à la société [5] est de 40 % suite à l’accident du travail de Monsieur [B] [P] du 14 janvier 2020 ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires formées par les parties ;
CONDAMNE la société [5] aux dépens,
ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé, les jour, mois et an que susdits.
Le Greffier La Présidente