Cour de cassation, 25 mai 1993. 89-43.318
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-43.318
Date de décision :
25 mai 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., ès qualités de syndic à la liquidation des biens de M. Christian B..., demeurant rue Honnorat à Digne (Alpes de Haute-Provence),
en cassation d'un jugement rendu le 17 avril 1989 par le conseil de prud'hommes de Digne (section commerce), au profit de Mme Brigitte X... née Z..., demeurant à l'Escale (Alpes de Haute-Provence),
défenderesse à la cassation ; EN PRESENCE DE :
l'ASSEDIC AGS, dont le siège est ... (Alpes de Haute-Provence),
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 mars 1993, où étaient présents :
M. Guermann, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Vigroux, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Merlin, conseillers, Mlle A..., conseiler référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Vigroux, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa dernière branche :
Vu l'article 127 de la loi n8 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises ; Attendu que, selon ce texte, les relevés des créances résultant d'un contrat de travail visés par le juge-commissaire ainsi que les décisions rendues par les juridictions prud'homales sont portés sur l'état des créances déposé au greffe ; Attendu que Mme X..., qui avait été employée en qualité de vendeuse-caissière par M. B..., a fait citer celui-ci devant la juridiction prud'homale, avec le liquidateur des biens de M. B..., les Assedic et l'AGS, afin d'obtenir le paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour les mois de juin, juillet et août 1983, et de dommages-intérêts, ainsi qu'au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'après avoir reconnu le bien fondé de la demande de Mme X..., le conseil de prud'hommes a condamné le liquidateur de l'entreprise, l'employeur et les Assedic-Ags à payer à l'intéressée les sommes qu'elle réclamait ; qu'en portant condamnation, alors qu'il devait se borner à déterminer le montant des sommes à inscrire sur l'état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce, le conseil de prud'hommes a
violé le texte susvisé ; Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige, conformément à l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, en appliquant la règle de droit appropriée ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les trois premières branches du moyen ; CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y..., ès qualités de liquidateur de l'entreprise de M.
B...
, celui-ci et les Assedic-Ags à payer diverses sommes à Mme X..., et a prononcé une astreinte, le jugement rendu le 17 avril 1989, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne :
DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que les sommes dues à Mme X... à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts telles qu'elles ont été déterminées par le conseil de prud'hommes, seront portées sur l'état des créances déposé au greffe ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Digne, en marge ou à la suite du jugement partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.
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