Cour de cassation, 04 mars 1997. 95-30.136
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-30.136
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Entreprise Transport Distribution Energie, (ETDE), société anonyme, dont le siège social est sis ..., représentée par son président-directeur général M. Philippe Y..., en cassation d'une ordonnance rendue le 6 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux, qui a désigné 2 officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 3 mars 1995,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Nicot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Geerssen, conseiller référendaire rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Entreprise Transport Distribution Energie, de Me Ricard, avocat du Directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que par ordonnance du 6 mars 1995, le président du tribunal de grande instance de Lisieux, a désigné deux officiers de police judiciaire en exécution d'une commission rogatoire et d'une ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen du 3 mars 1995 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Etde demande la cassation par conséquence de celle de l'ordonnance d'autorisation du président du tribunal de grande instance de Caen du 3 mars 1995 ;
Mais attendu que les pourvois n° H 95-30.079 à K 95-30.082 n'ont entraîné que la cassation partielle de cette ordonnance en ce qu'elle avait fixé un délai pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie; que cette cassation partielle n'est pas susceptible d'entraîner la cassation totale par voie de conséquence de l'ordonnance attaquée par le présent pourvoi; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur les deuxième et troisième moyens réunis :
Attendu que la société Etde fait grief à l'ordonnance d'avoir désigné les officiers de police judiciaire, alors, selon le pourvoi, d'une part que le président du tribunal de grande instance de Caen a, par ordonnance du 3 mars 1995, donné commission rogatoire aux présidents des tribunaux de grande instance d'Avranches et de Lisieux aux fins d'exercer le contrôle sur les opérations de visite et saisie, de désigner à cette fin les officiers de police judiciaire territorialement compétents; qu'en laissant le soin à M. Bernard X..., chef de la brigade interrégionale d'enquêtes Ile-de-France, Haute-Normandie et Basse-Normandie, de désigner les fonctionnaires habilités à procéder aux opérations de visite et de saisie dans les locaux de la société Etde, le président du tribunal de grande instance de Lisieux a dénaturé l'ordonnance rendue par le président du tribunal de grande instance de Caen le 3 mars 1995, en violation de l'article 1134 du Code civil, méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, et alors, d'autre part, qu'en laissant le soin à M. X... de désigner les fonctionnaires habilités placés sous son autorité qui procèderont à "l'ensemble des visites et à la saisie de tous documents nécessaires à la preuve des pratiques entrant dans le champ de celles prohibées par les points 1, 2 et 4 de l'article 7 de l'ordonnance du 1er décembre 1986", le président du tribunal de grande instance de Lisieux a dénaturé les termes de l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Caen en date du 3 mars 1995, qui n'autorisait que les visites et saisies des documents nécessaires à la preuve des pratiques énoncées par cette ordonnance, et a ainsi violé l'article 1134 du Code civil, et a méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard des dispositions de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986, en conférant ainsi aux perquisitions et saisies autorisées un objet général quant aux faits sur lesquels peuvent porter les recherches ;
Mais attendu que les griefs invoqués sont inopérants dès lors que la désignation critiquée ayant été valablement faite par l'ordonnance d'autorisation, sa réitération effectuée par une autorité, fût-elle incompétente, est sans portée; que le moyen ne peut être accueilli ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ;
Attendu qu'en fixant un délai maximum de 6 mois pour la présentation des requêtes tendant à l'annulation des opérations achevées alors qu'il ne résulte pas de l'article 48 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 qu'un tel recours soit enfermé dans un délai légal ou dans un délai à la discrétion du juge, le président a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé ;
Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE mais seulement en ce qu'elle a fixé un délai de 6 mois pour la présentation des requêtes en contestation de la régularité des opérations de visite et saisie domiciliaires, l'ordonnance rendue le 6 mars 1995 par le président du tribunal de grande instance de Lisieux ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes aux dépens ;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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