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Cour d'appel, 26 mars 2008. 07/03107

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

07/03107

Date de décision :

26 mars 2008

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Texte intégral

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS 1ère CHAMBRE - Section N REPARATION DES DETENTIONS PROVISOIRES DECISION DU 26 MARS 2008 No du répertoire général : 07/03107 Décision contradictoire en premier ressort Nous, Sophie DARBOIS, Conseillère à la Cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assistée de Gilles DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé, avons rendu la décision suivante : Statuant sur la requête déposée au greffe le 1er mars 2007 par Mademoiselle Emilie X..., élève avocat substituant Maître Joseph COHEN-SABBAN, avocat de Monsieur Taoufik Y..., demeurant ... 93200 SAINT DENIS ; Vu les pièces jointes à cette requête ; Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire du Trésor notifiées par lettre recommandée avec avis de réception et celles récapitulatives déposées le 16 janvier 2008 ; Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ; Vu les conclusions du requérant déposées au greffe le 4 janvier 2008 ; Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 27 février 2008 à 9 heures 30 ; Vu la présence de Monsieur Taoufik Y... ; Ouï, Monsieur Taoufik Y..., Maître Emilie X..., plaidant pour la SCP COHEN-SABBAN-GOLDGRAB-LE BOUCHER, avocats associés assistant Monsieur Taoufik Y..., Maître Jeannet NOUTEAU-REVENU, avocat plaidant pour Maître Sandrine BOURDAIS, avocat représentant Monsieur l'Agent Judiciaire du Trésor, ainsi que Madame Lydia GORGEN, avocat général, les débats ayant eu lieu en audience publique, le 27 février 2008, le requérant ayant eu la parole en dernier ; Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R. 26 à R. 40-7 du code de procédure pénale ; Attendu que Monsieur Taoufik Y..., poursuivi pour infractions à la législation sur les stupéfiants, association de malfaiteurs et importation en contrebande de marchandise prohibée, a été placé sous mandat de dépôt le 3 octobre 2005 et a été mis en liberté sous contrôle judiciaire le 9 mars 2006 ; Qu'il a été relaxé le 1er septembre 2006 par le tribunal de grande instance de CRÉTEIL ; que cette décision est définitive ; Qu'il a ainsi été incarcéré pendant 5 mois et 8 jours ; Attendu que Monsieur Taoufik Y... sollicite une indemnité globale de 15.467,75 € (7.967,75 € au titre de son préjudice matériel et 7.500 € au titre de son préjudice moral) ; Que dans ses dernières écritures, l'Agent judiciaire du Trésor dénie à Monsieur Taoufik Y... le droit à l'indemnisation de son préjudice matériel au titre des honoraires d'avocat et est d'accord pour indemniser la perte de chance invoquée et le préjudice moral à hauteur des sommes respectives de 3.967,75 € et 7.500 € réclamées ; Attendu que la demande de Monsieur Taoufik Y..., déposée dans les délais et formes de la loi, est recevable ; Attendu qu'en vertu de l'article 149 du code de procédure pénale, seuls peuvent être réparés les préjudices de la personne détenue qui sont directement liés à la privation de liberté, à l'exclusion de ceux qui sont la conséquence des poursuites pénales elles-mêmes, des mesures d'instruction autres que la détention provisoire, du retentissement public de l'affaire ou qui ont été causés à des proches ou à des tiers ; Sur le préjudice matériel : Attendu qu'il ressort des factures de son avocat et des actes d'instruction dont il est fait mention que les honoraires demandés par ce dernier à Monsieur Taoufik Y... en rapport avec sa période de détention provisoire peuvent être évalués à la somme de 2.250€; qu'aucune disposition n'exige que le requérant justifie s'être acquitté du paiement des honoraires pour prétendre à l'indemnisation de ce chef de préjudice matériel en rapport direct avec son incarcération et dont il demeure débiteur à l'égard de son conseil ; Qu'il y a donc lieu de lui verser la somme précitée à ce titre ; Attendu qu'au vu des pièces communiquées (attestations de versement des allocations par l'ASSEDIC et nombreuses réponses faites aux candidatures qu'il avait adressées en 2004 et au début de l'année 2005 attestant d'une recherche effective et sérieuse d'un emploi), Monsieur Taoufik Y... établit l'existence d'un préjudice matériel directement imputable à sa détention provisoire résultant de la perte de chance d'obtenir un emploi rémunéré, justifiant qu'il lui soit versé la somme de 3.967,75 € qu'il sollicite à ce titre ; Sur le préjudice moral : Attendu que l'indemnisation du préjudice moral de la personne détenue est fonction, notamment, de sa personnalité, de son mode de vie, de son comportement au cours de l'instruction, de ses antécédents judiciaires et des périodes de détention effectuées en exécution de condamnations antérieures ; Attendu que Monsieur Taoufik Y..., né le 3 août 1973, était âgé de 32 ans lors de sa mise en détention ; qu'il était marié et père d'un enfant en bas âge ; Qu'il a fait l'objet d'un suivi psychologique durant sa détention en raison d'une dépression sévère et a présenté une dénutrition ; Que si son casier judiciaire porte trace d'une condamnation, cette dernière étant une amende avec sursis non avenue, il s'agissait en l'espèce d'une première incarcération ; Attendu que la détention qu'il a subie lui a causé un préjudice moral incontestable que, eu égard à sa durée et en considération des éléments susvisés, particulièrement de l'importance du choc carcéral, il y a lieu d'indemniser à hauteur de la somme de 7.500 € à bon droit sollicitée et non contestée par l'Agent judiciaire du Trésor ; PAR CES MOTIFS, ALLOUONS à Monsieur Taoufik Y... une indemnité de TREIZE MILLE SEPT CENT DIX- SEPT EUROS SOIXANTE-QUINZE CENTIMES (13.717,75 €) en réparation de son préjudice matériel et moral. Décision rendue le 26 mars 2008 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

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