Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Louis Y..., demeurant aux Hopitaux Neufs (Doubs), Metabief,
en cassation d'un arrêt rendu le 1er juillet 1987 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES SDS LE SAVOY, dont le siège est à Besançon (Doubs), 10, square Saint-Amour, pris en la personne de Monsieur D..., demeurant audit siège,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1989, où étaient présents :
M. Francon, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. C..., E..., Didier, Cathala, Gautier, Douvreleur, Bonodeau, Peyre, Deville, Mme A..., M. Aydalot, conseillers, M. Z..., Mme Cobert, conseillers référendaires, M. Dufour, avocat général, Mlle Bodey, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de Me B..., administrateur du cabinet de Me X..., décédé, avocat de M. Y..., de Me Le Griel, avocat du Syndicat des copropriétaires SDS Le Savoy, les conclusions de M. Dufour, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., propriétaire de lots dans le bâtiment A de l'immeuble en copropriété dénommé Le Savoy, fait grief à l'arrêt attaqué (Besançon, 1er juillet 1987) d'avoir déclaré irrecevable sa demande en "annulation" des dispositions du règlement de copropriété relatives à la répartition de charges alors, selon le moyen, "d'une part, que les copropriétaires étant tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 a été violé, et alors, d'autre part, que toute clause du règlement de copropriété qui fait peser sur un copropriétaire une dépense collective inutile pour son lot étant réputée non écrite et le juge devant donc procéder à une nouvelle répartition des charges communes, l'article 43 de la loi du 10 juillet 1965 a été violé" ;
Mais attendu que l'arrêt qui retient que l'escalier, rangé dans les parties communes par le règlement de copropriété, n'est pas un élément d'équipement mais qu'il fait partie du gros oeuvre et constitue une partie essentielle de l'immeuble, en déduit exactement que les charges en découlant relèvent de l'article 10, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et qu'une action en révision de la répartition desdites charges n'est pas recevable si elle ne répond pas aux conditions exigées par l'article 12 de cette loi ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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