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Cour de cassation, 12 juin 1991. 89-10.069

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-10.069

Date de décision :

12 juin 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la copropriété "Les Portes de la mer", dont le siège est à Villers-sur-Mer (Calvados), agissant en la personne de son syndic M. Pascal I..., demeurant à Honfleur (Calvados), place du Puits n° 2, en cassation d'un arrêt rendu le 20 octobre 1988 par la cour d'appel de Caen (3e Chambre, Section civile), au profit de la Société des eaux Trouville-Deauville-Normandie, dont le siège est à Deauville-sur-Mer (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 mai 1991, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Capoulade, conseiller rapporteur, MM. H..., A..., Z..., Y..., D..., C..., G... F..., M. X..., Mlle E..., M. Chemin, conseillers, Mme B..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Angé, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Capoulade, les observations de Me Foussard, avocat de la copropriété "Les Portes de la mer", de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la Société des eaux Trouville-Deauville-Normandie, les conclusions de M. Angé, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur les trois moyens, réunis : Attendu que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble "Les Portes de la mer" fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 20 octobre 1988) de l'avoir débouté de ses demandes à l'encontre de la Société des eaux de Trouville-Deauville-Normandie (SETDN), dite Société fermière, tendant soit à l'enlèvement des compteurs d'eau individuels posés par cette société dans l'appartement de chaque copropriétaire, soit à la prise en charge par cette même société du coût de l'entretien des canalisations situées en amont des compteurs individuels, alors, selon le moyen, "1°) que la loi détermine les principes fondamentaux du régime de la propriété et des droits réels ; qu'ainsi, un arrêté de district, texte réglementaire qui n'a pas été pris en vue de l'application d'une loi instituant une servitude, ne pouvait imposer à une personne privée la mise en place, sur son fonds de compteurs d'eau individuels ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ; 2°) que la loi détermine les principes fondamentaux des obligations civiles ; qu'ainsi, un arrêté de district, texte réglementaire qui n'a pas été pris en vue de l'application d'une loi imposant une participation financière des copropriétaires aux dépenses d'équipement public, ne pouvait créer d'obligations civiles, à l'égard de la copropriété, de prendre en charge l'entretien des canalisations situées en amont des compteurs individuels installés par la SETDN ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 34 de la constitution du 4 octobre 1958 ; 3°) que, à supposer que les obligations en cause ne relèvent pas du domaine de la loi, elles ne pouvaient résulter, de toute façon, que d'un arrêté du Premier ministre ; qu'en effet, à défaut de disposition spéciale, seul le Premier ministre a le pouvoir d'édicter des règlements à caractère général ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a été rendu en violation de l'article 21 de la constitution du 4 octobre 1958 ; 4°) que l'arrêté du district de Trouville-Deauville et du canton se bornait à prévoir que les constructeurs d'immeubles seraient contraints de mettre en place des compteurs d'eau individuels ; qu'en imposant aux copropriétaires d'exécuter une obligation pouvant être mise à la charge des seuls constructeurs, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1974 ; 5°) que l'arrêté du district de Trouville-Deauville et du canton s'est borné à instituer une participation financière des constructeurs d'immeubles aux dépenses d'équipements ; d'où il suit qu'en imposant aux copropriétaires de prendre en charge les frais d'entretien des canalisations située en amont du compteur individuel, la cour d'appel a violé les dispositions de l'arrêté du 29 mars 1974" ; Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas le pouvoir d'apprécier la légalité de l'arrêté du conseil de district de Trouville-Deauville et du canton, en date du 29 mars 1974, approuvé par le sous-préfet de Lisieux le 10 avril 1974, et qui n'avait pas à distinguer entre les constructeurs et les copropriétaires des immeubles réalisés après le 1er avril 1974, a légalement justifié sa décision en retenant que le règlement des abonnements n'était nullement contraire à cet arrêté, toujours en vigueur, qui prévoyait la pose d'un compteur d'eau individuel dans chaque appartement des immeubles collectifs et que ce règlement stipulait que les installations, situées après le compteur général, dont l'existence demeurait obligatoire, ne faisaient pas partie du branchement et qu'elles étaient établies et entretenues par les soins des propriétaires ou syndicats, suivant les cas ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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