Berlioz.ai

Tribunal Administratif de Lyon, 13 février 2025. 2501481

Juridiction :

Tribunal Administratif de Lyon

Numéro de pourvoi :

2501481

Date de décision :

13 février 2025

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 février 2025, M. A B, représenté par Me Mpiga Voua Ofounda, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner à la préfète du Rhône, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui fixer un rendez-vous en préfecture pour le dépôt de sa demande de titre de séjour dans le délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La préfète du Rhône a produit des pièces enregistrées le 12 février 2025. Par un mémoire, enregistré le 12 février 2025, M. B conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d'injonction et maintient ses conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Rizzato, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 3. Les conclusions à fin de non-lieu de M. M. B, enregistrées le 12 février 2025, doivent être regardées comme équivalant à un désistement pur et simple des conclusions aux fins d'injonction. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 600 euros à verser à M. B sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de M. B présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Article 2 : L'Etat versera à M. B la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône. Fait à Lyon, le 13 février 2025. La juge des référés, C. Rizzato La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier, N°2501481

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique