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Cour de cassation, 07 février 1990. 88-16.409

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.409

Date de décision :

7 février 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 mars 1988 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de Mme X..., née Y..., défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 janvier 1990, où étaient présents : M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Joinet, avocat général, Mme Lagardère, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Vincent, avocat de M. X..., de Me Garaud, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux X... à leurs torts partagés, d'avoir condamné le mari à verser à son épouse une rente mensuelle à titre de prestation compensatoire, alors qu'en s'abstenant d'examiner les besoins de Mme X... quand son mari soutenait que le concubin de celle-ci réglait les loyers de son appartement, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard des articles 270, 271 et 272 du Code civil ; Attendu que l'arrêt a relevé que l'épouse n'exerçait un emploi temporaire pour un salaire modeste que depuis une date récente ; Que, par ces motifs, la cour d'appel a tenu compte des besoins de l'épouse et légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; ! Condamne M. X..., envers le comptable direct du Trésor, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept février mil neuf cent quatre vingt dix.

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