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Cour d'appel, 31 octobre 2024. 20/12120

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

20/12120

Date de décision :

31 octobre 2024

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-4 ARRÊT AU FOND DU 31 OCTOBRE 2024 N°2024/203 Rôle N° RG 20/12120 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTRE Association ASSOCIATION DES EXPLOITANTS DU CENTRE COMMERCIAL [2] C/ S.A.S. ALVAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Frédéric RACHLIN Me Alain CHETRIT Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal judiciaire d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Novembre 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/00880. APPELANTE Association des exploitants du centre commercial [2], prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Frédéric RACHLIN, avocat au barreau de MARSEILLE et assistée de Me Marie-joseph ROCCA SERRA, avocat au barreau de MARSEILLE plaidant et substituant Me Frédéric RACHLIN, avocat INTIMEE Société ALVAL S.A.S. à l'enseigne LA BRIOCHE DOREE, prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée et assistée de Me Alain CHETRIT, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Septembre 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Président suppléant, et Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargés du rapport. Madame Laetitia VIGNON, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président Madame Laetitia VIGNON, Conseiller Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 31 Octobre 2024. Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE Le 11 juillet 2005, la SCI Vendôme Commerces et la société la Brioche dorée ont signé un bail commercial portant sur un local n° 29 dépendant du centre commercial [2] situé à Cabriès d'une surface totale de 91 m², outre une terrasse extérieure. Le bail comportait un article 26 stipulant que ' A titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, le preneur devra, comme tout cessionnaire, adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels, à l'association des commerçants dite association des Exploitants du centre commercial [2]...'. Par avenant du 12 décembre 2005, le bailleur a agréé la cession du fonds de commerce de la société La Brioche dorée à la société Alval. Par acte d'huissier en date du 7 février 2019, la SAS Alval à l'enseigne ' La Brioche dorée' a fait assigner l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] devant le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence aux fins notamment de : - juger nulle et de nul effet l'adhésion à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] imposée par l'article 26 du bail commercial du 11 juillet 2005, - condamner l'association à lui payer la somme principale de 77.207,30 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Par jugement en date du 9 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a: - condamné l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] à payer à la SAS Alval la somme de 74.575,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 et capitalisation des intérêts annuels conformément aux articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil, - débouté l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] de sa demande reconventionnelle, - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] aux dépens. Pour statuer en ce sens, le tribunal a retenu que : - en imposant l'adhésion obligatoire du preneur à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2], le bail méconnaît le principe fondamental de la liberté d'association posé par la loi du 1er juillet 1901, à savoir notamment celle d'adhérer ou non à une association, - celle-ci verse aux débats ses statuts tels que modifiés en 2013 ainsi qu'un bulletin d'adhésion daté du 31 janvier 2014 en vertu duquel la société Alval déclare adhérer à compter du 18 juillet 2005 à l'association et en payer les appels de cotisation, - la rétroactivité de ce document en 2005 interroge et la signature de l'adhérent sur ce bulletin ( M. [D] [J] ) est contestée par la société Alval, - il ressort des pièces du dossier et notamment du rapport privé d'expertise graphologique que la signature figurant sur le bulletin n'est pas celle de M. [J], lequel a porté plainte pour usage de faux en écriture, - le bulletin d'adhésion ne peut confirmer une volonté véritable et libre de la SAS Alval d'adhérer à l'association justifiant l'annulation de cette adhésion obligatoire et de faire les comptes entre les parties, - l'association ne produit aucun élément sur les prestations fournies pour l'organisation, le développement et la promotion du centre [2] outre sur l'animation permanente, et ne réclame, en cas d'annulation, aucune somme portant sur ses prestations, -les parties doivent être placées dans la situation existant avant l'adhésion et l'ensemble des cotisations réglées lui seront remboursées, à savoir une somme de 74.575,24 €, aucune prescription n'étant invoquée par l'association. Par déclaration en date du 7 décembre 2020, l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] a interjeté appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions notifiées par RPVA le 26 février 