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Cour de cassation, 18 mars 1997. 94-45.156

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

94-45.156

Date de décision :

18 mars 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° Z 94-45.156 formé par M. Guy X..., demeurant 1 Square Aristide Maillol, 49070 Beaucouze, II - Sur le pourvoi n° A 94-45.157 formé par M. Henri Y..., demeurant ..., III - Sur le pourvoi n° B 94-45.158 formé par M. Philippe Z..., demeurant ..., IV - Sur le pourvoi n° C 94-45.159 formé par M. Manuel A..., demeurant ..., V - Sur le pourvoi n° D 94-45.160 formé par M. C... Cercle, demeurant ..., VI - Sur le pourvoi n° E 94-45.161 formé par M. Jean B..., demeurant ..., VII - Sur le pourvoi n° F 94-45.162 formé par M. Jean-François D..., demeurant ..., VIII - Sur le pourvoi n° H 94-45.163 formé par M. Michel E..., demeurant ..., IX - Sur le pourvoi n° G 94-45.164 formé par M. Jackie F..., demeurant 5 cité du Petit Bois, Les Héliotropes, 49800 Trelaze, X - Sur le pourvoi n° J 94-45.165 formé par M. Yves G..., demeurant ..., XI - Sur le pourvoi n° K 94-45.166 formé par M. Bruno H..., demeurant ..., XII - Sur le pourvoi n° M 94-45.167 formé par M. Alain I..., demeurant ..., XIII - Sur le pourvoi n° N 94-45.168 formé par M. André J..., demeurant ..., XIV - Sur le pourvoi n° P 94-45.169 formé par M. Jean-Yves L..., demeurant ..., XV - Sur le pourvoi n° Q 94-45.170 formé par M. Eric M..., demeurant ..., XVI - Sur le pourvoi n° R 94-45.171 formé par M. Jean-Louis N..., demeurant ..., XVII - Sur le pourvoi n° S 94-45.172 formé par M. K... Testas, demeurant ..., en cassation du même arrêt rendu le 8 septembre 1994 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre) au profit de la société Tolavri, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1997, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Carmet, Merlin, Boubli, Le Roux-Cocheril, Ransac, Chagny, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, M. Frouin, Mmes Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de la société Tolavri, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n Z 94-45.156 à S 94-45.172 ; Sur le moyen unique : Attendu que M. X... et seize autres salariés de la société Tolavri font grief à l'arrêt attaqué (Angers, 8 septembre 1994) de les avoir déboutés de leur demande en paiement d'une somme à titre de prime de productivité exceptionnelle pour l'année 1992 alors, selon le moyen, que cette prime est instituée dans l'entreprise depuis 1973 en vertu d'une disposition du règlement intérieur, que répondant au triple critère de généralité, constance et fixité, ladite prime constitue un élément obligatoire de rémunération; que, s'agissant d'une prime fondée sur des critères déterminés par un règlement établi par lui-même, l'employeur ne pouvait suspendre le paiement de la prime sans exposer la situation exacte de la société pour 1992 et en informant chaque salarié par lettre recommandée de sa décision, que dès lors en statuant comme elle l'a fait, alors que la société était bénéficiaire en 1992 et qu'aucun salarié n'avait été informé de la suppression du versement de la prime demandée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; Mais attendu qu'ayant exactement énoncé que la prime trouvait sa cause, non dans un usage d'entreprise, mais dans un engagement unilatéral de l'employeur et que celui-ci avait pu en subordonner le versement à certaines conditions tenant à la situation de l'entreprise, la cour d'appel, qui a relevé, d'une part, que l'attribution de la prime litigieuse était conditionnée en vertu du règlement intérieur de 1973 par la situation financière de la société et pouvait en vertu de ce même règlement subir des variations en fonction des résultats obtenus au cours de la période de référence, d'autre part, que le bilan de l'exercice 1991 avait fait apparaître un déficit important et qu'en 1992 la société avait perdu des commandes et des clients importants, a pu décider que l'employeur était fondé, conformément aux termes de son engagement, à limiter le montant de la prime de productivité pour 1992; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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