Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 27 SEPTEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 23/00072 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKR3K
[X] [I]
C/
Caisse CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Avichaï FENNECH
- CPAM DU VAR
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 08 Décembre 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/02784.
APPELANT
Monsieur [X] [I], demeurant[Adresse 1]t - [Localité 3]
représenté par Me Avichaï FENNECH, avocat au barreau de TOULON
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2] - [Localité 3]
Non comparante
dispensée en application des dispositions de l'article 946 alinéa 2 du code de procédure civile d'être représentée à l'audience
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Anne BARBENES.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [X] [I] ('l'assuré'), employé par la [4] en qualité de manoeuvre spécialisé, a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Var ('la caisse') une déclaration de maladie professionnelle datée du 26 septembre 2017 au titre du tableau n°30 A, en y joignant un certificat médical initial du 29 février 2016 mentionnant une 'abestose probable'.
Par décision du 18 septembre 2018, la caisse a après instruction, refusé la prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie déclarée en se fondant sur le désaccord du médecin conseil sur le diagnostic.
L'assuré a contesté cette décision et sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale technique.
Le docteur [F], expert commis, ayant conclu en son rapport du 10 janvier 2019 à l'absence d'affection définie par le tableau n°30A des maladies professionnelles, la caisse a maintenu le 11 février 2019 son refus de prise en charge.
En l'état d'un rejet implicite de son recours contre ladite décision par la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Toulon, étant précisé que la commission de recours amiable a rejeté son recours par décision explicite du 9 juillet 2019.
Par jugement du 8 décembre 2022, le tribunal a :
- débouté M. [I] de sa prétention tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 26 septembre 2017,
- débouté M. [I] de sa prétention tendant à la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 26 septembre 2017,
- débouté M. [I] de sa demande au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [I] aux dépens de l'instance.
L'assuré a relevé régulièrement appel de cette décision dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 6 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, l'assuré, dispensé de comparution, sollicite l'infirmation du jugement en toutes ses dispositions et demande à la cour :
* avant dire droit, d'ordonner une expertise,
* à titre principal,
- de débouter la caisse de l'ensemble de ses demandes,
- de dire et juger qu'il présente une affection telle que définie au tableau n°30A des maladies professionnelles,
- de dire et juger que si par extraordinaire cette maladie ne correspondait pas au tableau n°30A des maladies professionnelles, elle pouvait être reconnue après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles,
- de dire et juger que le caractère professionnel de sa maladie a été implicitement reconnu,
* en tout état de cause, de condamner la caisse à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
En l'état de ses conclusions parvenues au greffe le 7 juin 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse, dispensée de comparution, sollicite la confirmation du jugement entrepris et demande à la cour de débouter l'assuré de l'ensemble de ses demandes.
MOTIFS
Sur la reconnaissance implicite du caractère professionnel de la pathologie
Se fondant sur les dispositions des articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, l'appelant soutient en substance que la caisse n'a pas respecté les délais impartis par lesdits textes et que la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie lui est acquise, en ce que :
- le délai de trois mois initial et le délai de trois mois complémentaires ont été dépassés, la caisse ne lui ayant notifié sa décision de refus que le 18 septembre 2018,
- la caisse ne l'a informé d'aucun délai d'instruction complémentaire,
- le courrier de la caisse du 14 mars 2018 ne faisait état que de la fin de l'instruction sans qu'il n'ait été statué sur le caractère professionnel de la maladie,
- la caisse prétend sans le démontrer avoir reçu sa déclaration professionnelle le 18 octobre 2017 pour affirmer que le délai complémentaire d'instruction lui a été notifié dans le délai de trois mois le 11 janvier 2018,
- le courrier de la caisse du 4 mars 2018 ne statue pas sur le caractère professionnel de la maladie mais l'informe seulement de la fin de l'instruction préalable à la prise de décision,
- la caisse ne démontre pas la réception du courrier du 4 avril 2018, qui ne statue en outre pas davantage sur le caractère professionnel de la pathologie,
- la décision de refus ne lui a été notifiée que le 18 septembre 2018, soit plus de trois mois suivant le premier délai complémentaire de trois mois notifié le 11 janvier 2018.
La caisse répond essentiellement que :
- elle a réceptionné l'entier dossier de l'assuré le 18 octobre 2017 et l'a informé du début de l'instruction de sa demande,
- elle l'a informé par courrier du 11 janvier 2018 reçu le 19 suivant d'une instruction complémentaire,
- par courrier du 14 mars 2018 reçu le 16 suivant, elle l'a informé de la clôture de l'instruction et de ce que la décision interviendrait le 4 avril 2018,
- faute de pouvoir statuer dans le délai, elle a notifié le 4 avril 2018 à l'assuré une décision de refus de prise en charge à titre conservatoire dans l'attente de l'avis du médecin conseil,
- par courrier du 28 août 2018 reçu le 30 août suivant, elle a informé l'assuré d'une nouvelle clôture de l'instruction, la décision devant intervenir le 18 septembre 2018,
- par courrier du18 septembre 2018, elle lui a notifié son refus de prise en charge.
Sur quoi :
L'article R 441-10 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige dispose :
'La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.
Il en est de même lorsque, sans préjudice de l'application des dispositions du chapitre Ier du titre IV du livre Ier et de l'article L. 432-6, il est fait état pour la première fois d'une lésion ou maladie présentée comme se rattachant à un accident du travail ou maladie professionnelle.
Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu'.
L'article R 441-14 du même code prévoit que:
'Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.
En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.
Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.
La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.
Le médecin traitant est informé de cette décision.'
Au sens des dispositions de l'article R.441-11 précité, le dossier complet s'entend de la déclaration de maladie professionnelle datée du 26 septembre 2017 et du certificat médical initial daté du 29 février 2016, mais aussi s'agissant d'une demande de reconnaissance au titre du tableau 30 A, qui exige que le diagnostic de la fibrose pulmonaire repose sur des signes radiologiques spécifiques, que le dit certificat médical initial doit être étayé par des éléments radiographiques.
L'assuré ne justifie en l'espèce d'aucun envoi de sa déclaration de maladie professionnelle à la caisse par lettre recommandée ni d'une date certaine de sa réception, celle-ci ne comportant en outre pas le tampon dateur d'arrivée au service de la caisse, ni de la date de réception par la caisse de son entier dossier.
Si la caisse ne produit pas le justificatif de la réception de l'entier dossier de l'assuré à la date du 18 octobre 2017, elle établit avoir informé l'assuré, par courrier recommandé du 11 janvier 2018 reçu le 18 janvier suivant, du recours au délai d'instruction complémentaire de trois mois.Or, l'assuré ne démontre pas que la caisse aurait reçu son entier dossier plus de trois mois avant la notification de ce courrier.
En outre, par courrier recommandé du 14 mars 2018 reçu le 16 mars suivant, la caisse justifie l'avoir informé de la clôture de l'instruction et de la date de la décision à intervenir le 4 avril 2018, soit avant l'expiration du second délai de trois mois qui lui était imparti pour sa prise de décision.
La caisse justifie de sa décision de refus du 4 avril 2018, pour motif administratif selon lequel 'les éléments actuellement en sa possession ne lui permettent pas de reconnaître le caractère de la maladie', de la prise en charge de la pathologie en cause au titre de la législation professionelle, par courrier recommandé réceptionné par l'assuré le 6 avril suivant.
Il est établi qu'à cette date, son médecin conseil ne lui avait pas à cette date transmis son avis, alors que celui-ci la lie.
Cette décision de refus de prise en charge à titre conservatoire, dans le délai imparti à la caisse pour sa prise de décision, fait obstacle à ce que l'assuré puisse se prévaloir d'une reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa pathologie.
Si par courrier daté du 28 août 2018, la caisse a informé l'assuré de la clôture de l'instruction et que sa décision sur 'le caractère professionnel de la maladie abestose inscrite dans le tableau N°30: affections professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante' interviendra le 18 septembre 2018, tout en lui rappelant la possibilité de consulter son dossier, puis a ensuite refusé le 18 septembre 2018 de reconnaître le caractère professionnel de la pathologie en se fondant sur l'avis de son médecin conseil du 16 avril 2018 pour autant il s'agit d'une décision qui, certes, est un refus de prise en charge, mais cette fois-ci sur le fond, au regard de l'avis du médecin-conseil.
Ainsi que retenu par les premiers juges, les conditions d'une décision de reconnaissance implicite du caractère professionnel de la maladie déclarée ne sont donc pas remplies.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu'il a débouté M. [I] de sa prétention tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de sa maladie déclarée le 26 septembre 2017.
Sur la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie
L'assuré soutient que la décision de refus de la caisse va à l'encontre de pas moins de six pièces médicales qui contredisent formellement les conclusions de l'expert, ce qui justifie qu'une nouvelle expertise soit ordonnée.
Il objecte en outre, qu'à considérer que la maladie dont il est atteint ne remplirait pas la condition de désignation du tableau n°30A, la caisse devait, avant de rendre sa décision, saisir un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles dans le cadre de l'instruction d'une maladie hors tableau.
L'intimée répond en substance que la pathologie déclarée par l'assuré ne correspond pas à la désignation de la maladie inscrite au tableau n°30A, comme il résulte de l'avis de l'expert dont les conclusions s'imposent à elle comme à l'assuré.
S'agissant de la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, elle objecte que cette saisine est exclusivement limitée à trois hypothèses dans le cas de maladies désignées à un tableau et qu'en l'espèce, le refus de prise en charge d'une maladie déclarée au titre du tableau 30A étant motivé par le désaccord de diagnostic du médecin conseil, elle n'avait pas à saisir ledit comité.
Sur ce:
En vertu de l'article L 461-1 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Le tableau n°30 A des maladies professionnelles consécutives à l'inhalation de poussières d'amiante prévoit :
DESIGNATION DE LA MALADIE
DELAI DE PRISE EN CHARGE
LISTE INDICATIVE DES PRINCIPAUX TRAVAUX SUSCEPTIBLES DE PROVOQUER CES MALADIES
CETTE LISTE EST COMMUNE À L'ENSEMBLE DES AFFECTIONS DÉSIGNÉES AUX PARAGRAPHES A,B,C,D ET E
A. Asbestose : fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires.
Complications : insuffisance respiratoire aiguë, insuffisance ventriculaire droite.
35 ans (sous réserve d'une durée d'exposition de 2 ans)
Travaux exposant à l'inhalation de poussières d'amiante, notamment :
- extraction, manipulation et traitement de minerais et roches amiantifères.
Manipulation et utilisation de l'amiante brut dans les opérations de fabrication suivantes :
- amiante-ciment ; amiante-plastique ; amiante-textile ; amiante-caoutchouc ; carton, papier et feutre d'amiante enduit ; feuilles et joints en amiante ; garnitures de friction contenant de l'amiante ; produits moulés ou en matériaux à base d'amiante et isolants ;
Travaux de cardage, filage, tissage d'amiante et confection de produits contenant de l'amiante.
Application, destruction et élimination de produits à base d'amiante :
- amiante projeté ; calorifugeage au moyen de produits contenant de l'amiante ; démolition d'appareils et de matériaux contenant de l'amiante, déflocage.
Travaux de pose et de dépose de calorifugeage contenant de l'amiante.
Travaux d'équipement, d'entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux et annexes revêtus ou contenant des matériaux à base d'amiante.
Conduite de four.
Travaux nécessitant le port habituel de vêtements contenant de l'amiante.
En l'espèce, la déclaration de maladie professionnelle visant expressement le tableau 30A et la maladie d'asbestose qui y est mentionnée, la caisse devait instruire le dossier de reconnaissance au regard de cette maladie, inscrite sur un tableau de maladie professionnelle, et non point, comme allégué, également au titre d'une maladie hors tableau.
Le certificat médical initial mentionne''ancien peintre- exposition à l'amiante pendant une dizaine d'années- sur scanner 2013 et 2015 opacité hétérogène lobe droit- sur scanner 2015 majoration des [illisible'] à 25 cm contre 19 cm. Scanner 2016: globale stabilité d'une opacité infiltration lobe inférieur droit. Abestose probable' . Il ne fait aucunement état avec certitude d'une abestose.
Le rapport d'expertise technique qui n'est pas produit en son intégralité, a conclu à ' l'absence d'une abestose telle que définie par le tableau n°30A des maladies professionnelles'.
Si l'appelant en critique les conclusions, pour autant, il ne soumet pas à l'appréciation de la cour d'élément médicaux de nature à contredire les conclusions de l'expertise technique, qui est en concordance avec l'avis du médecin conseil de la caisse.
Par conséquent, il n'est pas fondé à solliciter une expertise.
Il s'ensuit qu'il ne peut être considéré que la pathologie déclarée soit une asbestose correspondant à la caractérisation médicale donnée par le tableau 30A c'est à dire qu'elle soit une fibrose pulmonaire diagnostiquée sur des signes radiologiques spécifiques, qu'il y ait ou non des modifications des explorations fonctionnelles respiratoires, dont les complications sont une insuffisance respiratoire aiguë, une insuffisance ventriculaire droite.
La maladie déclarée n'étant pas inscrite au tableau 30A au titre duquel a été déposée la déclaration de reconnaissance, la caisse n'avait pas à instruire le dossier au regard d'une maladie hors tableau et par suite à solliciter l'avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
Le jugement déféré doit être confirmé en ce qu'il a débouté l'assuré de ses demandes.
Succombant, l'appelant doit être condamné aux dépens d'appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute M. [X] [I] de l'ensemble de ses demandes,
Condamne M. [X] [I] aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président