2021, l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] demande à la cour de: Vu l'article 2244 du code civil, Vu les articles 1352 et suivants du code civil, - réformer le jugement du 9 novembre 2020 en ce qu'il a: * condamné l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] à payer à la SAS Alval la somme de 74.575,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 et capitalisation des intérêts annuels conformément aux articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil, * débouté l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] de sa demande reconventionnelle, Et statuant à nouveau, - déclarer prescrite la demande de la société Arval en nullité de l'article 26 de son bail et de son adhésion, A titre subsidiaire, si la nullité de l'adhésion de la société Alval était confirmée, - dire que la restitution des cotisations de la société Alval ne peut porter que sur la période 2014-2018, l'action en restitution des cotisations versées entre 2006 et 2013 étant prescrite, - fixer les cotisations à restituer à la somme de 25.071,69 € pour la période 2014/2018, - dire que sur cette même période 2014/2018, la société Alval a bénéficié de prestations de la part de l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] correspondant au fonctionnement de services communs de la galerie commerciale, à des opérations de publicité et de promotions événementielles dont la valeur est fixée à la somme de 25.071,69 €, - prononcer la compensation entre les cotisations à restituer à hauteur de 25.071,69 € et la restitution en équivalent par la société Alval à l'association des prestations dont elle a fait bénéficier à hauteur de la somme de 25.071,69 €, - condamner la société Alval à payer à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] la somme de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux entiers dépens de première instance et d'appel. La société Alval, suivant ses conclusions signifiées le 20 mai 2021, demande à la cour de: Vu les articles 1382 et 1383 ( devenus 1240 et 1241) du code civil, Vu l'article 4 de la loi du 1er juillet 1901, Vu l'article 11 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - débouter l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] de son appel, tant principal que subsidiaire, - confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement rendu le 9 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, Y ajoutant, - condamner l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] au paiement de la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance. La procédure a été clôturée par ordonnance en date du 2 juillet 2024. MOTIFS Sur la prescription de l'action de la société Alval L'association des Exploitants du Centre Commercial [2] oppose à la société Alval la prescription de sa demande en nullité de la clause 26 contenue dans le bail du 11 juillet 2015. Comme le fait observer à juste titre la société Alval, l'appelante se contente d'invoquer cette fin de non recevoir sans aucun développement et notamment sans apporter la moindre précision sur le régime de prescription applicable, le délai et le point de départ de ce délai. Elle sera donc déboutée de sa fin de non recevoir tirée de la prescription de l'action de l'intimée. Sur l'adhésion de la société Alval à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] L'appelante rappelle que l'adhésion de la société Alval résulte d'un acte d'engagement positif de sa part formalisé par la signature de l'acte d'adhésion du 31 janvier 2014. Elle souligne que si cette dernière conteste sa signature sur le bulletin, elle s'appuie sur un rapport d'expertise non contradictoire. Elle expose que certaines situations juridiques spécifiques justifient une certaine adaptation du principe de la liberté d'association et que par analogie, la situation de commerçant exploitant un local au sein du centre commercial [2] permet à la société Alval de bénéficier de certains services communs ainsi que des opérations de promotion du centre, d'événements et de publicité qu'elle met en oeuvre et finance. La société Alval conteste une telle analyse aux motifs que: - la clause insérée au bail commercial et imposant au preneur son adhésion à une association de commerçants est nulle selon une jurisprudence constante, de sorte que l'article 26 du bail commercial litigieux lui est inopposable, - elle n'a jamais complété un quelconque bulletin d'adhésion, ni adhéré spontanément à l'association appelante et conteste formellement avoir signé le bulletin qui aurait été régularisé le 30 janvier 2014, la signature sur le document ne correspondant pas à celle du gérant. L'article 20 de la déclaration universelle des droits de l'homme du 10 décembre 1948 dispose en son alinéa 1 que ' toute personne a droit à la liberté de réunion et d'association pacifiques ' et en son alinéa 2 que ' nul ne peut être obligé de faire partie d'une association'. L'article 4 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association pose comme principe que ' tout membre d'une association peut s'en retirer en tout temps après paiement des cotisations échues et de l'année courante' . Enfin, l'article 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précise que 'la liberté d'association ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles, qui prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.' En application de ces textes, a été posé le principe de la nullité absolue de la clause d'un bail commercial faisant obligation au preneur d'adhérer à une association de commerçants et à maintenir son adhésion pendant la durée du bail et de ses renouvellements successifs. Le bail commercial régularisé entre la SCI Vendôme Commerces et la société La Brioche Dorée, aux droits de laquelle se trouve la société Alval, comporte un article 26 ' Association des commerçants' ainsi libellé: 'A titre de clause essentielle, déterminante et de rigueur, à défaut de laquelle le présent bail n'aurait pas été conclu, le preneur devra, comme tout cessionnaire, adhérer et maintenir son adhésion pendant toute la durée du bail et de ses renouvellements éventuels, à l'association des commerçants dite association des Exploitants du centre commercial [2] ou à toute entité juridique avec l'accord du bailleur, créée en vue de coordonner et de favoriser la promotion, le développement, l'expansion et la publicité des entreprises du centre, exécuter les décisions des assemblées ou dirigeants et régler ponctuellement tous les appels de fonds et cotisations.' L'association des Exploitants du Centre Commercial [2] produit ses statuts tels que modifiés en 2013, soit huit ans après la conclusion du bail litigieux, qui précisent que sont membres actifs, les personnes physiques ou représentants de personnes morales exerçant une activité commerciale dans le centre commercial [2] ou dans l'extension du centre commercial [2], soit comme propriétaire, locataire, sous-locataire ou locataire-gérant. Il s'ensuit que tant le bail commercial que les statuts de l'association imposent à la société Alval une adhésion obligatoire à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2], sans aucune manifestation expresse de sa part, le seul fait d'être commerçant dans le centre commercial [2] impliquant une telle adhésion forcée et sans possibilité de démission, l'article 7 des statuts ne liant la démission qu'à la cessation d'activité du commerçant dans le centre commercial. L'association appelante ne peut utilement, pour échapper à la nullité de l'adhésion de la société Alval, se prévaloir d'un bulletin d'adhésion qui aurait été signé par la preneuse le 31 mars 2014, celle-ci déclarant ' adhérer à compter du 18 juillet 2005, date de prise d'effet du bail commercial, à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] et d'en payer les appels de cotisations à leur échéance.' Outre le fait qu'une telle rétroactivité est pour le moins étrange et interroge sur ce qui a pu motiver la SAS Alval d'une part à adhérer et, d'autre part, à la faire avec un effet rétroactif de près de neuf années, M. [D] [J], gérant de la société, a toujours formellement contesté avoir apposé sa signature sur ce document. L'intimée se prévaut d'un rapport de Mme [I] [N], expert en écritures près la cour d'appel d'Aix-en-Provence, qui certes n'a pas été réalisé au contradictoire de l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] mais qui lui a été régulièrement communiqué dans le cadre de la présente instance et qui est corroboré par d'autres pièces du dossier, en l'occurrence la plainte déposée par M. [J] le 17 juin 2019 pour usage de faux en écriture, de sorte que ce rapport n'a pas à être écarté des débats. Il ressort des conclusions de Mme [N] que non seulement M. [D] [J] n'est pas le signataire du bulletin d'adhésion litigieux mais que de surcroît, les deux signatures figurant sur ce document comportent des similitudes, ledit bulletin ayant ainsi manifestement été signé de part et d'autre par un préposé de l'association des commerçants. Ce bulletin d'adhésion, qui n'est pas signé par le représentant légal de la société Alval, ne peut confirmer une volonté véritable et libre de la SAS Alval d'adhérer à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2]. Contraire au principe de liberté d'association, la clause d'adhésion forcée de la société Alval à une association figurant dans le bail commercial, qui ne repose sur aucune volonté expresse de la première d'y adhérer, sans que le seul paiement des cotisations pendant plusieurs années puisse être considéré comme une volonté libre d'adhésion et qui ne prévoit pas un droit de retrait sans condition, est nulle. Sur les conséquences de la nullité de l'adhésion La nullité de l'adhésion de la société Alval a pour effet de remettre les parties dans leur situation initiale. En effet, cette adhésion est réputée n'avoir jamais existé. Pour remettre les parties dans leur état antérieur, seules doivent être prises en considération les prestations fournies par chacune d'elles en exécution de cette adhésion. La société Alval est fondée à réclamer à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] le montant des cotisations payées depuis 2006 à hauteur de la somme non contestée de 74.575,24 €, sans que puisse lui être opposée la prescription quinquennale au titre du remboursement des cotisations pour la période antérieure au 7 février 2014. En effet, la demande formée par l'intimée n'est pas une demande en paiement mais est la conséquence de la nullité de la clause d'adhésion forcée qui implique son