Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt et un février mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire MARON, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard -
contre le jugement du tribunal de police de CREIL en date du 4 février 1988 qui, après l'avoir déclaré coupable de contravention à l'article R. 331-5 du Code rural et dispensé de peine, l'a condamné aux frais et dépens envers l'Etat ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Attendu que la contravention commise étant amnistiée par l'effet de l'article 1° de la loi du 20 juillet 1988, et l'amnistie étant, aux termes de l'article 24 alinéa 3 de cette loi, applicable aux frais de poursuite et d'instance avancés par l'Etat, le pourvoi est devenu sans objet ;
Dit n'y avoir lieu de statuer ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : MM. Bonneau conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Maron conseiller référendaire rapporteur, Morelli, de Bouillane de Lacoste, Jean Simon, Blin conseillers de la chambre, Louise conseiller référendaire, M. Libouban avocat général, Mme Mazard greffier de chambre ;
En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment