Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 21/05106 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NV62
Société [5]
C/
CPAM DU RHONE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 10 Mai 2021
RG : 14/02385
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 19 DECEMBRE 2023
APPELANTE :
Société [5]
(Assuré : [J] [H])
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHONE
Service contentieux général
[Localité 3]
représenté par Mme [K] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 21 Novembre 2023
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Vincent CASTELLI, conseiller
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 19 Décembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 3 février 2014, la société [5] ([5]) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 2 février 2014 à 13h32, au préjudice de M. [H], son salarié, dans les circonstances suivantes : « En voulant sortir de mon poste de conduite, j'ai ressenti une douleur en bas du dos. Je ne pouvais plus bouger », déclaration accompagnée d'un certificat médical établi par le docteur [T] le 2 février 2014 faisant état d'un « rachis lombaire : contusion musculaire de la région lombaire »
Le 10 avril 2014, la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Le 6 juin 2014, la société [5] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contestation de la décision de prise en charge et d'en obtenir l'inopposabilité à son égard.
L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 17 juillet 2014.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 novembre 2014, la société [5] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par décision du 3 février 2016, notifiée le 4 février 2016, la commission de recours amiable a explicitement rejeté la demande d'inopposabilité.
Par jugement du 10 mai 2021, le tribunal a déclaré opposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail de M. [H] survenu le 2 février 2014.
Par déclaration enregistrée le 11 juin 2021, la société [5] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2022 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :
- déclarer son recours recevable,
- infirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- dire que la caisse ne lui a pas adressé de lettre de clôture de l'instruction après le prolongement de l'instruction et préalablement à sa décision de prise en charge,
En conséquence,
- juger inopposable à son égard la décision de la caisse de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident du 2 février 2014 déclaré par M. [H].
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 7 août 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE
La société [5] recherche l'inopposabilité, à son endroit, de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par M. [H] en se prévalant du manquement de la CPAM au principe de la contradiction. Elle explique qu'elle a accusé réception du recours à un délai complémentaire d'instruction un jour après le courrier l'informant de la fin de l'instruction et qu'elle n'a pas reçu une nouvelle lettre de clôture suite à ce courrier.
En réponse, la CPAM soutient avoir respecté le principe de la contradiction en ce que l'employeur a été destinataire de tous les documents prévus à l'article R. 441-11 du code de procédure civile et prétend lui avoir adressé l'information relative au délai complémentaire avant la fin de l'instruction du dossier.
En application des dispositions de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale, la caisse est tenue, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'un accident, d'une maladie ou d'une rechute, d'informer l'employeur de la fin de la procédure d'instruction, des éléments recueillis susceptibles de lui faire grief, de la possibilité de consulter le dossier pendant un certain délai et de la date à laquelle elle prévoyait de prendre sa décision. En cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés. Une enquête est obligatoire en cas de décès.
Il résulte par ailleurs des dispositions de l'article R. 441-14 du même code, dans sa version applicable au présent litige, qu'après avis donné par la caisse à l'employeur de la fin de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier dans un délai imparti par elle et présenter d'éventuelles observations, oblige cette caisse, préalablement à sa décision sur le caractère professionnel de la maladie ou de l'accident, à remplir à nouveau les obligations prévues par l'article R. 441-11 du même code.
En l'espèce, il est établi que la caisse a informé la société [5], par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2014, affranchie le 20 mars 2014, prise en charge par la poste le 21 mars suivant et reçue par l'employeur le 27 mars 2014, de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction avant de prendre sa décision relative au caractère professionnel de l'accident de M. [H].
Puis, par nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 21 mars 2014, envoyée le même jour par l'intermédiaire de la société [4] (et non par la Poste) et réceptionnée le 26 mars 2024 par la société [5], la CPAM a avisé cette dernière de la fin de l'instruction du dossier et de sa possibilité de venir en consulter les pièces.
La décision motivée de la caisse devant être notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, il s'en déduit que, du point de vue de l'employeur, créancier de l'obligation d'information mise à la charge de la CPAM, seule la date de réception compte. Dès lors, les aléas de son acheminement par la voie postale ne saurait en constituer un argument pertinent pour écarter l'objectif poursuivi par les textes applicables tenant au renforcement du respect d'une procédure d'instruction contradictoire. La CPAM ne pouvait ignorer les délais d'acheminement de la poste et aurait, à tout le moins, dû s'enquérir de la réception effective de sa lettre d'information sur le délai complémentaire avant d'envoyer sa lettre portant clôture de la procédure, compte tenu de surcroît du délai très rapproché de leur affranchissement (1 jour d'écart). De plus, la caisse a attendu trois jours avant de poster son premier courrier sur le délai complémentaire d'instruction et a adressé la seconde notification immédiatement après, par un prestataire extérieur.
Dès lors, en raison du caractère contradictoire de ces deux envois, il convient par infirmation du jugement, de déclarer inopposable à la société [5] la décision de prise en charge par la caisse de l'accident litigieux au titre de la législation sur les risques professionnels.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 20 novembre 2014, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
La CPAM, qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare inopposable à la société [5] décision de la caisse primaire d'assurance maladiedu Rhône de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du 2 février 2014 déclaré par M. [H].
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône aux dépens d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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