anéantissement rétroactif et se traduit par des restitutions réciproques ayant vocation à remettre les parties dans leur état initial comme si cette adhésion n'avait jamais existé. L'association fait valoir que le commerçant n'en reste pas moins tenu à certaines restitutions: - en équivalent des prestations de services, - en valeur de services dont il a bénéficié. Elle considère que l'intimée doit être condamnée à rembourser une somme équivalente aux cotisations versées au titre des prestations dont elle a dûment bénéficié en sa qualité de commerçant du centre commercial. Elle considère que la valeur des prestations servies par l'association, qui poursuit un but non lucratif, et dont le commerçant a bénéficié est strictement égale au montant des cotisations versées. La société Alval s'oppose à une telle demande au motif que : - aucune prestation n'a jamais été fournie par l'association appelante, - le bail commercial met à la charge du preneur des provisions sur charges qui incluent le coût ' du fonctionnement des services communs de la galerie commerciale' L'annulation de l'adhésion ne peut faire échec au principe des restitutions réciproques qu'impliquent les services rendus par l'association. Dès lors il appartient à la société Alval de restituer en valeur les services dont elle a été bénéficiaire pendant les années où elle a été adhérente. En vertu de l'article 2 de ses statuts, l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] ' sans but lucratif, a pour objet: - de grouper les exploitants du centre commercial [2] et de les exploitant de l'extension du centre commercial [2] en vue de l'organisation et de la promotion dudit centre, - de mettre en oeuvre, dans les limites fixées par le règlement de copropriété, le cas échéant selon les modalités déterminées par le règlement intérieur, les moyens propres à la réalisation de cet objet, en particulier une animation permanente du centre [2] et une campagne publicitaire commune, - de créer et de gérer les services communs relatifs à l'information et à l'accueil de la clientèle, - d'assurer la défense sur un plan administratif et commercial des intérêts matériels et moraux des commerçants dudit centre, - et plus généralement, toutes les opérations quelconques nécessaires a la réalisation effective de l'objet ci-dessus dans les limites qu'il comporte'. Il y a lieu de relever que l'association appelante ne peut pas se contenter d'affirmer que poursuivant un but non lucratif, les cotisations versées par la société Alval correspondent précisément aux dépenses qu'elle a engagées et destinées à la promotion et l'animation du centre commercial. Il lui appartient de justifier des actions qu'elle a effectuées pendant l'adhésion de la société Alval. Elle produit les procès-verbaux des assemblées générales qui se sont tenues entre 2015 et 2019 qui montrent que l'association a effectivement effectué des démarches afin d'obtenir des dérogations pour des journées d'ouvertures exceptionnelles (jours fériés) mais qui ne relatent à aucun endroit les animations qu'elle aurait pu entreprendre. Les bilans de l'association de 2006 à 2019 n'apportent rien sur les services fournis et il n'est versé aucun autre élément (extrait du site internet du centre, extraits des campagne de communication du centre commercial notamment) sur les actions qu'elle a pu effectuer dans le centre commercial litigieux. Au regard de ces documents plus que parcellaires, il convient de mettre à la charge de la société Alval la somme de 10.000 € au titre des services dont elle a bénéficié de la part de l'association appelante depuis son adhésion en 2006. A la demande de cette dernière, il y a lieu d'ordonner la compensation entre les créances réciproques des parties et de condamner l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] à payer à la société Alval la somme de 64.575,24 € ( 74.575,24 - 10.000) avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019, date de l'assignation introductive d'instance et capitalisation des intérêts annuels conformément à la demande de l'intimée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 696 du code de procédure civile; PAR CES MOTIFS La cour, statuant par mise à disposition au greffe et par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] de sa demande reconventionnelle, Et statuant à nouveau, Condamne la société Alval à restituer à l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] la somme de 10.000 € au titre des services dont elle a bénéficié, Déboute l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] pour le surplus, Ordonne la compensation entre les créances réciproques des parties et condamne, en conséquence, l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] à payer à la SAS Alval la somme de 64.575,24 € avec intérêts au taux légal à compter du 7 février 2019 et capitalisation des intérêts annuels conformément aux articles 1154 ancien et 1343-2 nouveau du code civil, Y ajoutant, Condamne l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] à payer à la SAS Alval la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association des Exploitants du Centre Commercial [2] aux dépens de la procédure d'appel. LE GREFFIER LE PRESIDENT

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