Cour de cassation, 07 juin 1994. 92-86.308
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-86.308
Date de décision :
7 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le sept juin mil neuf cent quatre vingt quatorze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BATUT, les observations de Me Le PRADO et de la société civile professionnelle Hubert et Bruno LE GRIEL, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- V. André, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 12 novembre 1992, qui, pour injures publiques envers un particulier, l'a condamné à 1 000 francs d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réplique ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 410, 411 et 591 du Code de procédure pénale, violation des droits de la défense ;
"en ce que la Cour, se fondant sur la charge du rôle, a refusé de faire droit à la demande de renvoi formulée par la défense et a, en l'absence du prévenu et de son avocat, statué contradictoirement à l'encontre du premier ;
"alors que, d'une part, dans le cadre des dispositions de l'article 411 du Code de procédure pénale, un prévenu ne pouvant être jugé contradictoirement en son absence et son défenseur entendu qu'à la condition qu'il en ait fait expressément la demande par lettre adressée au président, et devant être jointe au dossier, il s'ensuit que la Cour ne pouvait, sans violer ces dispositions, déclarer statuer contradictoirement à l'égard d'André V., absent, et qui n'avait adressé aucune demande de dispense de comparution permettant, par voie de conséquence, à un avocat de le représenter ;
"alors que, d'autre part, la Cour, qui a ainsi refusé la demande de renvoi et statué contradictoirement à l'encontre d'André V., absent, en se fondant sur des considérations tenant uniquement à la charge de son rôle et sans aucunement examiner le caractère ou non valable du motif invoqué à l'appui de cette demande de renvoi, a, par cette violation, tant des dispositions de l'article 410 du Code de procédure pénale, que celles de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, privé le prévenu d'un procès équitable, impliquant le droit fondamental de pouvoir exposer sa cause" ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué qu'André V. a été cité à comparaître devant la cour d'appel par exploit délivré en mairie le 28 août 1992 ;
qu'il a eu connaissance de la citation pour avoir signé le 1er septembre suivant l'avis de réception de la lettre recommandée envoyée par l'huissier en application de l'article 558 du Code de procédure pénale ; qu'il n'a pas déféré à cette citation et n'a produit aucune excuse ; que la cour d'appel a statué contradictoirement à son égard, en application de l'article 410 du Code précité ;
Attendu qu'en cet état, l'arrêt n'encourt pas les griefs invoqués au moyen ;
Que, d'une part, contrairement à ce qui est allégué, la juridiction du second degré n'a pas statué à l'égard d'André V. sur le fondement de l'article 411 du Code de procédure pénale ; que, dès lors, il n'importe qu'elle ait cru devoir répondre à une demande de renvoi formulée par un avocat, mais dont elle n'était pas régulièrement saisie, en l'absence de lettre adressée à son président par le prévenu dans les conditions prévues par l'article précité ;
Que, d'autre part, c'est sans méconnaître l'article 410 du Code de procédure pénale, qui n'est pas incompatible avec les dispositions de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, que les juges ont souverainement décidé de retenir l'affaire, après avoir constaté que le prévenu, non comparant, avait eu connaissance de la citation le concernant, régulièrement délivrée, et qu'il n'avait fourni aucune excuse ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 24, 29 et 53 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué, réformant le jugement entrepris, a déclaré régulières les poursuites intentées à la requête de la partie civile sous la qualification d'injures publiques ;
"au motif qu'au cours de l'interview du 30 octobre 1991, André V. n'a fait état, à l'encontre de Jean B., d'aucun fait précis portant atteinte à l'honneur et à la considération de la partie civile ; que l'expression relative aux positions de "Vert de gris" de l'intéressé ne peut se rattacher à aucune activité pendant l'occupation, la partie civile étant née le 24 février 1933 ;
qu'elle ne sert, en l'espèce, qu'à qualifier la personne de Jean B. au travers des opinions qu'il a émises et apparaît, de ce fait, exclusivement méprisante ; que, même complété par l'élocution "Dans son expression politique" et "Au sens strict du terme", le mot "Salaud", que les propos tenus par André V. associent uniquement au rappel d'une dénonciation faite par la partie civile du "Lobby juif belligène" dans les termes reprenant "Un vocabulaire, celui de l'extrême droite", ne constitue pas en soi une imputation d'idées ou de thèmes antisémites proches de ceux développés en son temps par le régime National Socialiste et ne peut être considéré comme une allégation de faits, de nature à porter atteinte à l'honneur et à la considération de Jean B., ce qui exclut qu'il s'agisse d'une diffamation ; qu'il relève en conséquence de la qualification
d'injures publiques retenue dans la citation directe ;
"alors que, d'une part, le reproche adressé publiquement à une personne d'avoir tenu des propos qui, en jetant le discrédit sur une communauté de personnes à raison de leur appartenance à une race, une nation, une ethnie ou une religion, caractérisent le délit de provocation à la discrimination raciale, contient, par là même, l'imputation d'un fait précis contraire à l'honneur et à la considération de la personne ainsi visée puisqu'il lui est fait grief de s'être rendu coupable d'une infraction et relève de la qualification de diffamation publique ; que, dès lors, en considérant que les propos d'André V. ne renfermaient pas l'imputation de l'adhésion de la partie civile à des idées ou des thèmes antisémites et, par conséquent, ne faisaient état d'aucun fait précis, la Cour a manifestement entaché sa décision d'un manque de base légale ;
"alors que, d'autre part, en tout état de cause, le fait de reprocher à une personne d'aspirer à une idéologie que la conscience universelle condamne car contraire aux principes fondamentaux des nations civilisées, constitue indéniablement l'imputation d'un fait précis car susceptible d'une preuve, d'un débat contradictoire et, par essence même, contraire à l'honneur ou à la considération de la personne ainsi visée ; qu'en considérant que la dénonciation des positions "Vert de gris" de la partie civile ne constituait qu'un terme de mépris, ne renfermant pas l'imputation d'un fait précis dans la mesure où le plaignant ne pouvait avoir eu aucune activité pendant l'occupation car étant né en 1933, le Cour a, par ce motif inopérant, privé sa décision de toute base légale" ;
Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 29 de la loi du 29 juillet 1881, 591 et 593 du Code de procédure pénale, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré André V. coupable d'injures publiques ;
"au motif qu'il ne conteste pas avoir proféré des propos injurieux ; que la preuve de la bonne foi ne saurait être invoquée utilement en matière d'injures publiques ;
"alors que si les imputations injurieuses sont réputées faites avec intention de nuire, il ne s'agit là que d'une présomption laissant place à l'administration de la preuve de la bonne foi ;
que, dès lors, la Cour, en affirmant le contraire pour retenir l'infraction d'injures publiques à l'encontre d'André V. due au seul motif qu'il n'avait pas contesté avoir tenu les propos incriminés, a privé sa décision de toute base légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que Jean B., membre du mouvement écologiste "les Verts", a fait citer directement André V. devant le tribunal correctionnel, à raison des propos tenus par celui-ci au cours d'une émission diffusée en direct le 30 octobre 1991 sur la chaîne de télévision "télé Lyon Métropole", et ainsi articulés :
- "Monsieur B. est peut-être vert, mais d'abord ses positions, on le sait, sont des positions de vert de gris",
- "Si on dénonce le lobby juif belligène, (...) on reprend un vocabulaire, celui de l'extrême droite, (...) je l'ai dit publiquement, je peux le répéter, je considère que monsieur B. dans son expression politique est un salaud au sens strict du terme" ;
Attendu que la citation a qualifié les propos incriminés d'injure publique envers un particulier, en visant les articles 33 de la loi du 29 juillet 1881 et 93-3 de la loi du 29 juillet 1982 ;
Attendu que devant le tribunal, le prévenu a soulevé la nullité de la citation en raison de l'inobservation prétendue de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881, en faisant valoir que les faits qui lui étaient déférés ne constituaient pas le délit visé par la citation, mais celui de diffamation publique envers un particulier ;
que, faisant droit à cette exception, les juges ont prononcé la nullité de l'acte de poursuite, puis ont relaxé le prévenu et déclaré irrecevable la constitution de partie civile de Jean B. ;
Attendu que, saisie du seul appel interjeté par celui-ci, la juridiction du second degré, pour infirmer le jugement et déclarer établi le délit dans les termes retenus par la citation, se prononce par les motifs reproduits aux moyens, après avoir souligné que les faits reprochés au prévenu doivent être appréciés dans le contexte de l'ensemble des propos tenus par lui au cours de son entretien télévisé, et non dans celui des prises de position antérieures de Jean B., qui ont fait l'objet d'un autre procès ; qu'elle déduit de ces énonciations que "le terme de mépris "vert de gris" et l'invective "salaud" constituent des injures isolées, qui ne sont l'accessoire d'aucun délit de diffamation susceptible de les absorber, et relèvent en conséquence de la qualification retenue dans la citation" ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui n'avait pas à se prononcer d'office sur une exception de bonne foi non invoquée par le prévenu absent, a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ;
Que les moyens doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Dumont conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, Mme Batut conseiller rapporteur, MM. Fontaine, Alphand, Guerder, Pinsseau, Joly, Martin conseillers de la chambre, Mmes Fossaert-Sabatier, Fayet, M. de Larosière de Champfeu conseillers référendaires, M. Amiel avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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