Berlioz.ai

Cour de cassation, 19 novembre 1997. 97-84.661

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-84.661

Date de décision :

19 novembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire VERDUN et les conclusions de M. l'avocat général DINTILHAC ; Statuant sur les pourvois formés par : - CHAPALIOUK alias X... Vladimir, contre les arrêts n° 395, 396, 397, 400, 401, 402, 414, 415 de la chambre d'accusation de la cour d'appel de METZ, du 7 août 1997, qui, dans la procédure suivie contre lui pour vols en bande organisée, a rejeté ses demandes de mise en liberté ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; Les moyens étant réunis ; Attendu que Vladimir X..., condamné par arrêt de la cour d'assises de la Moselle du 21 mars 1997 - frappé de pourvoi - à 6 ans d'emprisonnement pour vols en bande organisée, a formé entre les 17 et 29 juillet 1997 huit demandes de mise en liberté en application de l'article 148-1 du Code de procédure pénale ; Que la chambre d'accusation a rejeté ses demandes par les arrêts attaqués ; Qu'il ne résulte ni de ces décisions ni d'aucune pièce de la procédure que le demandeur ait invoqué devant la chambre d'accusation la méconnaissance prétendue du délai raisonnable prévu aux articles 5 et 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme; qu'il ne saurait s'en prévaloir pour la première fois devant la Cour de Cassation ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ; Et attendu que les arrêts sont réguliers tant en la forme qu'au regard des articles 144 et suivants du Code de procédure pénale ; REJETTE les pourvois ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Aldebert conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Verdun conseiller rapporteur, MM. Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen, Roger conseillers de la chambre ; Avocat général : M. Dintilhac ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-11-19 | Jurisprudence Berlioz